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2206796 Généré par l'IA

Real Estate Company Tax Exemption Denial Due to Insufficient Surface Area Documentation

Numéro de cause 2206796
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A real estate investment company sought the discharge of an annual tax on offices and commercial premises for 2019 and 2020, asserting that its surfaces of 52 m² of offices and 644 m² of commercial space qualified for exemption under Article 231 ter of the General Tax Code. The administrative tribunal rejected the request because the taxpayer failed to substantiate the claimed surface areas by producing clear, dated plans prepared by an authorized expert, thus not demonstrating the exaggerated nature of the tax assessment as required by the Fiscal Procedure Book when an assessment is based on the taxpayer's own declaration.

Regeste Legislator

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article L.761-1 du code de justice administrative, article 231 ter du code général des impôts, Article 1er; Real Estate Company Tax Exemption Denial Due to Insufficient Surface Area Documentation: The administrative tribunal rejected the request because the taxpayer failed to substantiate the claimed surface areas by producing clear, dated plans prepared by an authorized expert, thus not demonstrating the exaggerated nature of the tax assessment as required by the Fiscal Procedure Book when an assessment is based on the taxpayer's own declaration.

Mots-clés

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franchises fiscales société immobilière procédure de taxation impôt réel impôt annuel inventaire fiscal

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

This article explicitly rejects the company's claim in the final order.

Article L.761-1 du code de justice administrative

This provision was cited in the petitioner's request for costs, but since the request was rejected (Article 1er), no costs were awarded, and thus this article is not applied in the dispositive orders themselves regarding costs.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 22 mars 2022, la société civile de placement immobilier Fructipierre, représentée par la SAS EIF, elle-même prise en la personne de son représentant légal, demande au tribunal :

1°) de prononcer la décharge de la taxe annuelle sur les bureaux et locaux commerciaux à laquelle elle a été assujettie conformément à ses déclarations au titre des années 2019 et 2020 ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros en application de l'article L.761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que ses surfaces de la catégorie bureaux étant de 52 m2 et celles de la catégorie commerce de 644 m2, elle doit être exonérée en application de l'article 231 ter du code général des impôts.

Par un mémoire en défense, enregistré le 23 septembre 2022, le directeur régional des finances publiques d'Ile-de-France et de Paris conclut au rejet de la requête.

Il soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés.

Par une ordonnance du 11 juillet 2024, la clôture d'instruction a été fixée au

31 juillet 2024.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Grossholz,

- et les conclusions de M. Pertuy, rapporteur public.

Considérant ce qui suit :

1. La société civile de placement immobilier Fructipierre est propriétaire d'un local commercial exploité à l'enseigne Decathlon boulevard Saint Germain dans le sixième arrondissement de Paris. Elle a été imposée à la taxe annuelle sur les bureaux et locaux commerciaux au titre de 2019 et 2020 selon les déclarations qu'elle a souscrites. Par la présente requête, elle demande au tribunal d'en prononcer la décharge.

2. Aux termes de l'article R.194-1 du livre des procédures fiscales : " Lorsque, ayant donné son accord à la rectification ou s'étant abstenu de répondre dans le délai légal à la proposition de rectification, le contribuable présente cependant une réclamation faisant suite à une procédure contradictoire de rectification, il peut obtenir la décharge ou la réduction de l'imposition, en démontrant son caractère exagéré. Il en est de même lorsqu'une imposition a été établie d'après les bases indiquées dans la déclaration souscrite par un contribuable ou d'après le contenu d'un acte présenté par lui à la formalité de l'enregistrement ".

3. Aux termes de l'article 231 ter du code général des impôts, dans sa rédaction en vigueur au cours des années en litige : " I. - Une taxe annuelle sur les locaux à usage de bureaux, les locaux commerciaux, les locaux de stockage et les surfaces de stationnement est perçue, dans les limites territoriales de la région d'Ile-de-France, composée de Paris et des départements de l'Essonne, des Hauts-de-Seine, de la Seine-et-Marne, de la Seine-Saint-Denis, du Val-de-Marne, du Val-d'Oise et des Yvelines. () V. - Sont exonérés de la taxe : () 3° Les locaux à usage de bureaux d'une superficie inférieure à 100 mètres carrés, les locaux commerciaux d'une superficie inférieure à 2 500 mètres carrés () ".

4. Si la requérante soutient que les surfaces du local en cause sont de de 52 m2 dans la catégorie bureaux et de 644 m2 dans la catégorie commerce, elle ne l'établit pas, dès lors notamment qu'elle s'abstient de produire les plans des locaux qu'elle invoque et dont l'administration oppose donc sans être contredite qu'ils seraient illisibles, dépourvus de date certaine, portant sur un projet d'aménagement et qu'ils n'ont pas été établis par une personne habilitée telle qu'un géomètre-expert. Il en résulte que la requérante ne rapporte pas la preuve du caractère exagéré des impositions en litige en application des dispositions précitées du livre des procédures fiscales.

5. Il résulte de tout ce qui précède que la requête doit être rejetée.

D E C I D E:

Article 1er : La requête de la société Fructipierre est rejetée.

Article 2 : Le présent jugement sera notifié à la société Fructipierre et au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique de la France.

Délibéré après l'audience du 17 septembre 2024, à laquelle siégeaient :

M. Truilhé, président,

Mme Grossholz, première conseillère,

Mme Ostyn, conseillère,

Rendu public par mise à disposition du greffe le 1er octobre 2024.

La rapporteure,

C. GROSSHOLZ

Le président,

J.-C. TRUILHELa greffière,

S. RUBIRALTA

La République mande et ordonne au ministre auprès du Premier ministre, chargé du budget et des comptes publics en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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