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2206807 Généré par l'IA

Expulsion Order Annulment Moot Due to Withdrawal

Numéro de cause 2206807
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

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A foreign national, whose prior asylum application and exceptional residence request had been rejected following an administrative obligation to leave the territory, sought judicial review of a subsequent expulsion order dated October 13, 2022, arguing a lack of reasoning and manifest error of assessment, and also requested provisional legal aid. The tribunal provisionally granted the request for legal aid due to the urgency of the matter; however, it subsequently found that there was no longer any need to rule on the annulment request because the administrative authority had withdrawn the challenged expulsion order via a subsequent decision on November 15, 2022, leading the court to uphold the administrative authority's defense of mootness regarding the annulment claim.

Regeste Legislator

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article L. 614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, Article 20 de la loi du 10 juillet 1991, Article 1, Article 2; Expulsion Order Annulment Moot Due to Withdrawal: The tribunal provisionally granted the request for legal aid due to the urgency of the matter; however, it subsequently found that there was no longer any need to rule on the annulment request because the administrative authority had withdrawn the challenged expulsion order via a subsequent decision on November 15, 2022, leading the court to uphold the administrative authority's defense of mootness regarding the annulment claim.

Mots-clés

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retrait de l'assistance judiciaire examen de la demande d'asile rupture de ban décision étrangère contrôle juridictionnel renvoi en droit des étrangers

Dispositions légales citées

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article L. 614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
Gros en application des dispositions de l'article L. 614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Article 20 de la loi du 10 juillet 1991
This provision was cited in the reasoning to justify the provisional granting of legal aid, which is then confirmed in Article 1 of the dispositive.
Article 1
The court ordered the provisional admission of Ms. A to legal aid.
Article 2
The court ruled that there was no need to rule on the annulment conclusions, following the withdrawal of the contested decision.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 20 de la loi du 10 juillet 1991

This provision was cited in the reasoning to justify the provisional granting of legal aid, which is then confirmed in Article 1 of the dispositive.

Article L. 614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

This article was referenced in the reasoning as the source of urgency justifying the provisional admission to legal aid (Article 1).

Article 1

The court ordered the provisional admission of Ms. A to legal aid.

Article 2

The court ruled that there was no need to rule on the annulment conclusions, following the withdrawal of the contested decision.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 14 octobre 2022, Mme A, représenté par Me Olszakowski, demande au tribunal :

1°) de lui accorder le bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ;

2°) d'annuler l'arrêté du 13 octobre 2022 par lequel le préfet de la Moselle l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ;

Mme A soutient que la décision portant obligation de quitter le territoire français est entachée d'un défaut de motivation et d'une erreur manifeste d'appréciation des faits.

Par un mémoire en défense, enregistré le 15 novembre 2022, le préfet de la Moselle conclut au non-lieu à statuer.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile,

- le code des relations entre le public et l'administration,

- le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné M. Gros en application des dispositions de l'article L. 614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

A été entendu au cours de l'audience publique le rapport de M. Gros, magistrat désigné.

Le préfet de la Moselle, régulièrement convoqué, n'était ni présent ni représenté.

La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.

Considérant ce qui suit :

1. Mme C, ressortissante albanaise, née le 10 décembre 1979, est entrée en France le 4 novembre 2019 et a présenté une demande tendant au bénéfice du statut de réfugié le 28 novembre 2019. Sa demande d'asile a été rejetée par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) le 31 janvier 2020, décision confirmée par la Cour nationale du droit d'asile (CNDA) le 23 novembre 2020. Le 7 avril 2020, la requérante a fait l'objet d'un arrêté portant obligation de quitter le territoire français. Sa demande d'admission exceptionnelle au séjour en date du 30 décembre 2020 a fait l'objet d'un refus d'enregistrement le 5 mai 2021. Le 12 octobre 2022, Mme A a fait l'objet d'un contrôle par les services de la police aux frontières alors qu'elle se trouvait à Florange. Par un arrêté du 13 octobre 2022, dont la requérante demande l'annulation, le préfet de la Moselle l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi.

2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence (), l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président () ". Dans les circonstances de l'espèce, et compte tenu de l'urgence résultant de l'application des dispositions de l'article L. 614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, il y a lieu d'admettre provisoirement Mme A au bénéfice de l'aide juridictionnelle.

3. Par un arrêté du 15 novembre 2022, le préfet du Haut-Rhin a procédé au retrait de l'arrêté du 13 octobre 2022. Par suite, la requête ayant perdu son objet postérieurement à son introduction, il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions à fin d'annulation et d'injonction de Mme A et il y a lieu de faire droit à l'exception de non-lieu à statuer soulevée en défense.

DÉCIDE :

Article 1 : Mme A est admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire.

Article 2 : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions à fin d'annulation présentées par Mme A.

Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme C, à Me Olszakowski et au préfet de la Moselle. Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des Outre-mer.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 1er décembre 2022.

Le magistrat désigné,

T. GROSLe greffier,

S. BRONNER

La République mande et ordonne au préfet de la Moselle, en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Le greffier,

N°2206807