Legislator Jurisprudence & Législation
2206802 Généré par l'IA

Foreign National v. Prefecture Regarding Deportation Order and Residence Permit

Numéro de cause 2206802
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

A foreign national, present illegally and residing in the country for eight years with strong family ties including a spouse and two French-born children, sought the annulment of an order requiring him to leave the territory and an order for the issuance of a residence permit based on his family and work situation. The court granted the request for annulment because the contested order was signed by an official whose delegated authority could not be verified due to an illegible stamp and the failure of the administrative authority to produce the delegation decree, thereby establishing a procedural defect of incompetence, and consequently ordered the competent prefect to re-examine the individual's right to stay based on his personal, family, and professional circumstances.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

article L. 614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 614-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, Article 1er, Article 2; Foreign National v. Prefecture Regarding Deportation Order and Residence Permit: The court granted the request for annulment because the contested order was signed by an official whose delegated authority could not be verified due to an illegible stamp and the failure of the administrative authority to produce the delegation decree, thereby establishing a procedural defect of incompetence, and consequently ordered the competent prefect to re-examine the individual's right to stay based on his personal, family, and professional circumstances.

Mots-clés

Généré par l'IA
suspension du renvoi forcé autorisations de séjour vice de procédure arrêté du Conseil d'État situation personnelle conjoint étranger

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
article L. 614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
Le président du tribunal a désigné Mme Bailly, vice-présidente, pour statuer en qualité de juge du contentieux de l'éloignement sur les requêtes relevant de la procédure prévue à l'article L. 614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
423-23 ou de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
article L. 614-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
En application des dispositions de l'article L. 614-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Si la décision portant obligation de quitter le territoire français est annulée, il est immédiatement mis fin aux mesures de surveillance prévues aux articles L.
Article 1er
This order explicitly cancels the contested decision regarding the obligation to leave French territory.
Article 2
This order mandates the competent prefect to rule on the applicant's right to residence following the annulment.
Article 3
This order dictates how the judgment will be notified to the parties.
Généré par l'IA

Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
Article 1er

This order explicitly cancels the contested decision regarding the obligation to leave French territory.

Article 2

This order mandates the competent prefect to rule on the applicant's right to residence following the annulment.

Article 3

This order dictates how the judgment will be notified to the parties.

Article L. 614-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

This provision was cited to justify the injunction in Article 2 concerning the provisional residence authorization following the annulment of the removal order.

Vous souhaitez savoir comment cet arrêt s'applique à votre dossier ?

Analysez cette décision avec la législation fédérale, le droit cantonal, la doctrine et la jurisprudence subséquente dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →

Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une ordonnance en date du 3 mai 2022, enregistrée le 5 mai 2022 au greffe du tribunal, le président du tribunal administratif de Paris a transmis au tribunal administratif de Cergy-Pontoise la requête présentée par M. A, enregistrée le 26 avril 2022 dans ce tribunal.

Par cette requête, assorties de pièces complémentaires, produites le 23 juin 2022, M. A demande au tribunal :

1°) d'annuler l'arrêté en date du 19 avril 2022 par lequel le préfet de police l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d'être reconduit ;

2°) d'enjoindre au préfet de lui délivrer une carte de séjour temporaire l'autorisant à travailler.

Il soutient qu'il vit en France depuis huit ans, y a des attaches familiales fortes, notamment son épouse et ses deux enfants nés sur le territoire français et travaille depuis juin 2021.

Par un mémoire enregistré le 1er juin 2022, le préfet de police, représenté par Me Tomasi conclut au rejet de la requête.

Il fait valoir que les moyens ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné Mme Bailly, vice-présidente, pour statuer en qualité de juge du contentieux de l'éloignement sur les requêtes relevant de la procédure prévue à l'article L. 614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme B;

- les observations de Me Sudre pour M. A qui maintient les conclusions de la requête et demande en outre la délivrance d'une carte de séjour mention salarié ou vie privée et familiale ou, à titre subsidiaire le réexamen de sa situation. Il fait valoir les mêmes moyens que dans la requête et soutient en outre que :

o la décision est entachée d'incompétence,

o la décision est contraire aux stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, dès lors qu'il pourrait bénéficier d'un titre de séjour sur le fondement de l'article L. 423-23 ou de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

o la décision est contraire à l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant dès lors que son épouse ne fait pas l'objet d'une obligation de quitter le territoire français et qu'il est parent de deux enfants, nés en 2019 et 2021, avec qui il vit sur le territoire.

Considérant ce qui suit :

1. M. A, ressortissant malien, a été interpellé alors qu'il se maintenait en situation irrégulière sur le territoire français. Par l'arrêté contesté du 19 avril 2022, le préfet de police a obligé ce dernier à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d'être reconduit.

Sur les conclusions aux fins d'annulation :

2. Aux termes de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu'il se trouve dans les cas suivants : 1° L'étranger, ne pouvant justifier être entré régulièrement sur le territoire français, s'y est maintenu sans être titulaire d'un titre de séjour en cours de validité ; 2 ° L'étranger, entré sur le territoire français sous couvert d'un visa désormais expiré ou, n'étant pas soumis à l'obligation du visa, entré en France plus de trois mois auparavant, s'est maintenu sur le territoire français sans être titulaire d'un titre de séjour ou, le cas échéant, sans demander le renouvellement du titre de séjour temporaire ou pluriannuel qui lui a été délivré;".

3. L'arrêté est signé de M. E C, du bureau R3 de la préfecture de police pour le préfet de police empêché. Alors, d'une part, que le cachet reprenant les fonctions du signataire, permettant au tribunal de vérifier que le signataire dispose effectivement d'une délégation de signature n'est pas lisible et, d'autre part, que le préfet de police n'a pas produit à l'instance, en défense, l'arrêté de délégation, qui n'est pas non plus visé dans l'arrêté attaqué, M. A est, en l'état de l'instruction, fondé à soutenir que l'arrêté est entaché d'incompétence et à demander pour ce motif l'annulation de l'arrêté en litige, en toutes ses dispositions.

Sur les conclusions aux fins d'injonction :

4. En application des dispositions de l'article L. 614-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Si la décision portant obligation de quitter le territoire français est annulée, il est immédiatement mis fin aux mesures de surveillance prévues aux articles L. 721-6, L. 721-7, L. 731-1, L. 731-3, L. 741-1 et L. 743-13, et l'étranger est muni d'une autorisation provisoire de séjour jusqu'à ce que l'autorité administrative ait à nouveau statué sur son cas. ".

5. Il y a lieu, en application de ces dispositions d'enjoindre au préfet compétent au regard du lieu de résidence de M. A de se prononcer sur le droit au séjour de celui-ci, au vu de sa situation personnelle, familiale et professionnelle et des documents que l'intéressé pourra adresser à l'autorité administrative.

D E C I D E :

Article 1er : L'arrêté en date du 19 avril 2022 par lequel le préfet de police a obligé M. A à quitter le territoire français est annulé.

Article 2 : Il est enjoint au préfet compétent au regard du lieu de résidence de M. A de se prononcer sur le droit au séjour de celui-ci, au vu de sa situation personnelle, familiale et professionnelle et des documents que l'intéressé pourra adresser à l'autorité administrative.

Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. D A et au préfet de police.

Copie en sera adressée au préfet du Val-d'Oise

Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 juillet 2022.

La magistrate désignée,

Signé

P. B

La greffière,

Signé

K. Dieng

La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.