Metropolitan Authority v. Individual: Unauthorized Commercial Subletting of Port Berth
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Metropolitan Authority initiated proceedings against an individual for a minor violation of public thoroughfare rules after he was found to be using his assigned wet berth at the Frioul port for unauthorized commercial subletting of his vessel, contrary to port regulations which stipulate that occupation permits are personal and subletting is prohibited. The court reasoned that these actions constituted an infringement upon the intended use of the public port domain, qualifying as a contravention of a major public thoroughfare, and therefore, the owner was found guilty and ordered to pay a fine of 1,500 euros and immediately cease the subletting activities under a daily penalty of 100 euros should he fail to comply within one month of notification.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle 131-13 du code pénal, article L. 774-6 du code de justice administrative, Article 1er, Article 2, Article 3, Art. R. 5337-1 du code des transports; Metropolitan Authority v. Individual: Unauthorized Commercial Subletting of Port Berth: The court reasoned that these actions constituted an infringement upon the intended use of the public port domain, qualifying as a contravention of a major public thoroughfare, and therefore, the owner was found guilty and ordered to pay a fine of 1,500 euros and immediately cease the subletting activities under a daily penalty of 100 euros should he fail to comply within one month of notification.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis order imposes the fine for the contravention.
This order imposes the final measure regarding cessation of the unlawful activity with a penalty (astreinte).
This procedural order dictates how the judgment will be served.
This article establishes the act as a contravention de grande voirie, underpinning the fine imposed in Article 1.
Cited in Article 3 for governing the notification procedure of the judgment.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 5 août 2022, la Métropole Aix-Marseille-Provence défère au Tribunal, en tant que prévenu d'une contravention de grande voirie, M. B C et demande au Tribunal de prononcer à l'encontre de l'intéressé, propriétaire d'un navire amarré dans le port du Frioul, une condamnation pour entrave prolongée à l'exploitation portuaire et atteinte à l'utilisation du domaine public portuaire.
Elle soutient que :
- le 28 avril 2022, le chef du service capitainerie, surveillant de port assermenté, a constaté que M. C, copropriétaire du navire dénommé " Hériame ", amarré dans le port du Frioul, utilisait son poste à flot pour l'exercice non autorisé d'une activité commerciale prenant la forme d'une sous-location ;
- en conséquence, le jour même, un procès-verbal de contravention de grande voirie a été dressé à l'encontre de M. C ;
- les faits reprochés constituent une infraction aux dispositions de l'articles 4.2 du règlement de police des ports de plaisances et à celles de l'article 4 du contrat d'occupation ; le manquement à ces obligations constitue une contravention de grande voirie en application des articles R. 5337-1 du code des transports.
Vu :
- le procès-verbal de contravention de grande voirie dressé le 28 avril 2022 ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code pénal ;
- le code de procédure pénale ;
- le code général de la propriété des personnes publiques ;
- le code des transports ;
- le règlement particulier de police des ports de plaisance relevant de la compétence de la Communauté Urbaine Marseille-Provence Métropole devenue Métropole Aix-Marseille-Provence ;
- le code de justice administrative, notamment son article L. 774-1.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. A ;
- les conclusions de Mme Beyrend, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
1. La Métropole Aix-Marseille-Provence a dressé le 28 avril 2022 un procès-verbal de contravention de grande voirie à l'encontre de M. B C, propriétaire du navire dénommé " Hériame ", amarré dans le port du Frioul, au motif d'une utilisation de son poste à flot pour l'exercice non autorisé d'une activité commerciale prenant la forme d'une sous-location. Ce procès-verbal a été notifié à M. C par courrier du 19 juillet 2022.
Sur l'atteinte au domaine public :
2. Aux termes de l'article 4.2 du règlement particulier de police des ports de plaisance relevant de la compétence de la Communauté Urbaine Marseille-Provence Métropole, devenue Métropole Aix-Marseille-Provence : " L'autorisation d'occupation privative des postes à flot ou à terre est personnelle et n'est pas cessible. () / Il est interdit, à tout usager, y compris exerçant une activité professionnelle liée au nautisme, d'autoriser l'usage à titre gratuit ou contre rémunération, du poste à flot ou à terre qui lui a été attribué. La sous-location de poste est interdite. La location du bateau à quai sur le poste à flot objet de l'autorisation d'occupation privative est interdite. () ". Aux termes de l'article R. 5337-1 du code des transports : " Constitue une contravention de grande voirie la violation des interdictions ou le manquement aux obligations prévues par le règlement général de police défini au chapitre III et par les règlements locaux le complétant. Sauf disposition législative contraire, ces contraventions sont punies de l'amende prévue par le premier alinéa de l'article L. 2132-26 du code général de la propriété des personnes publiques. ".
3. Aux termes de l'article L. 5337-1 du code des transports : " Sans préjudice des sanctions pénales encourues, tout manquement aux dispositions du chapitre V du présent titre, à celles du présent chapitre et aux dispositions réglementant l'utilisation du domaine public, notamment celles relatives aux occupations sans titre, constitue une contravention de grande voirie réprimée dans les conditions prévues par les dispositions du présent chapitre ". Aux termes de l'article L. 2132-2 du code général de la propriété des personnes publiques : " Les contraventions de grande voirie sont instituées par la loi ou par décret, selon le montant de l'amende encourue, en vue de la répression des manquements aux textes qui ont pour objet, pour les dépendances du domaine public n'appartenant pas à la voirie routière, la protection soit de l'intégrité ou de l'utilisation de ce domaine public, soit d'une servitude administrative mentionnée à l'article L. 2131-1. / Elles sont constatées, poursuivies et réprimées par voie administrative ".
4. Les dispositions du code général de la propriété des personnes publiques et du code des transports précédemment citées tendent à assurer, au moyen de l'action domaniale qu'elles instituent, la remise du domaine public portuaire dans un état conforme à son affectation.
5. Il résulte de l'instruction, notamment du procès-verbal dressé le 28 avril 2022 par le surveillant de port agréé par le Procureur de la République et assermenté devant le tribunal de grande instance de Marseille, que M. B C bénéficie, en dernier lieu, depuis le 1er janvier 2022, d'une autorisation d'occupation temporaire pour un poste à flot dans le port du Frioul, à Marseille, afin d'y amarrer son navire dénommé " Hériame ", immatriculé MA619720. Le 25 juin 2021, le surveillant de port a relevé, sur le site internet " Airbnb ", une annonce de location de navire à quai, sur le port du Frioul, correspondant au bateau de M. C. Cette activité commerciale de sous-location contrevenant aux dispositions susvisées de l'article 4.2 du règlement de police des ports de la Métropole, un procès-verbal de constat d'infraction a alors été dressé le jour même. Le 28 avril 2022, le surveillant de port a de nouveau relevé sur le site " Airbnb " une annonce de location de navire à quai correspondant au même bateau. Au demeurant, par un courrier du 29 janvier 2018, produit dans l'instance, la Métropole Aix-Marseille-Provence, autorité portuaire, a adressé à l'ensemble des plaisanciers titulaires d'une AOT sur le port de plaisance du Frioul un rappel sur l'interdiction d'exercer une activité commerciale depuis un poste à flot objet d'une AOT. Les faits ainsi constatés tenant à l'atteinte à l'affectation du domaine public portuaire en méconnaissance des dispositions précitées, constituent une contravention de grande voirie au sens des dispositions précitées. A la date à laquelle il est statué sur la présente requête, il ne résulte pas de l'instruction que M. C aurait mis fin aux pratiques commerciales ci-dessus exposées. Dans ces conditions, au titre de l'action domaniale, il y a lieu de condamner M. C, s'il ne l'a pas déjà fait, à mettre fin sans délai à la proposition de sous-location de son poste à flot, sous astreinte de 100 euros par jour de retard passé le délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement.
Sur l'action publique :
6. Lorsqu'il retient la qualification de contravention de grande voirie s'agissant des faits qui lui sont soumis, le juge est tenu d'infliger une amende au contrevenant. Alors même que les dispositions précitées ne prévoient pas de modulation des amendes, le juge, qui est le seul à les prononcer, peut toutefois, dans le cadre de ce contentieux répressif, moduler leur montant dans la limite du plafond prévu par la loi et du plancher que constitue le montant de la sanction directement inférieure, pour tenir compte de la gravité de la faute commise, laquelle est appréciée au regard de la nature du manquement et de ses conséquences.
7. Aux termes de l'article L. 2132-26 du code général de la propriété des personnes publiques : " Sous réserve des textes spéciaux édictant des amendes d'un montant plus élevé, l'amende prononcée pour les contraventions de grande voirie ne peut excéder le montant prévu par le 5° de l'article 131-13 du code pénal. /Dans tous les textes qui prévoient des peines d'amendes d'un montant inférieur ou ne fixent pas le montant de ces peines, le montant maximum des amendes encourues est celui prévu par le 5° de l'article 131-13. /Dans tous les textes qui ne prévoient pas d'amende, il est institué une peine d'amende dont le montant maximum est celui prévu par le 5° de l'article 131-13 ". Aux termes de l'article 131-13 du code pénal : " Constituent des contraventions les infractions que la loi punit d'une amende n'excédant pas 3000 euros. Le montant de l'amende est le suivant : () 5° 1 500 euros au plus pour les contraventions de la 5e classe () ".
8. Eu égard à la matérialité et à la nature de l'infraction susvisée, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce et en application des dispositions précitées, de condamner M. C à une amende de 1 500 euros au titre de l'infraction commise.
D E C I D E :
Article 1er : M. B C est condamné à payer une amende de 1 500 (mille cinq cents) euros.
Article 2 : M. B C est condamné, s'il ne l'a pas déjà fait, à mettre fin sans délai à la proposition de sous-location de son poste à flot, sous astreinte de 100 euros par jour de retard passé le délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : Le présent jugement sera adressé à la Métropole Aix-Marseille-Provence pour notification à M. B C dans les conditions prévues à l'article L. 774-6 du code de justice administrative.
Délibéré après l'audience du 5 janvier 2023, à laquelle siégeaient :
M. Laso, président,
Mme Niquet, première conseillère,
Mme Ollivaux, première conseillère,
Assistés de M. Giraud, greffier.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 janvier 2023.
Le président-rapporteur,
Signé
J-M. AL'assesseure la plus ancienne,
Signé
A. NIQUET
Le greffier,
Signé
P. GIRAUD
La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier en chef