Annulment of RSA Refusal Due to Lack of Proof of Notification of Commitment Contract
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn individual sought to annul the departmental council's decision confirming the refusal to grant rights to the active solidarity income (RSA), a refusal which followed a prior administrative sanction for failing to sign a reciprocal commitment contract. The court found that the department, which bore the burden of proof, failed to demonstrate that the applicant had been duly notified of the correspondence regarding the establishment of the required commitment contract following his previous sanction, meaning the applicant had not legitimately failed in his contractual obligations, thus invalidating the grounds for denying RSA benefits.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-13 du code de justice administrative, article R. 732-1-1 du code de justice administrative, article R. 772-9 du code de justice administrative, article L. 5411-6-1 du code du travail, Article 1er; Annulment of RSA Refusal Due to Lack of Proof of Notification of Commitment Contract: The court found that the department, which bore the burden of proof, failed to demonstrate that the applicant had been duly notified of the correspondence regarding the establishment of the required commitment contract following his previous sanction, meaning the applicant had not legitimately failed in his contractual obligations, thus invalidating the grounds for denying RSA benefits.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court explicitly ordered the annulment of the decision refusing RSA benefits.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 7 septembre 2022, M. A B demande au tribunal d'annuler la décision du 25 août 2022 par laquelle le président du conseil départemental du
Pas-de-Calais a confirmé la décision du 7 juillet 2022 portant refus d'ouverture de droits au revenu de solidarité active.
Il soutient ne pas avoir reçu les courriers relatifs à la mise en place d'un contrat d'engagements réciproques.
Par un mémoire en défense, enregistré le 2 décembre 2022, le département du
Pas-de-Calais conclut au rejet de la requête.
Il soutient que M. B ne remplit pas les conditions pour se voir attribuer le revenu de solidarité active.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'action sociale et des familles ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Leclère, conseillère, pour statuer sur le litige en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative.
Le rapporteur public a été dispensé, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience en application de l'article R. 732-1-1 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de Mme Leclère a été entendu au cours de l'audience publique à l'issue de laquelle l'instruction a été close en application de l'article R. 772-9 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Le 28 mars 2022, M. B a déposé une demande de revenu de solidarité active auprès du département du Pas-de-Calais. M. B n'ayant pas conclu de contrat d'engagements réciproques, un refus lui a été opposé. M. B a formé un recours administratif à l'encontre de cette décision de refus. Par une décision du 25 août 2022, dont M. B demande l'annulation, le président du conseil départemental du Pas-de-Calais a confirmé la décision de refus.
2. Aux termes de l'article L. 262-27 du code de l'action sociale et des familles :
" Le bénéficiaire du revenu de solidarité active a droit à un accompagnement social et professionnel adapté à ses besoins et organisé par un référent unique () ".
En vertu du premier alinéa de l'article L. 262-28 et de l'article D. 262-65 de ce code, le bénéficiaire du revenu de solidarité active est tenu, lorsqu'il est sans emploi ou ne tire de l'exercice d'une activité professionnelle que des revenus inférieurs à 500 euros en moyenne mensuelle, " de rechercher un emploi, d'entreprendre les démarches nécessaires à la création de sa propre activité ou d'entreprendre les actions nécessaires à une meilleure insertion sociale ou professionnelle ". En vertu des articles L. 262-35 et L. 262-36 du même code, le bénéficiaire orienté vers un autre organisme ou autorité conclut avec le département un contrat énumérant leurs engagements réciproques soit en matière d'insertion professionnelle, s'il a fait l'objet de l'orientation mentionnée au 1° de l'article L. 262-29, soit en matière d'insertion sociale ou professionnelle, s'il a fait l'objet de l'orientation mentionnée au 2° du même article. En outre, aux termes de l'article L. 262-37 du même code : " Sauf décision prise au regard de la situation particulière du bénéficiaire, le versement du revenu de solidarité active est suspendu, en tout ou partie, par le président du conseil départemental : / 1° Lorsque, du fait du bénéficiaire et sans motif légitime, le projet personnalisé d'accès à l'emploi ou l'un des contrats mentionnés aux articles L. 262-35 et L. 262-36 ne sont pas établis dans les délais prévus ou ne sont pas renouvelés ; () ". Enfin, aux termes de l'article L. 262-38 dudit code : " () Après une radiation de la liste des bénéficiaires du revenu de solidarité active à la suite d'une décision de suspension prise au titre de l'article L. 262-37, le bénéficie du revenu de solidarité active dans l'année qui suit la décision de suspension est subordonné à la signature préalable d'un projet personnalisé d'accès à l'emploi mentionné à l'article L. 5411-6-1 du code du travail ou de l'un des contrats prévus par les articles L. 262-35 et L. 262-36 du présent code ".
3. Il résulte de l'instruction que M. B a fait l'objet d'une première mesure de radiation administrative au 1er septembre 2021, faute d'avoir signé un contrat d'engagements réciproques. En application des dispositions précitées de l'article L. 262-38 du code de l'action sociale et des familles, sa seconde demande de RSA, effectuée le 28 mars 2022, a été rejeté en l'absence d'un tel contrat.
4. M. B soutient qu'il n'a jamais été destinataire des courriers relatifs à la mise en place d'un contrat d'engagements réciproques. Les éléments produits par le département du Pas-de-Calais, à qui incombe la charge de la preuve sur ce point, ne suffisent pas à établir la notification de ces courriers à l'intéressé. Dès lors, en l'absence de justification de notification régulière des courriers, c'est à tort que le président du conseil départemental du Pas-de-Calais a estimé que M. B avait manqué à ses obligations quant à la contractualisation d'un contrat d'engagements réciproques.
5. Il résulte de ce qui précède que M. B est fondé à demander l'annulation de la décision du 25 août 2022 par laquelle le président du conseil départemental du Pas-de-Calais a confirmé le refus d'ouverture de droits au revenu de solidarité active.
D E C I D E :
Article 1er : La decision du 25 août 2022 par laquelle le président du conseil départemental du Pas-de-Calais a confirmé le refus d'ouverture de droits au revenu de solidarité active est annulée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au département du Pas-de-Calais
Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 juillet 2024.
La magistrate désignée,
Signé
M. LECLERELa greffière,
Signé
M. C
La République mande et ordonne au préfet du Pas-de-Calais en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme
La greffière,