Legislator Jurisprudence & Législation
2206817 Généré par l'IA

Challenge to Expulsion Order and Destination Country Selection

Numéro de cause 2206817
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

The claimant sought the annulment of an order compelling him to leave the national territory and the fixing of a destination country, arguing procedural flaws, lack of serious examination, violation of his right to remain, and insufficient motivation for the destination decision, as well as a violation of Article 3 of the European Convention on Human Rights regarding the destination country. The court rejected the challenge to the author's competence, finding the delegation of signature valid; it dismissed the claim regarding the obligation to leave, noting that the claimant's right to stay had legally ended following the final rejection of his asylum application by the administrative authority and the administrative court; and finally, the court found the decision fixing the destination country sufficiently motivated by referencing the claimant's nationality and citing legal provisions, while concluding that the evidence did not establish a personal, current risk of persecution upon return to Turkey, thereby rejecting the entire request.

Regeste Legislator

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article L.761-1 du code de justice administrative, article L. 542-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 541-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers; Challenge to Expulsion Order and Destination Country Selection: The court rejected the challenge to the author's competence, finding the delegation of signature valid; it dismissed the claim regarding the obligation to leave, noting that the claimant's right to stay had legally ended following the final rejection of his asylum application by the administrative authority and the administrative court; and finally, the court found the decision fixing the destination country sufficiently motivated by referencing the claimant's nationality and citing legal provisions, while concluding that the evidence did not establish a personal, current risk of persecution upon return to Turkey, thereby rejecting the entire request.

Mots-clés

Généré par l'IA
droit de demeurer persécution mesure d'éloignement en droit des étrangers recours contre des décisions administratives révision en matière d'asile violation de garanties procédurales

Dispositions légales citées

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article L.761-1 du code de justice administrative
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative.
article L. 542-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
- méconnaît son droit au maintien et l'article L. 542-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
article L. 541-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
Aux termes de l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " ().
Article 1er
This article constitutes the final order rejecting the entire request of M. D.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
Article 1er

This article constitutes the final order rejecting the entire request of M. D.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 9 juillet 2022, M. B D, représenté par Me Abdollahi Mandolkani, demande au tribunal :

1°) d'annuler l'arrêté du 9 juin 2022 par lequel la préfète du Val-de-Marne lui a fait obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays de destination ;

2°) d'enjoindre à l'autorité préfectorale de renouveler son attestation de demande d'asile jusqu'à la décision à intervenir de la Cour nationale du droit d'asile concernant sa demande d'asile ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative.

M. D soutient que :

L'arrêté pris dans son ensemble :

- est entaché d'incompétence.

La décision portant obligation de quitter le territoire français :

- est entachée d'un défaut d'examen sérieux ;

- méconnaît son droit au maintien et l'article L. 542-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

La décision fixant le pays de destination :

- n'est pas motivée ;

- méconnaît l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

La préfète du Val-de-Marne n'a pas produit de mémoire en défense mais des pièces, enregistrées le 23 juin 2023.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code des relations entre le public et l'administration ;

- le code de justice administrative.

La présidente du tribunal a désigné Mme Norval-Grivet, première conseillère, pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue aux articles R. 776-13-1 et suivants, R. 776-15, R. 777-1 et suivants, R. 777-2 et suivants et R. 777-3 et suivants du code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus, au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Norval-Grivet,

- et les observations de Me Rahmouni, représentant la préfète du Val-de-Marne.

M. D n'était ni présent ni représenté.

La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.

Considérant ce qui suit :

1. M. B D, ressortissant turc, né le 31 mars 1999 à Mus (Turquie), s'est vu refuser l'asile par une décision du directeur général de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) du 10 février 2021 notifiée le 22 février suivant, contre laquelle il a formé un recours devant la Cour nationale du droit d'asile (CNDA), rejeté par décision du 22 septembre 2021, notifiée le 4 octobre suivant. Par un arrêté du 9 juin 2022, la préfète du Val-de-Marne l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné d'office.

Sur l'arrêté pris dans son ensemble :

2. Par un arrêté du 28 janvier 2022, régulièrement publié au recueil des actes administratifs du 31 janvier 2022, la préfète du Val-de-Marne a donné à Mme A C, adjointe à la cheffe du bureau de l'asile au sein de la direction des migrations et de l'intégration, délégation de signature aux fins de signer l'arrêté attaqué. Dès lors, le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de l'acte attaqué doit être écarté.

Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :

3. En premier lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier et notamment des termes de la décision attaquée que la préfète du Val-de-Marne ne se serait pas livrée à un examen circonstancié de la situation de M. D.

4. En second lieu, aux termes de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu'il se trouve dans les cas suivants : () ; 4° La reconnaissance de la qualité de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire a été définitivement refusé à l'étranger ou il ne bénéficie plus du droit de se maintenir sur le territoire français en application des articles L. 542-1 et L. 542-2, à moins qu'il ne soit titulaire de l'un des documents mentionnés au 3° ;(). ".

Aux termes de l'article L. 541-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Le demandeur d'asile dont l'examen de la demande relève de la compétence de la France et qui a introduit sa demande auprès de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides bénéficie du droit de se maintenir sur le territoire français. ", et aux termes de l'article L. 542-1 de ce code : " En l'absence de recours contre la décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides dans le délai prévu à l'article L. 532-1, le droit de se maintenir sur le territoire français prend fin à la notification de cette décision. / Lorsqu'un recours contre la décision de rejet de l'office a été formé dans le délai prévu à l'article L. 532-1, le droit du demandeur de se maintenir sur le territoire français prend fin à la date de la lecture en audience publique de la décision de la Cour nationale du droit d'asile ou, s'il est statué par ordonnance, à la date de la notification de celle-ci. ".

L'article L. 542-2 du même code prévoit que " Par dérogation à l'article L. 542-1, le droit de se maintenir sur le territoire français prend fin : / 1° Dès que l'Office français de protection des réfugiés et apatrides a pris les décisions suivantes : () / c) une décision de rejet ou d'irrecevabilité dans les conditions prévues à l'article L. 753-5 ; / d) une décision de rejet dans les cas prévus à l'article L. 531-24 et au 5° de l'article L. 531-27 ; / e) une décision de clôture prise en application des articles L. 531-37 ou L. 531-38 () ".

Enfin, l'article R. 531-19 du même code dispose que : " La date de notification de la décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides qui figure dans le système d'information de l'office, et qui est communiquée au préfet compétent et au directeur général de l'Office français de l'immigration et de l'intégration au moyen de traitements informatiques, fait foi jusqu'à preuve du contraire. ".

5. Il ressort des pièces du dossier, et notamment des extraits de la base TelemOfpra versés par la préfète du Val-de-Marne et dont les mentions font foi jusqu'à preuve du contraire, que la demande de réexamen de sa demande d'asile présentée par le requérant a été rejetée par une décision du directeur général de l'OFPRA du 10 février 2021 notifiée le 22 février suivant, contre laquelle il a formé un recours devant la Cour nationale du droit d'asile (CNDA), rejeté par décision du 22 septembre 2021, notifiée le 4 octobre suivant.. Il résulte, dès lors, des dispositions précitées que M. D ne disposait plus du droit de se maintenir sur le territoire et le moyen tiré de la méconnaissance de son droit au maintien doit, par suite, être écarté.

Sur la décision fixant le pays de destination :

6. En premier lieu, aux termes des dispositions de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui fait l'objet d'une mesure d'éloignement est éloigné : / 1° à destination du pays dont il a la nationalité, sauf si l'Office français de protection des réfugiés et apatrides ou la Cour nationale du droit d'asile lui a reconnu le statut de réfugié ou s'il n'a pas encore été statué sur sa demande d'asile ; / 2° Ou à destination du pays qui lui a délivré un document de voyage en cours de validité ; / 3° Ou à destination d'un autre pays dans lequel il est légalement admissible. / Un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu'il y est exposé à des traitements contraires à l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ", aux termes duquel " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ". Aux termes de l'article L. 513-3 de ce code : " La décision fixant le pays de renvoi constitue une décision distincte de la mesure d'éloignement elle-même ".

7. Il résulte de ces dispositions que la décision par laquelle le préfet fixe le pays vers lequel sera reconduit l'étranger si celui-ci ne satisfait pas à l'obligation de quitter le territoire français, constitue une mesure de police qui doit, en principe, être motivée en vertu des dispositions de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration. La motivation de cette décision ne se confond pas nécessairement avec la décision obligeant l'étranger à quitter le territoire dont elle est distincte.

8. La décision attaquée, mentionne la nationalité de M. D, vise l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, et indique que la décision ne contrevient pas à ces stipulations. Elle comporte ainsi les considérations de droit et de fait sur lesquelles la décision fixant le pays de destination se fonde. Cette décision est ainsi suffisamment motivée.

9. En second lieu, aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants. ". Aux termes de l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " (). Un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu'il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l'article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950. ".

10. Si M. D fait valoir qu'il encourt un risque en retournant en Turquie du fait de son origine kurde et de sa qualité d'objecteur de conscience, les éléments qu'il produit relativement à sa situation militaire ne permettent pas d'établir qu'il encourrait actuellement et personnellement de tels risques en cas de retour dans son pays d'origine, alors que l'OFPRA et la CNDA ont refusé de l'admettre au statut de réfugié. Par suite, ce moyen doit être écarté.

11. Il résulte de ce qui précède que la requête présentée par M. D doit être rejetée dans toutes ses composantes.

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. D est rejetée.

Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B D et à la préfète du Val-de-Marne.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 juillet 2023.

La magistrate désignée,

Signé : S. Norval-Grivet

La greffière,

Signé : N. Riellant

La République mande et ordonne à la préfète du Val-de-Marne en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution du présent jugement.

Pour expédition conforme,

La greffière,