Legislator Jurisprudence & Législation
2206803 Généré par l'IA

Moroccan Spouse v. Prefect: Residence Permit Annulment

Numéro de cause 2206803
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)

Synthèse Legislator

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A Moroccan national, spouse of an EU citizen working in France, sought the annulment of the prefect's decision refusing to renew her residence permit and ordering her to leave the territory, arguing the refusal was insufficiently motivated and violated her rights under the European Convention on Human Rights and national law concerning family members of EU citizens. The Tribunal Administrative found that the refusal was illegal because the applicant's EU citizen spouse satisfied the condition of gainful employment under the relevant code, necessitating the annulment of the refusal and the consequential order to leave, and further required the prefect to issue a residence permit within two months, granting the applicant provisional legal aid and ordering the State to pay her counsel's fees.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 233-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 231-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article 37 de la loi du 10 juillet 1991, article 20 de la loi du 10 juillet 1991; Moroccan Spouse v. Prefect: Residence Permit Annulment: The Tribunal Administrative found that the refusal was illegal because the applicant's EU citizen spouse satisfied the condition of gainful employment under the relevant code, necessitating the annulment of the refusal and the consequential order to leave, and further required the prefect to issue a residence permit within two months, granting the applicant provisional legal aid and ordering the State to pay her counsel's fees.

Mots-clés

Généré par l'IA
dépens de l'avocat autorisations de séjour conjoint émoluments administratifs assistance judiciaire gratuite droit de fonder une famille

Dispositions légales citées

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article L. 761-1 du code de justice administrative
Cited in the final order to justify the payment of legal fees to the lawyer.
article L. 233-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
- il méconnaît les dispositions de l'article L. 233-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
article L. 231-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
3.Aux termes de l'article L. 231-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Les citoyens de l'Union européenne ne sont pas tenus de détenir un titre de séjour.
article 37 de la loi du 10 juillet 1991
Cited in the final order to justify the payment of legal fees to the lawyer, in conjunction with Article L. 761-1 CJA.
article 20 de la loi du 10 juillet 1991
Cited to justify the provisional admission to legal aid in Article 1 of the final order.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article L. 233-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

Cited implicitly as the main ground for annulling the refusal of the residence permit, as the Prefect failed to apply this provision.

article L. 761-1 du code de justice administrative

Cited in the final order to justify the payment of legal fees to the lawyer.

article 37 de la loi du 10 juillet 1991

Cited in the final order to justify the payment of legal fees to the lawyer, in conjunction with Article L. 761-1 CJA.

article 20 de la loi du 10 juillet 1991

Cited to justify the provisional admission to legal aid in Article 1 of the final order.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 14 octobre 2022, Mme C B épouse A F, représentée par Me Kummer, demande au tribunal :

1°) d'annuler l'arrêté, en date du 4 août 2022, par lequel le préfet de l'Isère lui a refusé le renouvellement de son titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle pourra être reconduite d'office à l'expiration de ce délai ;

2°) d'enjoindre au préfet, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour dans un délai de trente jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation dans un délai de quinze jours sous les mêmes conditions d'astreinte ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros à verser à son conseil en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de la loi du 10 juillet 1991.

Elle soutient que :

En ce qui concerne le refus de délivrance d'un titre de séjour :

- il n'est pas suffisamment motivé ;

- il méconnaît les dispositions de l'article L. 233-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- il méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- il est entaché d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation ;

- il méconnaît l'article 3-1 de la convention de New York relative aux droits de l'enfant ;

En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français :

- elle doit être annulée par voie de conséquence de l'illégalité du refus de titre de séjour ;

- elle a été prise en méconnaissance de son droit à être entendu, composante du principe général du droit de l'Union européenne garantissant les droits de la défense et le droit à une bonne administration ;

- elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- elle est entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation ;

- elle méconnaît les stipulations de l'article 3-1 de la convention de New York relative aux droits de l'enfant ;

Par un mémoire enregistré le 13 décembre 2022, le préfet de l'Isère conclut au rejet de la requête.

Il conteste chacun des moyens soulevés par la requérante.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- la convention internationale relative aux droits de l'enfant, signée à New-York le 26 janvier 1990 ;

- le traité sur l'Union européenne et le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code des relations entre le public et l'administration ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridictionnelle ;

- le code de justice administrative.

La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. E,

- et les observations de Me Geynet, représentant Mme B.

Considérant ce qui suit :

1.Mme C B, ressortissante marocaine née le 28 janvier 1989, déclare être entrée en France en septembre 2019 pour y rejoindre son mari de nationalité espagnole. Elle a bénéficié en cette qualité d'un titre de séjour valable jusqu'au 4 octobre 2021 dont elle a demandé le renouvellement. Par l'arrêté attaqué du 4 août 2022, le préfet de l'Isère lui a opposé un refus, qu'il a assorti d'une obligation de quitter le territoire français et d'une décision fixant le pays de renvoi.

Sur l'aide juridictionnelle provisoire :

2.Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence (), l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ". En raison de l'urgence qui s'attache au règlement du présent litige, il y a lieu d'admettre Mme B, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle.

Sur la légalité de l'arrêté attaqué :

3.Aux termes de l'article L. 231-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Les citoyens de l'Union européenne ne sont pas tenus de détenir un titre de séjour. Toutefois, s'ils en font la demande, il leur en est délivré un ". Aux termes de l'article L. 233-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Les citoyens de l'Union européenne ont le droit de séjourner en France pour une durée supérieure à trois mois s'ils satisfont à l'une des conditions suivantes : / 1° Ils exercent une activité professionnelle en France ; / 2° Ils disposent pour eux et pour leurs membres de famille de ressources suffisantes afin de ne pas devenir une charge pour le système d'assistance sociale, ainsi que d'une assurance maladie ; () ". Aux termes de l'article L. 233-2 du même code : " Les ressortissants de pays tiers, membres de famille d'un citoyen de l'Union européenne satisfaisant aux conditions énoncées aux 1° ou 2° de l'article L. 233-1, ont le droit de séjourner sur le territoire français pour une durée supérieure à trois mois. ".

4.Il ressort des termes mêmes de l'arrêté attaqué que le mari de Mme B exerce une activité professionnelle en tant qu'intérimaire. Mme B produit le contrat de travail à durée indéterminée de ce dernier pour un emploi à temps plein, conclu avec la société Proman 185 en vue de sa mise à disposition auprès d'entreprises utilisatrices. Dès lors, elle est fondée à soutenir que son mari remplissant la condition prévue au 1° de l'article L. 233-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le préfet a méconnu les dispositions de l'article L. 233-2 du même code en lui refusant le renouvellement de son titre de séjour.

5.Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens soulevés, que la décision contenue dans l'arrêté du préfet de l'Isère portant refus de délivrance d'un titre de séjour doit être annulée. Par voie de conséquence, doivent l'être également les décisions subséquentes contenues dans le même arrêté.

Sur les conclusions à fin d'injonction :

6.Eu égard aux motifs qui fondent l'annulation, par le présent jugement, de la décision de refus de séjour en litige et dès lors qu'il ne ressort pas des pièces du dossier qu'un changement dans les circonstances de fait ou de droit y fasse obstacle, cette annulation implique nécessairement que le préfet de l'Isère délivre à Mme B un titre de séjour. Par suite, il y a lieu de prescrire au préfet de prendre cette mesure dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement, sans qu'il y ait lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte.

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

7.Mme B a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle. Par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions des articles 37 et 75-I de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros à lui verser.

D E C I D E :

Article 1er : Mme B épouse A F est admise provisoirement au bénéfice de l'aide juridictionnelle.

Article 2 : L'arrêté susvisé du préfet de l'Isère du 4 août 2022 est annulé.

Article 3 : Il est enjoint au préfet de l'Isère de délivrer à Mme B un titre de séjour dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.

Article 4 : L'Etat versera à Me Kummer la somme de 1 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Article 5 : Le surplus des conclusions est rejeté.

Article 6 : Le présent jugement sera notifié à Mme C B épouse A F et au préfet de l'Isère, ainsi qu'à Me Kummer.

Délibéré après l'audience du 15 décembre 2022, à laquelle siégeaient :

Mme Triolet, présidente,

M. D et M. E, premiers conseillers.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 décembre 2022.

Le rapporteur,

N. E

La présidente,

A. TRIOLET La greffière,

J. BONINO

La République mande et ordonne au préfet de l'Isère en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

N°2206803