Legislator Jurisprudence & Législation
2206818 Généré par l'IA

Appeal Deadline Missed in Driving License Annulment Case

Numéro de cause 2206818
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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The petitioner sought the annulment of a decision invalidating his driving license due to zero points, and the underlying point deduction decisions, arguing the invalidation notice was not properly served and the point deductions were procedurally irregular. The court dismissed the petition as inadmissible because it was filed after the statutory two-month appeal deadline, finding that the administrative record, specifically a returned registered mail notice indicating delivery on March 26, 2022, sufficiently proved the proper notification of the "48 SI" invalidation decision, and the subsequent administrative appeal filed on June 10, 2022, did not validly extend the already expired deadline for the judicial review sought by the petition registered on September 8, 2022.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-13 du code de justice administrative, article R. 421-1 du code de justice administrative, Article 1er; Appeal Deadline Missed in Driving License Annulment Case: The court dismissed the petition as inadmissible because it was filed after the statutory two-month appeal deadline, finding that the administrative record, specifically a returned registered mail notice indicating delivery on March 26, 2022, sufficiently proved the proper notification of the "48 SI" invalidation decision, and the subsequent administrative appeal filed on June 10, 2022, did not validly extend the already expired deadline for the judicial review sought by the petition registered on September 8, 2022.

Mots-clés

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inobservation du délai retrait de permis de conduire contrôle juridictionnel notification de la décision recours en annulation en droit de l'Union autorisation de séjour échue

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

This article rejects the application filed by M. A.

Article R. 421-1 du code de justice administrative

This article establishes the two-month deadline for filing an appeal, which was used to determine the untimeliness of the request.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

This provision was cited by the applicant in their request for costs, which was denied implicitly by the final order rejecting the whole request.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête et un mémoire, enregistrés les 8 septembre et 25 octobre 2022, M. B A, représenté par Me Grebille-Romand demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :

1°) d'annuler la décision " 48 SI " du 26 mars 2022 par laquelle le ministre de l'intérieur et des outre-mer a constaté l'invalidité de son permis de conduire en raison d'un solde de points nul et lui a enjoint de restituer son permis de conduire et l'annulation du rejet du recours gracieux en date du 10 juin 2022 ;

2°) d'annuler les décisions de retrait de points intervenues à la suite des infractions commises les 1er décembre 2014 et le 6 mai 2021 ;

3°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur de lui restituer les points retirés au capital de son permis de conduire dans un délai de huit jours à compter de la notification de la décision à intervenir ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- la décision " 48 SI " ne lui a pas été notifiée ;

- la réalité de l'infraction n'est pas établie ;

- les décisions de retrait de points sont intervenues aux termes d'une procédure irrégulière dès lors qu'il n'a pas été destinataire des informations prévues aux articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route.

Par un mémoire en défense, enregistré le 28 octobre 2022, le ministre de l'intérieur et des outre-mer conclut au rejet de la requête.

Il soutient que la requête est tardive et par suite, irrecevable, et que les moyens soulevés par M. A ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de la route ;

- le code de justice administrative.

La présidente du tribunal a désigné Mme Gosselin, vice-président, en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de Mme Gosselin a été entendu au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. Par une décision du 10 juin 2022, le ministre de l'intérieur a rejeté le recours gracieux formé par M. A tendant d'une part à l'annulation de la décision du 8 mars 2022, référencée 48 SI, par laquelle il a invalidé le permis de conduire de l'intéressé en raison d'un solde de points nul et d'autre part à l'annulation des décisions de retrait de points intervenues à la suite des infractions commises le 1er décembre 2014 et le 6 mai 2021. M. A demande l'annulation de cette décision ainsi que des décisions de retrait de points mentionnées dans cette décision.

2. Aux termes de l'article R. 421-1 du code de justice administrative : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. ". Aux termes de l'article R. 421-5 du même code : " Les délais de recours contre une décision administrative ne sont opposables qu'à la condition d'avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision. ". Aux termes de l'article R. 223-3 du code de la route : " () Si le retrait de points aboutit à un nombre nul de points affectés au permis de conduire, l'auteur de l'infraction est informé par le ministre de l'intérieur par lettre recommandée avec demande d'avis de réception du nombre de points retirés. Cette lettre récapitule les précédents retraits ayant concouru au solde nul, prononce l'invalidation du permis de conduire et enjoint à l'intéressé de restituer celui-ci au préfet du département ou de la collectivité d'outre-mer de son lieu de résidence dans un délai de dix jours francs à compter de sa réception. () ".

3. Le ministre soutient à titre principal que la requête est irrecevable en raison de sa tardiveté.

4. Il incombe à l'administration, lorsqu'elle oppose une telle fin de non-recevoir, d'établir la date à laquelle la décision attaquée a été régulièrement notifiée à l'intéressé. En cas de retour à l'administration, au terme du délai de mise en instance, du pli recommandé contenant la décision, la notification est réputée avoir été régulièrement accomplie à la date à laquelle ce pli a été présenté à l'adresse de l'intéressé, dès lors du moins qu'il résulte soit de mentions précises, claires et concordantes portées sur l'enveloppe, soit, à défaut, d'une attestation du service postal ou d'autres éléments de preuve, que le préposé a, conformément à la réglementation en vigueur, déposé un avis d'instance informant le destinataire que le pli était à sa disposition au bureau de poste. Compte tenu des modalités de présentation des plis recommandés prévues par la réglementation postale, doit être regardé comme portant des mentions précises, claires et concordantes suffisant à constituer la preuve d'une notification régulière le pli recommandé retourné à l'administration auquel est rattaché un volet " avis de réception " sur lequel a été apposée par voie de duplication la date de vaine présentation du courrier, et qui porte, sur l'enveloppe ou sur l'avis de réception, l'indication du motif pour lequel il n'a pu être remis.

5. D'une part, il ressort des pièces du dossier que le ministre de l'intérieur et des outre-mer a produit, dans le cadre de la présente instance, une copie de l'avis de réception n° 2C 155 492 25654 correspondant à la numérotation apparaissant sur le relevé d'information intégral de l'intéressé, indiquant que le pli a été distribué au requérant le 26 mars 2022. Ces mentions impliquent que le pli contenait la décision référencée " 48 SI " par laquelle le ministre de l'intérieur récapitule les retraits de points intervenus et prononce la perte de validité du permis de conduire de l'intéressé pour solde de points nul. Cette décision, établie selon un modèle-type, comportait nécessairement, au verso, la mention des voies et délais de recours, ce que le requérant ne conteste d'ailleurs pas. Or, ce pli, versé dans le cadre de la présente instance, est revêtu de la mention " Pli avisé et non réclamé ". Si le requérant soutient qu'il réside au 10 allée des Cytises à Magnanville, il verse au contradictoire la copie de l'avis de réception ainsi que la décision " 48 SI ". Au surplus, il n'est pas établi que la notification de la décision invalidant le permis de conduire n'a pas été faite à une adresse correspondant effectivement à une résidence de l'intéressé, alors qu'il ressort du relevé intégral d'information que l'adresse du requérant a été mise à jour le 13 mai 2022, soit postérieurement à la date de notification. Par suite, compte tenu de l'ensemble de ces éléments concordants, l'avis de réception produit par l'administration établit de manière suffisamment certaine la notification à M. A le 26 mars 2022 du pli contenant la lettre du ministère de l'intérieur référencée " 48 SI " récapitulant les retraits de points successifs et l'informant de la perte de validité de son permis de conduire pour solde de points nul.

6. D'autre part, la requête de M. A tendant à l'annulation de la décision référencée " 48 SI " attaquée et des décisions portant retraits de points dont elle procède n'a été enregistrée au greffe du tribunal administratif que le 8 septembre 2022, soit après l'expiration du délai de recours contentieux de deux mois ayant couru à compter du 26 mars 2022. Si l'exercice d'un recours gracieux proroge le délai de recours contentieux, celui exercé par M. A contre les décisions attaquées n'a été reçu par le ministre de l'intérieur que le 10 juin 2022. Il n'a ainsi pas eu pour conséquence de proroger le délai de recours contentieux, qui était expiré depuis le 26 mai 2022.

7. Dans ces conditions, le ministre est fondé à soutenir que les conclusions présentées par M. A tendant à l'annulation des décisions de retrait de points et de la décision " 48 SI ", enregistrées au greffe du tribunal le 8 septembre 2022, ont été présentées après l'expiration du délai de recours contentieux de deux mois et sont, par suite, tardives. Dès lors, la requête ne peut qu'être rejetée comme étant irrecevable.

D E C I D E:

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 juin 2023.

Le magistrat désigné,

Signé

C. Gosselin La greffière,

Signé

S. Burel

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.