Legislator Jurisprudence & Législation
2206809 Généré par l'IA

Modification of Residency Permit Appointment Order Due to Non-Compliance

Numéro de cause 2206809
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

A petitioner sought modification of a prior order compelling a prefect to schedule an appointment for residency permit registration, arguing the initial six-week deadline had passed without compliance, which constituted a "new element" under administrative procedure law. The court found that while non-execution of a judicial order is generally governed by other procedures, the request under the relevant article allowed the summary judge to modify the existing measure based on the failure to execute the original injunction. Consequently, the court granted the request, re-ordering the prefect to provide the appointment date within a new six-week period, subject to a penalty of 30 euros per day, and ordered the State to pay the petitioner a sum for legal costs.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 521-4 du code de justice administrative, article L. 521-3 du code de justice administrative; Modification of Residency Permit Appointment Order Due to Non-Compliance: The court found that while non-execution of a judicial order is generally governed by other procedures, the request under the relevant article allowed the summary judge to modify the existing measure based on the failure to execute the original injunction. Consequently, the court granted the request, re-ordering the prefect to provide the appointment date within a new six-week period, subject to a penalty of 30 euros per day, and ordered the State to pay the petitioner a sum for legal costs.

Mots-clés

Généré par l'IA
procédure de nomination observation du délai commandement de payer conformité administrative état requis modification du permis de construire

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Généré par l'IA

Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
Article L. 521-4 du code de justice administrative

Used as the legal basis for modifying the previous injunction due to new elements (non-execution).

article L. 761-1 du code de justice administrative

Applied to order the State to pay a sum of 300 euros to the applicant for litigation costs.

Vous souhaitez savoir comment cet arrêt s'applique à votre dossier ?

Analysez cette décision avec la législation fédérale, le droit cantonal, la doctrine et la jurisprudence subséquente dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →

Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par l'ordonnance n° 2116044 du 15 décembre 2021, la juge des référés du Tribunal administratif de Montreuil a notamment, à son article 1er, enjoint au préfet de la Seine-Saint-Denis de donner une date de convocation à M. B A afin de lui permettre de faire enregistrer sa demande de titre de séjour, dans un délai de six semaines.

Par une requête enregistrée le 26 avril 2022, M. A, représenté par Me Cujas, demande au juge des référés :

1°) de modifier l'injonction prononcée par l'article 1er de l'ordonnance du 15 décembre 2021en enjoignant au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui communiquer une date de rendez-vous pour procéder à l'enregistrement de sa demande de titre, dans un délai de 6 semaines à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que l'inexécution de l'ordonnance du 15 décembre 2021 constitue un élément nouveau au sens de l'article L. 521-4 du code de justice administrative.

La requête a été communiquée au préfet de la Seine-Saint-Denis qui n'a pas produit de mémoire en défense.

Vu :

- l'ordonnance n° 2116044 rendue le 15 décembre 2021 par la juge des référés du tribunal administratif de Montreuil ;

- les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- l'accord Franco-Marocain du 9 octobre 1987 ;

- le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné Mme C pour statuer sur les demandes de référé.

Considérant ce qui suit :

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 521-4 du code de justice administrative :

1. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence, et sur simple requête qui sera recevable, même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles, sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative ". Aux termes de l'article L. 521-4 du même code : " Saisi par toute personne intéressée, le juge des référés peut, à tout moment, au vu d'un élément nouveau, modifier les mesures qu'il avait ordonnées ou y mettre fin ".

2. Si l'inexécution totale ou partielle d'une décision rendue par une juridiction administrative est, en principe, régie par les procédures définies respectivement par les articles L. 911-4 et L. 911-5 du code de justice administrative, l'existence de telles procédures ne fait pas, par elle-même, obstacle à ce que la partie intéressée demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-4 du même code et sur le terrain duquel se place d'ailleurs le requérant, de compléter la mesure restée sans effet par de nouvelles injonctions et une astreinte destinée à en assurer l'exécution.

3. Par une ordonnance du 15 décembre 2021 notifiée le même jour, la juge des référés du Tribunal administratif de Montreuil a enjoint au préfet de la Seine-Saint-Denis de communiquer à M. A, dans un délai de six semaines à compter de sa notification, une date de rendez-vous pour qu'il puisse présenter une demande de titre de séjour.

4. Il ne ressort pas de l'instruction qu'à la date de la présente ordonnance, l'injonction ainsi faite au préfet de la Seine-Saint-Denis aurait été exécutée. Par suite, il y a lieu de faire droit aux conclusions de M. A tendant à ce que soit modifiée la mesure prononcée à l'article 1er de l'ordonnance du 15 décembre 2021 en enjoignant au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer un rendez-vous en vue de l'enregistrement de la demande de titre de séjour, dans le nouveau délai de 6 semaines que M. A demande, à compter de la notification de la présente ordonnance, en assortissant cette nouvelle injonction d'une astreinte de 30 euros par jour de retard.

Sur les frais liés au litige :

5. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat le versement à M. A d'une somme de 300 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : L'injonction faite au préfet de la Seine-Saint-Denis par l'ordonnance n° 2116044 du 15 décembre 2021 du juge des référés du Tribunal de céans est modifiée conformément au point 4. Il est enjoint au préfet de délivrer à M. A une date de convocation dans un nouveau délai de 6 semaines à compter de la notification de la présente ordonnance, sous astreinte de 30 (trente) euros par jour de retard.

Article 2 : L'Etat versera à M. A une somme de 300 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.

Copie en sera adressée au préfet de la Seine-Saint-Denis.

Fait à Montreuil, le 22 juillet 2022.

La juge des référés,

Signé

M. C

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.