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2206799 Généré par l'IA

Foreign National v. Prefecture: Annulment of Expulsion Order Due to Flawed Examination

Numéro de cause 2206799
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)

Synthèse Legislator

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A foreign national, who entered the territory irregularly, sought the provisional award of legal aid and the annulment of a prefectural order compelling him to leave the country within thirty days, arguing the order was insufficiently motivated and lacked serious consideration of his situation. The court granted provisional legal aid due to urgency and annulled the order because the administrative authority failed to conduct a serious examination of the applicant's personal situation, noting the applicant had presented an expired asylum seeker certificate along with proof of a pending appointment to renew his status, rendering the basis for the expulsion order flawed.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article R. 776-13-3 du code de justice administrative, article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, Article 1er, Article 20 de la loi du 10 juillet 1991; Foreign National v. Prefecture: Annulment of Expulsion Order Due to Flawed Examination: The court granted provisional legal aid due to urgency and annulled the order because the administrative authority failed to conduct a serious examination of the applicant's personal situation, noting the applicant had presented an expired asylum seeker certificate along with proof of a pending appointment to renew his status, rendering the basis for the expulsion order flawed.

Mots-clés

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expulsion préfectorale positions administratives preuve du bénéfice de l'assistance judiciaire ressortissants étrangers défaut grave de la procédure à l'étranger annulation de la naturalisation

Dispositions légales citées

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article L. 761-1 du code de justice administrative
Cited in the pleading but ultimately dismissed in Article 6 of the final decision, hence not included based on strict rule, though often included for costs; however, since the request for costs based on this article was rejected in the dispositive reasoning (point 6) and no award was made, it is excluded.
article L. 614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
A pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue à l'article L. 614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en application de l'article R.
article R. 776-13-3 du code de justice administrative
614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en application de l'article R. 776-13-3 du code de justice administrative.
article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
Le préfet de police de Paris, s'est fondé, pour prendre l'arrêté attaqué, sur les dispositions du 1° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, aux motifs que M.
Article 1er
This article constitutes the main order annulling the administrative decision (no specific legal ground is cited in the operative part itself, but it refers to the finding in point 5).
Article 20 de la loi du 10 juillet 1991
Used to grant the provisional award of legal aid in case of urgency.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

This article constitutes the main order annulling the administrative decision (no specific legal ground is cited in the operative part itself, but it refers to the finding in point 5).

Article 20 de la loi du 10 juillet 1991

Used to grant the provisional award of legal aid in case of urgency.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

Cited in the pleading but ultimately dismissed in Article 6 of the final decision, hence not included based on strict rule, though often included for costs; however, since the request for costs based on this article was rejected in the dispositive reasoning (point 6) and no award was made, it is excluded.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 28 août 2022 au tribunal administratif de Paris puis transmise et enregistrée au greffe du tribunal administratif de Versailles le 7 septembre 2022 ainsi qu'un mémoire enregistré le 9 septembre 2022, M. C B, représenté par Me Emessiene, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :

1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ;

2°) d'annuler l'arrêté du 13 août 2022 par lequel le préfet de police de Paris l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il sera renvoyé en cas d'exécution d'office ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 1 500 euros à verser à Me Emessiene en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve de sa renonciation à la part contributive de l'Etat.

Il soutient que :

- l'arrêté est insuffisamment motivé ;

- il méconnaît son droit à être entendu ;

- il est entaché d'un défaut d'examen sérieux et particulier de sa situation personnelle ;

- il méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

La requête a été communiquée le 8 septembre 2022 au préfet de police de Paris, qui n'a pas produit de mémoire en défense.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ;

- le code de justice administrative.

La présidente du tribunal administratif de Versailles a désigné M. A pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue à l'article L. 614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en application de l'article R. 776-13-3 du code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de M. A a été entendu au cours de l'audience publique du 5 octobre 2022 qui s'est tenue en présence de M. Ileboudo, greffier.

La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.

Considérant ce qui suit :

1. M. C B, ressortissant sénégalais né le 7 octobre 1986 à Diourbel, est entré irrégulièrement sur le territoire français. M. B a été interpellé par les services de police le 13 août 2022, dans le cadre d'un contrôle d'identité. Il demande l'annulation de l'arrêté du 13 août 2022 par lequel le préfet de police de Paris l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il sera renvoyé en cas d'exécution d'office.

Sur la demande d'admission provisoire à l'aide juridictionnelle :

2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence, sous réserve de l'application des règles relatives aux commissions ou désignations d'office, l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée () par la juridiction compétente ou son président ".

3. Il y a lieu, eu égard à l'urgence qui s'attache à ce qu'il soit statué sur la requête de M. B, de prononcer son admission provisoire à l'aide juridictionnelle.

Sur les conclusions à fin d'annulation :

4. Le préfet de police de Paris, s'est fondé, pour prendre l'arrêté attaqué, sur les dispositions du 1° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, aux motifs que M. B, interpellé lors d'un contrôle d'identité, n'était pas en mesure de justifier de son entrée régulière en France, qu'il n'avait accompli aucune démarche auprès de l'office français de protection des réfugiés et des apatrides et qu'il était dépourvu de titre de séjour en cours de validité. Toutefois, M. B fait valoir sans être contredit qu'il a présenté lors de son interpellation une attestation de demandeur d'asile, expirée le 3 août 2022, ainsi qu'une convocation à un rendez-vous en préfecture le 22 août suivant afin de renouveler cette attestation et d'obtenir le formulaire de l'office français de protection des réfugiés et des apatrides. Dès lors, M. B est fondé à soutenir que le préfet de police n'a pas procédé à un examen sérieux de sa situation personnelle.

5. Il résulte de ce qui précède que, sans qu'il ne soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête, l'arrêté du 13 août 2022 du préfet de Police de Paris doit être annulé pour ce motif.

Sur les frais de l'instance :

6. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espère, faire droit aux conclusions fondées sur les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

D E C I D E :

Article 1er : L'arrêté du 13 août 2022, par lequel le préfet de police de Paris a obligé M. B à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il sera renvoyé en cas d'exécution d'office est annulé.

Article 2 : Le surplus de la requête est rejeté.

Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B et au préfet de police de Paris.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 11 octobre 2022.

Le magistrat désigné,

Signé

M. A Le greffier,

Signé

J. Ileboudo

La République mande et ordonne au préfet de police de Paris en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

No 2206799/11