Legislator Jurisprudence & Législation
2206804 Généré par l'IA

Suspension of Refusal to Renew Residence Permit and Expulsion Order Due to Serious Doubts Regarding Legality and Urgency

Numéro de cause 2206804
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)

Synthèse Legislator

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A litigant sought the suspension of a prefectural decision from February 14, 2022, which refused the renewal of his residence permit, ordered him to leave the territory, designated an expulsion country, and imposed a one-year re-entry ban. The court found that the urgency condition for suspension was met due to the presumption of urgency following a residence permit renewal refusal, despite a five-month delay in filing the request, and further determined there was a serious doubt as to the legality of the refusal based on arguments concerning a failure to properly consider the applicant's personal situation, including his long-standing ties in France, his professional activity, and the fact that his partner and two younger children are now French nationals, thereby infringing upon rights under domestic law and Article 8 of the ECHR. Consequently, the court suspended the refusal order and all consequential decisions, ordering the competent prefect to re-examine the situation within two months and issue a temporary residence permit authorizing work during that period, while awarding the applicant a portion of his legal costs.

Regeste Legislator

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article L. 521-1 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 511-1 du code de justice administrative; Suspension of Refusal to Renew Residence Permit and Expulsion Order Due to Serious Doubts Regarding Legality and Urgency: The court found that the urgency condition for suspension was met due to the presumption of urgency following a residence permit renewal refusal, despite a five-month delay in filing the request, and further determined there was a serious doubt as to the legality of the refusal based on arguments concerning a failure to properly consider the applicant's personal situation, including his long-standing ties in France, his professional activity, and the fact that his partner and two younger children are now French nationals, thereby infringing upon rights under domestic law and Article 8 of the ECHR. Consequently, the court suspended the refusal order and all consequential decisions, ordering the competent prefect to re-examine the situation within two months and issue a temporary residence permit authorizing work during that period, while awarding the applicant a portion of his legal costs.

Mots-clés

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renouvellement de l'autorisation de séjour expulsion préfectorale délai de suspension autorisation de séjour autorisation d'entrée assignation à résidence

Dispositions légales citées

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article L. 521-1 du code de justice administrative
This provision is the legal basis relied upon by the claimant and used to grant the primary order of suspension (Article 1).
article L. 761-1 du code de justice administrative
This provision is explicitly cited in Article 3 ordering the payment of costs.
article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
* est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
* méconnaît l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
article L. 511-1 du code de justice administrative
En premier lieu, aux termes de l'article L. 511-1 du code de justice administrative : " Le juge des référés statue par des mesures qui présentent un caractère provisoire.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : L'exécution de l'arrêté du préfet des Hauts-de-Seine du 14 février 2022 est suspendue.

This is the main operative order, granting the requested suspension based on the analysis under Art. L. 521-1 CJA.

Article 2 : Il est enjoint au préfet du Val-de-Marne ou à tout préfet territorialement compétent de réexaminer la situation de M. B dans un délai de deux mois à compter de la notification de la présente ordonnance et de lui délivrer le temps de ce réexamen une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler.

This is an operative order granting an interim measure (provisional residence permit) based on the analysis under Art. L. 911-1 CJA, although Art. L. 911-1 is cited in the reasoning section (Point 9) leading up to the dispositive.

Article 3 : L'Etat versera à M. B une somme de 800 (huit cents) euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

This article orders the State to pay costs based on the cited provision.

Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de M. B est rejeté.

This procedural order rejects the remaining claims, though it does not cite a specific legal ground for the rejection itself.

Article L. 521-1 du code de justice administrative

This provision is the legal basis relied upon by the claimant and used to grant the primary order of suspension (Article 1).

Article L. 761-1 du code de justice administrative

This provision is explicitly cited in Article 3 ordering the payment of costs.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 11 juillet 2022, M. A B, représenté par Me Gafsia, demande au juge des référés :

1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'arrêté du 14 février 2022 par lequel le préfet des

Hauts-de-Seine lui a refusé le renouvellement de son titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel il serait éloigné à défaut de se conformer à ladite obligation et lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un an ;

2°) d'enjoindre au préfet du Val-de-Marne, territorialement compétent, de réexaminer sa situation et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour assortie d'une autorisation de travail dans l'attente du jugement au fond à intervenir, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'ordonnance de référé, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

3°) de mettre à la charge de l'État une somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

M. A B soutient que :

- la condition d'urgence de l'article L. 521-1 du code de justice administrative est satisfaite, compte tenu de la nécessité dans laquelle il se trouve de pouvoir continuer à subvenir aux besoins de sa famille, sans risque de perdre son emploi en l'absence du renouvellement de son titre de séjour, et de la présomption d'urgence existant en cas de refus de renouvellement d'un titre de séjour ;

- il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision portant refus de séjour, dès lors que cette décision :

* est entachée d'un défaut de motivation ;

* est entachée d'un défaut d'examen sérieux de sa situation personnelle ; alors qu'il avait signalé son changement d'adresse à la préfecture du Val-de-Marne au cours de l'année 2020, cette démarche n'a pas été prise en considération ;

* est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

* méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

* méconnaît l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;

- il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français, dès lors que cette décision :

* est entachée d'un défaut de motivation ;

* est entachée d'un défaut d'examen sérieux de sa situation personnelle ;

* méconnaît l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

* méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

* méconnaît l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;

- il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision fixant le pays de destination, dès lors que cette décision :

* est illégale compte tenu de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;

- il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français, dès lors que cette décision :

* est insuffisamment motivée ;

* est illégale compte tenu de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;

* est entachée d'erreur de droit ;

* méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

Par un mémoire en défense, enregistré le 22 juillet 2022, le préfet des Hauts-de-Seine conclut au rejet de la requête.

Il soutient que la condition d'urgence de l'article L. 521-1 du code de justice administrative n'est pas remplie, compte tenu notamment du manque de diligences du requérant durant l'instruction de sa demande de renouvellement de son titre de séjour et de l'introduction tardive de la requête en référés, et qu'aucun des moyens soulevés par M. B n'est de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de l'arrêté attaqué.

Vu :

- l'arrêté préfectoral litigieux en date du 14 février 2022 ;

- la requête à fin d'annulation de cet arrêté enregistrée sous le n° 2202554 ;

- les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné Mme Norval-Grivet, première conseillère, pour statuer sur les demandes de référé.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Au cours de l'audience publique tenue le 25 juillet 2022 en présence de Mme Zdini, greffière d'audience, Mme C a lu son rapport et entendu :

- les observations de Me Gafsia, représentant M. B qui conclut aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens, et précise que contrairement à ce qui est indiqué par erreur dans la requête, les trois enfants de M. B sont issus d'une même union avec la compagne du requérant ;

- et les observations de M. B.

La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.

Considérant ce qui suit :

1. M. B, ressortissant congolais né le 9 janvier 1977 à Kinshasa, et qui déclare être entré en France en 1988, s'est vu délivrer plusieurs titres de séjour et en dernier lieu une carte de séjour portant la mention " vie privée et familiale " valable du 19 avril 2018 au 18 avril 2019, dont il a demandé le renouvellement. Par arrêté du 14 février 2022, le préfet des Hauts-de-Seine lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel il serait éloigné à défaut de se conformer à ladite obligation et lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un an.

Sur les conclusions à fin de suspension présentées au titre de l'article L. 521-1 du code de justice administrative :

2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. / Lorsque la suspension est prononcée, il est statué sur la requête en annulation ou en réformation de la décision dans les meilleurs délais. La suspension prend fin au plus tard lorsqu'il est statué sur la requête en annulation ou en réformation de la décision. ".

En ce qui concerne l'urgence :

3. La condition d'urgence de l'article L. 521-1 précité du code de justice administrative justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d'une demande de suspension d'une décision refusant la délivrance d'un titre de séjour, d'apprécier et de motiver l'urgence compte tenu de l'incidence immédiate du refus de titre de séjour sur la situation concrète de l'intéressé. Cette condition d'urgence sera en principe constatée dans le cas d'un refus de renouvellement du titre de séjour.

4. D'une part, il résulte de l'instruction que M. B, s'est vu délivrer, dans les conditions rappelées au point 1, un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " valable du 19 avril 2018 au 18 avril 2019, dont il n'est pas contesté qu'il en a sollicité le renouvellement dans le délai requis. La décision litigieuse doit dès lors être regardée comme un refus de renouvellement de titre de séjour et la condition d'urgence présumée satisfaite. D'autre part, ni la circonstance que la requête aux fins de suspension a été introduite cinq mois après la notification de l'arrêté litigieux ni celle que le requérant aurait, dans le cadre de l'instruction de sa demande de renouvellement, manqué de diligence, alors même qu'il résulte de l'instruction qu'il a signalé son changement d'adresse et n'a pas reçu certains courriers de la préfecture, ne sont de nature à faire échec à la présomption d'urgence à suspendre une telle décision. Par suite, la condition d'urgence doit être regardée comme remplie.

En ce qui concerne l'existence de moyens propres à créer un doute sérieux quant à la légalité de l'arrêté attaqué :

5. Aux termes de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui n'entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. / Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d'origine. / L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République. ", et aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. () ".

6. Il résulte de l'instruction et il n'est pas au demeurant pas contesté par le préfet que M. B, qui a suivi une partie de sa scolarité en France entre 1988 et 1990, vit avec sa compagne et ses trois enfants nés en 2004, 2008 et 2019, l'aîné étant de nationalité française et les deux plus jeunes ayant acquis cette nationalité par décret de naturalisation du 31 mars 2022, et exerce en France une activité professionnelle en qualité d'aide électricien. Dans ces conditions, les moyens tirés de ce que la décision de refus de séjour méconnaît le droit au respect de la vie privée et familiale de l'intéressé et est entaché d'une erreur d'appréciation sont propres à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de la décision de refus de séjour.

7. Il résulte de ce qui précède qu'il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision de refus de renouvellement du titre de séjour litigieux. Les deux conditions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative étant satisfaites, il y a donc lieu de suspendre l'exécution du refus de séjour, ainsi que, par voie de conséquence, l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français, de la décision fixant le pays de destination et de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français.

Sur les conclusions accessoires :

8. En premier lieu, aux termes de l'article L. 511-1 du code de justice administrative : " Le juge des référés statue par des mesures qui présentent un caractère provisoire. Il n'est pas saisi du principal et se prononce dans les meilleurs délais. " et aux termes de l'article L. 911-1 du même code : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution. ".

9. Compte tenu du caractère provisoire des mesures du juge des référés, la suspension prononcée au point 7 implique seulement qu'il soit enjoint au préfet du Val-de-Marne ou à tout préfet territorialement compétent de réexaminer la situation de M. B dans un délai de deux mois à compter de la notification de la présente ordonnance et de lui délivrer le temps de ce réexamen une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a lieu, en revanche, d'assortir cette injonction d'une astreinte.

10. En second lieu, aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. ". Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat le versement à M. B d'une somme de 800 euros au titre des frais exposés à l'occasion du présent litige et non compris dans les dépens.

O R D O N N E :

Article 1er : L'exécution de l'arrêté du préfet des Hauts-de-Seine du 14 février 2022 est suspendue.

Article 2 : Il est enjoint au préfet du Val-de-Marne ou à tout préfet territorialement compétent de réexaminer la situation de M. B dans un délai de deux mois à compter de la notification de la présente ordonnance et de lui délivrer le temps de ce réexamen une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler.

Article 3 : L'Etat versera à M. B une somme de 800 (huit cents) euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de M. B est rejeté.

Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au préfet des Hauts-de-Seine.

Copie en sera adressée au préfet du Val-de-Marne.

Fait à Melun, le 25 juillet 2022.

Le juge des référés,

Signé : S. C

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur, en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

J. Zdini