Legislator Jurisprudence & Législation
2206802 Généré par l'IA

Asylum Seeker's Deportation Order Upheld

Numéro de cause 2206802
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A foreign national, whose previous asylum claims and subsequent obligations to leave the territory had been confirmed by judicial decisions, sought the annulment of a prefectural order requiring her immediate departure, setting a destination country, imposing a one-year re-entry ban, and ordering her residence in a specific department, arguing manifest error in the assessment regarding the obligation to leave. The court provisionally granted the request for legal aid but rejected the annulment claims, reasoning that the individual's continued irregular presence and the lack of demonstrated obstacles for her family to reestablish in the country of origin outweighed any alleged integration or language proficiency, thus upholding the prefectural measures.

Regeste Legislator

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article L. 614-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers; Asylum Seeker's Deportation Order Upheld: The court provisionally granted the request for legal aid but rejected the annulment claims, reasoning that the individual's continued irregular presence and the lack of demonstrated obstacles for her family to reestablish in the country of origin outweighed any alleged integration or language proficiency, thus upholding the prefectural measures.

Mots-clés

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renvoi de requérants d'asile ressortissants étrangers départ du pays interdiction d'entrée asile familial décision étrangère

Dispositions légales citées

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article L. 614-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
Le président du tribunal a désigné Mme A en application des dispositions de l'article L. 614-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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articles 20 de la loi du 10 juillet 1991 et 61 du décret du 28 décembre 2020

Cited in Article 1 to grant provisional legal aid.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 14 octobre 2022, Mme B C, représentée par Me Olszakowski, demande au tribunal :

1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire ;

2°) d'annuler l'arrêté du 11 octobre 2022 par lequel le préfet de la Moselle lui a fait obligation de quitter le territoire sans délai de départ volontaire, a fixé le pays de destination et lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée d'un an ;

3°) d'annuler l'arrêté du 11 octobre 2022 par lequel le préfet de la Moselle a prononcé son assignation à résidence dans le département de la Moselle.

Elle soutient que :

Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :

- elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation ;

Sur la décision portant interdiction de retour :

- la décision portant interdiction de retour sur le territoire français sera annulée par voie de conséquence de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;

Sur la décision portant assignation à résidence :

- elle sera annulée par voie de conséquence de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français.

Le préfet de la Moselle a produit des pièces en date du 19 octobre 2022.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné Mme A en application des dispositions de l'article L. 614-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de Mme Bauer, magistrate désignée, a été entendu au cours de l'audience publique.

La requérante n'était ni présente ni représentée.

Le préfet de la Moselle n'était ni présent ni représenté.

La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.

Considérant ce qui suit :

1. Mme C, ressortissante géorgienne née le 29 octobre 1993, est entrée en France le 11 mars 2019 pour solliciter l'octroi du statut de réfugié. Sa demande a été rejetée par décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides du 22 août 2019, confirmée par décision de la Cour nationale du droit d'asile du 26 novembre 2019. Par arrêté du

24 septembre 2019, dont la légalité a été confirmée par jugement du 10 janvier 2020, le préfet de la Moselle lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de 30 jours. L'intéressée a sollicité à deux reprises le réexamen de sa demande d'asile, rejeté en dernier lieu par décision de la Cour nationale du droit d'asile du 18 décembre 2020. Par arrêté du 8 octobre 2020, dont la légalité a été confirmée par jugement du 4 décembre 2020, le préfet de la Moselle lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de 30 jours avec interdiction de retour. L'intéressée n'ayant pas déféré à ces mesures, par deux arrêtés du 11 octobre 2022, le préfet de la Moselle lui a fait obligation de quitter le territoire dans un délai de 30 jours, a fixé le pays de destination et lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée d'un an et a prononcé son assignation à résidence dans le département du Haut-Rhin. Par la présente requête, Mme C demande l'annulation de ces décisions.

Sur la demande d'admission à l'aide juridictionnelle :

2. En raison de l'urgence résultant de l'application des dispositions de l'article L. 614-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, il y a lieu d'admettre Mme C au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire, sur le fondement des articles 20 de la loi du 10 juillet 1991 et 61 du décret du 28 décembre 2020.

Sur la légalité de l'obligation de quitter le territoire français :

3. Il ressort des pièces du dossier que le séjour de Mme C en France est récent, et n'est dû qu'à son maintien irrégulier sur le territoire en dépit de deux mesures d'éloignement auxquelles elle n'a pas déféré. Si elle se prévaut de la scolarisation en France de ses deux enfants, il n'est pas contesté que son époux ne justifie d'aucun droit au séjour en France, de sorte que la cellule familiale a vocation à se reconstituer en Géorgie, où il n'est pas établi ni même allégué que ses enfants ne pourraient reprendre leur scolarité. Les circonstances, au demeurant non établies, qu'elle serait bien intégrée et maîtriserait la langue française sont insuffisantes pour caractériser une atteinte disproportionnée au regard des buts en vue desquels la décision litigieuse a été prise. Il s'ensuit que le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation doit être écarté.

Sur la légalité de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :

4. Il résulte de ce qui précède que le moyen tiré de ce que la décision portant interdiction de retour sur le territoire français devrait être annulée, par voie de conséquence de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français, doit être écarté.

Sur la légalité de la décision portant assignation à résidence :

5. Il résulte de ce qui précède que le moyen tiré de ce que la décision portant assignation à résidence devrait être annulée, par voie de conséquence de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français, doit être écarté.

6. Il résulte de ce qui précède que Mme C n'est pas fondée à demander l'annulation des arrêtés susvisés du préfet de la Moselle en date du 11 octobre 2022.

D E C I D E :

Article 1 : Mme C est admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire.

Article 2 : La requête de Mme C est rejetée.

Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme B C, à Me Olszakowski et au préfet de la Moselle. Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 2 novembre 2022.

La magistrate désignée,

S. A,

première conseillèreLe greffier,

C. Bohn

La République mande et ordonne au préfet de la Moselle, en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

N° 22680