Legislator Jurisprudence & Législation
2206800 Généré par l'IA

Moroccan National Residency Permit Appeal Moot Due to Subsequent Permit Issuance

Numéro de cause 2206800
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

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A Moroccan national, having entered France with her spouse and four minor children, sought judicial review to annul a prefectoral decision from September 2022 that refused her residency permit, ordered her removal, and set a destination country. The court determined that since the prefect subsequently withdrew the challenged decision and granted the applicant a residency permit valid from October 2022 to October 2023, the primary requests for annulment and mandatory issuance of a permit became moot, leading the Tribunal to rule there was no need to rule on those specific claims, and to reject the remaining request for associated costs.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 233-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article 37 de la loi du 10 juillet 1991; Moroccan National Residency Permit Appeal Moot Due to Subsequent Permit Issuance: The court determined that since the prefect subsequently withdrew the challenged decision and granted the applicant a residency permit valid from October 2022 to October 2023, the primary requests for annulment and mandatory issuance of a permit became moot, leading the Tribunal to rule there was no need to rule on those specific claims, and to reject the remaining request for associated costs.

Mots-clés

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éloignement autorisations de séjour conjoint annulation de la naturalisation facilitée entrée dans un pays enfants mineurs

Dispositions légales citées

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article L. 761-1 du code de justice administrative
3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
article L. 233-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
- méconnaît l'article L. 233-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, en l'absence de consultation de la commission du titre de séjour ;
article 37 de la loi du 10 juillet 1991
The court decided not to order the State to pay costs under the second paragraph of this article given the circumstances.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
article 37 de la loi du 10 juillet 1991

The court decided not to order the State to pay costs under the second paragraph of this article given the circumstances.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 14 octobre 2022, Mme D B épouse A, représentée par Me Huard, demande au tribunal :

1°) d'annuler l'arrêté du 14 septembre 2022 par lequel le préfet de l'Isère a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ;

2°) d'enjoindre au préfet de l'Isère de lui délivrer un titre de séjour et dans l'attente de lui délivrer une autorisation provisoire l'autorisant à travailler et à défaut de réexaminer sa situation dans un délai d'un mois ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Elle soutient que :

L'arrêté dans son ensemble est insuffisamment motivé ;

La décision portant refus de titre de séjour :

- méconnaît l'article L. 233-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, en l'absence de consultation de la commission du titre de séjour ;

- méconnait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- méconnaît les stipulations de l'articles 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant ;

- est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;

La décision portant obligation de quitter le territoire :

- est illégale en raison de l'illégalité du refus de titre de séjour ;

- méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- méconnaît les stipulations de l'articles 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant ;

- est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation.

Par un mémoire enregistré le 30 novembre 2022, le préfet de l'Isère conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions principales et au rejet de la demande présentée en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. C ;

- les observations de Me Miran, représentant de Mme A.

Considérant ce qui suit :

1. Mme D B épouse A, ressortissante marocaine née le 26 juillet 1983 est entrée en France le 2 mars 2020 selon ses déclarations, accompagnée de son époux et de leurs quatre enfants mineurs. Elle a sollicité le 10 décembre 2020 un titre de séjour en sa qualité de conjointe de ressortissant européen. Par un arrêté du 14 septembre 2022, le préfet de l'Isère a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination.

2. Il ressort des écritures en défense que postérieurement à la décision attaquée et à l'enregistrement de la requête, le préfet de l'Isère a d'une part retiré son arrêté du 14 septembre 2022 et d'autre part accordé à Mme A, un titre valable du 27 octobre 2022 au 26 octobre 2023. Par suite les conclusions tendant à l'annulation de l'arrêté du 14 septembre 2022 et celles tendant à enjoindre à la délivrance d'un titre de séjour sont devenues sans objet. Il n'y a dès lors plus lieu d'y statuer.

3. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de condamner l'Etat sur le fondement des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

D E C I D E :

Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de Mme A aux fins d'annulation et d'injonction.

Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme D B épouse A, à Me Huard et au préfet de l'Isère.

Délibéré après l'audience du 15 décembre 2022 à laquelle siégeaient

Mme Triolet, présidente,

M. Doulat, premier conseiller,

M.Villard, premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 janvier 2023.

Le rapporteur,

F. C

La présidente,

A. TRIOLET

La greffière,

J. BONINO

La République mande et ordonne au préfet de l'Isère en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.