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2206798 Généré par l'IA

Municipal Refusal to Reimburse Parking Rights Upheld

Numéro de cause 2206798
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A company sought annulment of a municipal decision refusing reimbursement for four purchased professional mobile parking rights, arguing a right to regularization due to error because the vehicles in question never circulated in the city. The administrative tribunal rejected the claim, reasoning that the regulations governing these parking permits do not provide for any reimbursement in such cases, and that neither law nor general principles permit invoking a right to regularization to override existing regulatory provisions, especially since the conditions for applying the relevant administrative relations code article regarding corrective measures were not met.

Regeste Legislator

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Municipal Refusal to Reimburse Parking Rights Upheld: D'autre part, ni la loi ni aucun principe ne permet, de manière générale, de se prévaloir d'un droit de régularisation en cas d'erreur permettant de déroger à l'application de dispositions règlementaires en vigueur. En tout état de cause, en admettant que la société requérante ait entendu invoquer à son profit le bénéfice des dispositions de l'article L. 123-1 du code des relations entre le public et l'administration, celles-ci ne sont applicables que lorsqu'une sanction administrative ou la privation d'une prestation due est encourue, ce qui n'est pas le cas en l'espèce.

Mots-clés

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obligation d'aménager des places de parc amende de stationnement erreur administrative exclusion de responsabilité communale qualité pour recourir contre permis terrain communal
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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée 22 mars 2022, la société Fair Trade Services demande au tribunal :

1°) d'annuler la décision du 16 février 2022 par laquelle la Ville de Paris a refusé de lui rembourser des droits de stationnement " Professionnel Mobile " pour ses véhicules immatriculés CT-829-EV, DX-302-LH, DY-805-ES et DZ-304-ZW ;

2°) d'ordonner à la Ville de Paris de procéder au remboursement de ces droits.

Elle soutient pouvoir prétendre à ce remboursement en vertu de son droit de régularisation en cas d'erreur.

Par un mémoire en défense, enregistré 26 janvier 2023, la Ville de Paris conclut au rejet de la requête.

Elle soutient que le moyen soulevé par la requérante n'est pas fondé.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code général des collectivités territoriales ;

- le code des relations entre le public et l'administration ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. A,

- et les conclusions de M. Mazeau, rapporteur public.

Considérant ce qui suit :

1. Le 10 janvier 2022, la société Fair Trade Services a acheté six droits de stationnement " Professionnel Mobile ". S'étant par la suite rendue compte que quatre des véhicules pour lesquels ces droits avaient été achetés ne circulaient jamais dans Paris, si bien que ces droits lui étaient en réalité inutiles, elle a demandé à la Ville de Paris, par un courrier du 25 janvier 2022, de procéder à leur remboursement. Par une décision du 16 février 2022, dont la société requérante demande l'annulation, la Ville de Paris a rejeté sa demande.

2. D'une part, les dispositions règlementant les modalités de délivrance des cartes de stationnement à destination des professionnels, en particulier l'arrêté de la maire de Paris n° 2018 P 14083 du 14 décembre 2018, ne prévoient aucun cas de remboursement des cartes de stationnement " Professionnel Mobile ", qui doivent par ailleurs être payées en une seule fois, au moment de leur délivrance et sur la totalité des sommes dues.

3. D'autre part, ni la loi ni aucun principe ne permet, de manière générale, de se prévaloir d'un droit de régularisation en cas d'erreur permettant de déroger à l'application de dispositions règlementaires en vigueur. En tout état de cause, en admettant que la société requérante ait entendu invoquer à son profit le bénéfice des dispositions de l'article L. 123-1 du code des relations entre le public et l'administration, celles-ci ne sont applicables que lorsqu'une sanction administrative ou la privation d'une prestation due est encourue, ce qui n'est pas le cas en l'espèce.

4. Il résulte de ce qui précède, aussi regrettable cela soit-il, que la société requérante, quand bien même elle aurait acheté les droits litigieux en pure perte, n'est pas fondée à demander leur remboursement. Sa requête doit, par suite, être rejetée.

D E C I D E :

Article 1er : La requête de la société Fair Trade Services est rejetée.

Article 2 : Le présent jugement sera notifié à la société Fair Trade Services et à la Ville de Paris.

Délibéré après l'audience du 7 février 2023, à laquelle siégeaient :

M. Sorin, président,

Mme Laforêt, première conseillère,

M. Halard, premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 février 2023.

Le rapporteur,

G. A

Le président,

J. SORINLa greffière,

M.-C. POCHOT

La République mande et ordonne au préfet de la région Ile-de-France, préfet de Paris, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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