State Liability for Failure to Provide Adequate Housing Following Commission Determination
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe claimant sought damages from the State for the prejudice suffered due to the failure to provide adequate housing following a determination by the mediation commission in 2018, which was reinforced by a prior court order in 2019. The court reasoned that the State's failure to fulfill its obligation to rehouse the claimant, whose dependent son has a significant disability requiring adapted housing, engaged its liability for the resulting disruption to living conditions, running from the date the State's failure became culpable (January 18, 2019) until the claimant failed to justify the renewal of her social housing application after a previous damage award for the period up to July 2021. Consequently, the State was ordered to pay an additional €2,500 in damages for the sustained prejudice between July 13, 2021, and August 19, 2022, and to cover the claimant's legal fees under provisions governing judicial assistance.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 732-1-1 du code de justice administrative, articles L. 761-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article 37 de la loi du 10 juillet 1991, Article 2; State Liability for Failure to Provide Adequate Housing Following Commission Determination: The court reasoned that the State's failure to fulfill its obligation to rehouse the claimant, whose dependent son has a significant disability requiring adapted housing, engaged its liability for the resulting disruption to living conditions, running from the date the State's failure became culpable (January 18, 2019) until the claimant failed to justify the renewal of her social housing application after a previous damage award for the period up to July 2021. Consequently, the State was ordered to pay an additional €2,500 in damages for the sustained prejudice between July 13, 2021, and August 19, 2022, and to cover the claimant's legal fees under provisions governing judicial assistance.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article contains the main order condemning the State to pay damages to the applicant.
This provision is cited in the dispositive to justify the award of costs to the lawyer.
This provision is cited in the dispositive to justify the award of costs to the lawyer.
This article details the costs awarded to the lawyer, relying on Articles 37 of the 1991 Law and L. 761-1 of the CJA.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 25 avril 2022, Mme A épouse B, représentée par Me Quiene, demande au tribunal :
1°) en cas de besoin, de l'admettre provisoirement à l'aide juridictionnelle ;
2°) de condamner l'Etat à lui payer la somme de 10 000 euros, somme à parfaire jusqu'au relogement, en réparation des préjudices qu'elle estime avoir subis du fait de son absence de relogement.
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 080 euros à verser à son conseil en application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ou à défaut, en cas de rejet de la demande d'aide juridictionnelle, à elle-même en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Mme A épouse B soutient que :
- la responsabilité pour faute de l'Etat est engagée dès lors qu'elle n'a reçu aucune proposition de logement, alors qu'elle a été reconnue prioritaire par la commission de médiation du droit au logement opposable le 18 juillet 2018 et du fait de l'inexécution du jugement n°1900846 du 26 avril 2019 ;
- elle subit des troubles de toute nature dans ses conditions d'existence et la santé de son fils est directement exposé.
La requête a été communiquée au préfet de la Seine-Saint-Denis qui n'a pas produit d'observations.
Mme A épouse B a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle au taux de 100% par une décision du du 7 janvier 2022.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu:
- le code de la construction et de l'habitation ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Vu la décision par laquelle le président du tribunal a désigné Mme Delamarre pour statuer sur ces litiges.
En application de l'article R. 732-1-1 du code de justice administrative, la magistrate désignée a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Delamarre,
- les observations de Me Quiene, pour sa cliente.
La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.
Considérant ce qui suit :
1. La commission de médiation de la Seine-Saint-Denis a, par une décision du 18 juillet 2018, désigné Mme A épouse B comme prioritaire et devant être logée en urgence dans un logement répondant à ses besoins et à ses capacités. Par un jugement du 26 avril 2019, le tribunal administratif de Montreuil a enjoint au préfet d'assurer le relogement de Mme A épouse B sous astreinte. Par jugement du 13 juillet 2021, l'Etat a été condamné à verser la somme de 4 270 euros à Mme A au titre des préjudices subis du fait de cette absence de relogement. Mais n'ayant toujours pas reçu de proposition de logement, Mme A a saisi le préfet de la Seine-Saint-Denis d'une demande indemnitaire préalable par un courrier du 15 décembre 2021. Par la requête susvisée, la requérante demande au tribunal de condamner l'Etat à lui verser une somme de 10 000 euros en réparation des préjudices subis, somme à parfaire.
Sur la responsabilité :
2. Aux termes de l'article L. 300-1 du code de la construction et de l'habitation : " Le droit à un logement décent et indépendant, mentionné à l'article 1er de la loi n° 90-449 du 31 mai 1990 visant à la mise en œuvre du droit au logement, est garanti par l'Etat à toute personne qui, résidant sur le territoire français de façon régulière et dans des conditions de permanence définies par décret en Conseil d'Etat, n'est pas en mesure d'y accéder par ses propres moyens ou de s'y maintenir. / Ce droit s'exerce par un recours amiable puis, le cas échéant, par un recours contentieux dans les conditions et selon les modalités fixées par le présent article et les articles L. 441-2-3 et L. 441-2-3-1 ".
3. Lorsqu'une personne a été reconnue comme prioritaire et devant être logée ou relogée d'urgence par une commission de médiation, en application des dispositions de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation, la carence fautive de l'Etat à exécuter cette décision dans le délai imparti engage sa responsabilité au titre des troubles dans les conditions d'existence résultant du maintien de la situation qui a motivé la décision de la commission, que l'intéressé ait ou non fait usage du recours prévu par l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation. Ces troubles doivent être appréciés en fonction des conditions de logement qui ont perduré du fait de la carence de l'Etat, de la durée de cette carence et du nombre de personnes composant le foyer du demandeur pendant la période de responsabilité de l'Etat, qui court à l'expiration du délai de trois ou six mois à compter de la décision de la commission de médiation que l'article R. 441-16-1 du code de la construction et de l'habitation impartit au préfet pour provoquer une offre de logement. Dans le cas où le demandeur a été reconnu prioritaire au seul motif que sa demande de logement social n'a pas reçu de réponse dans le délai réglementaire, son maintien dans le logement où il réside ne peut être regardé comme entraînant des troubles dans ses conditions d'existence lui ouvrant droit à réparation que si ce logement est inadapté au regard, notamment, de ses capacités financières et de ses besoins.
4. La commission de médiation a reconnu le caractère urgent et prioritaire de la demande de Mme A au motif qu'elle n'avait pas reçu de proposition de logement dans le délai fixé en application des dispositions de l'article L. 441-1-4 du code de la construction et de l'habitation. Compte tenu de sa superficie de 60 mètres carrés, le logement occupé par la requérante, son époux et leurs cinq enfants mineurs ne peut être regardé comme ayant été sur-occupé avant la naissance de leur dernier enfant le 29 juin 2019. En revanche, il résulte de l'instruction que le jeune C, né le 11 février 2005, est atteint d'une pathologie invalidante ayant justifié la délivrance d'une carte mobilité inclusion portant la mention " invalidité " et la sous-mention " besoin d'accompagnement ", et que la configuration du logement de la requérante est inadaptée à son handicap. La persistance de cette situation, à compter du 18 janvier 2019, date à laquelle la carence de l'Etat a revêtu un caractère fautif, a causé à Mme A des troubles de toutes natures dans ses conditions d'existence. L'Etat a été condamné à verser à la requérante une somme de 4 270 euros titre du préjudice subi sur la période du 18 janvier 2019 au 13 juillet 2021. En dépit d'une mesure d'instruction réalisée à cet effet, Mme A n'a pas justifié avoir renouvelé sa demande de logement social postérieurement à sa dernière expiration le 19 août 2022. La période d'indemnisation s'étend donc du 13 juillet 2021 au 19 août 2022. Dans les circonstances particulières de l'espèce, il sera fait une juste appréciation du préjudice subi en évaluant l'indemnisation due à la somme de 2 500 euros.
5. Il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu de condamner l'Etat à verser à Mme A la somme de 2 500 euros, tous intérêts confondus au jour du présent jugement.
Sur les frais liés au litige :
6. Mme A a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Il n'y a donc pas lieu de statuer sur la demande d'aide juridictionnelle provisoire. Par suite, son conseil peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 susmentionnée. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que Me Quiene, conseil de Mme A, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me Quiene de la somme, qu'il demande, de 1 080 euros.
D E C I D E :
Article 1er : L'Etat est condamné à verser à Mme A épouse B la somme de 2 500 euros tous intérêts confondus au jour du présent jugement.
Article 2 : Il est mis à la charge de l'Etat la somme de 1 080 euros à verser à Me Quiene, conseil de Mme A épouse B , sous réserve qu'il renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle, sur le fondement des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme D A épouse B, à Me Quiene et au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires.
Copie en sera adressée au préfet de la Seine-Saint-Denis.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 septembre 2024
La magistrate désignée,
A-L. Delamarre
La greffière,
I. Dad
La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
N°2206811
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