Failure to Provide Evidence of Inadequate Housing Negates Damage Claim Despite State's Delay
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn individual sought €15,000 in damages from the State due to the failure to provide housing despite being recognized as a priority case by the mediation commission in August 2018 and a subsequent court order in October 2019 to ensure urgent rehousing. The court ruled against the claim, reasoning that while the State's failure to execute the prior decision engaged its responsibility for any resulting "troubles in living conditions," the claimant failed to provide any evidence demonstrating that the housing he occupied until his eventual relocation in January 2022 was inadequate in relation to his financial means or needs, which is required for compensation when priority status was based solely on the lack of a timely housing offer. Consequently, the court rejected both the indemnification claim and the related request for legal fees.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 732-1-1 du code de justice administrative, articles L. 761-1 du code de justice administrative, Article 1er, L. 761-1 du code de justice administrative, article 37 de la loi du 10 juillet 1991; Failure to Provide Evidence of Inadequate Housing Negates Damage Claim Despite State's Delay: The court ruled against the claim, reasoning that while the State's failure to execute the prior decision engaged its responsibility for any resulting "troubles in living conditions," the claimant failed to provide any evidence demonstrating that the housing he occupied until his eventual relocation in January 2022 was inadequate in relation to his financial means or needs, which is required for compensation when priority status was based solely on the lack of a timely housing offer. Consequently, the court rejected both the indemnification claim and the related request for legal fees.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article contains the dispositive order to reject the claim (requête de M. B est rejetée).
This article, cited in conjunction with Art. 37 of the 1991 law, was mentioned in the dispositive as the basis for rejecting the claim for costs (which follows the rejection of the main claim in Article 1).
This article, cited in conjunction with Art. L. 761-1 of the CJR, was mentioned in the dispositive as the basis for rejecting the claim for costs (which follows the rejection of the main claim in Article 1).
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 26 avril 2022, M. B représenté par Me Hassaine, demande au tribunal :
1°) de condamner l'Etat à lui payer la somme de 15 000 euros en réparation des préjudices qu'il estime avoir subis du fait de son absence de relogement, somme à parfaire jusqu'à son relogement ;
2°) de condamner l'État à verser une somme de 2 000 euros, sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
M. B soutient que :
- la responsabilité pour faute de l'Etat est engagée dès lors qu'il n'a reçu aucune proposition de logement, alors qu'il a été reconnu prioritaire par la commission de médiation du droit au logement opposable le 31 août 2018 et que le jugement du tribunal administratif de Montreuil du 1er octobre 2019 n'a pas été exécuté ;
- il subit des troubles de toute nature dans ses conditions d'existence.
La requête a été communiquée au préfet de la Seine-Saint-Denis qui n'a pas produit d'observations.
M. B a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle partielle au taux de 55% par une décision du 10 janvier 2022.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu:
- le code de la construction et de l'habitation ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Vu la décision par laquelle le président du tribunal a désigné Mme Delamarre pour statuer sur ces litiges.
En application de l'article R. 732-1-1 du code de justice administrative, la magistrate désignée a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de Mme Delamarre, vice-présidente, a été entendu au cours de l'audience publique.
La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.
Considérant ce qui suit :
1. La commission de médiation de la Seine-Saint-Denis a, par une décision du 31 août 2018, désigné M. B comme prioritaire et devant être logé en urgence. Par un jugement du 1er octobre 2019, le tribunal administratif de Montreuil a enjoint au préfet d'assurer le relogement de M. B sous astreinte. N'ayant toujours pas reçu de proposition de logement, M. B a saisi le préfet de la Seine-Saint-Denis d'une demande indemnitaire préalable par un courrier du 18 février 2022. Le requérant demande au tribunal de condamner l'État à lui verser une somme de
15 000 euros en réparation des préjudices subis.
Sur la responsabilité :
2. Aux termes de l'article L. 300-1 du code de la construction et de l'habitation : " Le droit à un logement décent et indépendant, mentionné à l'article 1er de la loi n° 90-449 du 31 mai 1990 visant à la mise en œuvre du droit au logement, est garanti par l'Etat à toute personne qui, résidant sur le territoire français de façon régulière et dans des conditions de permanence définies par décret en Conseil d'Etat, n'est pas en mesure d'y accéder par ses propres moyens ou de s'y maintenir. / Ce droit s'exerce par un recours amiable puis, le cas échéant, par un recours contentieux dans les conditions et selon les modalités fixées par le présent article et les articles L. 441-2-3 et L. 441-2-3-1 ".
3. Lorsqu'une personne a été reconnue comme prioritaire et devant être logée ou relogée d'urgence par une commission de médiation, en application des dispositions de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation, la carence fautive de l'Etat à exécuter cette décision dans le délai imparti engage sa responsabilité au titre des troubles dans les conditions d'existence résultant du maintien de la situation qui a motivé la décision de la commission, que l'intéressé ait ou non fait usage du recours prévu par l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation. Ces troubles doivent être appréciés en fonction des conditions de logement qui ont perduré du fait de la carence de l'Etat, de la durée de cette carence et du nombre de personnes composant le foyer du demandeur pendant la période de responsabilité de l'Etat, qui court à l'expiration du délai de trois ou six mois à compter de la décision de la commission de médiation que l'article R. 441-16-1 du code de la construction et de l'habitation impartit au préfet pour provoquer une offre de logement. Dans le cas où le demandeur a été reconnu prioritaire au seul motif que sa demande de logement social n'a pas reçu de réponse dans le délai réglementaire, son maintien dans le logement où il réside ne peut être regardé comme entraînant des troubles dans ses conditions d'existence lui ouvrant droit à réparation que si ce logement est inadapté au regard, notamment, de ses capacités financières et de ses besoins.
4. La commission de médiation a reconnu le caractère urgent et prioritaire de la demande de M. B au motif qu'il n'avait pas reçu de proposition de logement dans le délai fixé en application des dispositions de l'article L. 441-1-4 du code de la construction et de l'habitation. Si M. B fait valoir qu'il n'a été relogé qu'à compter de janvier 2022 ce qui est à l'origine de troubles dans ses conditions d'existence, il ne verse aucun élément permettant de justifier l'existence de ces troubles. Par suite, n'établissant pas que le logement qu'il occupait jusqu'en janvier 2022 serait inadapté à ses besoins au regard, notamment de ses capacités financières ou de ses besoins, il n'est pas fondé à soutenir que la carence de l'Etat à exécuter la décision de la commission de médiation lui ouvrirait droit à réparation.
5. Il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu de rejeter les conclusions indemnitaires de
M. B, de même, par voie de conséquence, que les conclusions présentées par son conseil sur le fondement des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B, à Me Hassaine et au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires.
Copie en sera adressée au préfet de la Seine-Saint-Denis.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 septembre 2024
La magistrate désignée,
A-L. Delamarre
La greffière,
I. Dad
La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
N°2206797