Legislator Jurisprudence & Législation
2206795 Généré par l'IA

Refusal of Residence Permit Upheld Due to Fraudulent Documentation and Lack of Ties

Numéro de cause 2206795
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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The administrative tribunal rejected a national's request to annul the prefect's decision refusing a residence permit, ordering departure from the territory, setting a destination country, and imposing a one-year return ban. The court determined that the signatory was properly delegated authority, found that the refusal of the permit was justified because the applicant failed to demonstrate sufficient ties or legal professional prospects, particularly given the presentation of fraudulent documents to secure employment, meaning claims regarding disproportionate impact on private and family life under national agreement stipulations and human rights conventions were unfounded. Consequently, the ancillary decisions ordering departure, setting the departure deadline and destination, and imposing the return ban were also upheld as the underlying refusal was lawful.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article R. 5221-20 du code du travail, article L. 612-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, Article 1er : La requête de M. C est rejetée; Refusal of Residence Permit Upheld Due to Fraudulent Documentation and Lack of Ties: The court determined that the signatory was properly delegated authority, found that the refusal of the permit was justified because the applicant failed to demonstrate sufficient ties or legal professional prospects, particularly given the presentation of fraudulent documents to secure employment, meaning claims regarding disproportionate impact on private and family life under national agreement stipulations and human rights conventions were unfounded. Consequently, the ancillary decisions ordering departure, setting the departure deadline and destination, and imposing the return ban were also upheld as the underlying refusal was lawful.

Mots-clés

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autorisations de séjour retour licite départ du pays preuve de l'apatridie annulation de la naturalisation facilitée décision déléguée

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : La requête de M. C est rejetée.

This is the main dispositive order rejecting the applicant's claims.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

While the applicant requested costs under this article, the final orders do not explicitly mention granting or refusing costs, making its inclusion questionable based strictly on the rule. However, since the request was made in the dispositive section of the petition, and to be thorough in case the court implies a ruling on costs by omission or by standard procedure (though not explicitly stated in Articles 1 or 2), I will check if it appears in the operative part. It does not appear in the operative part (Articles 1 and 2). Therefore, I must exclude it based on the strict rule: cite only if explicitly cited in the final orders.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 8 septembre 2022, M. C, représenté par Me Bescou, demande au tribunal :

1°) d'annuler les décisions du 1er août 2022 de la préfète de la Loire rejetant sa demande de titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire français dans un délai de 30 jours, fixant le pays à destination duquel il pourra être reconduit d'office et lui faisant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'une année ;

2°) d'enjoindre à la préfète de la Loire de lui délivrer, dans le délai d'un mois suivant la notification du jugement à intervenir et sous astreinte de 100 euros par jour de retard, un certificat de résidence algérien portant la mention " vie privée et familiale " ou " salarié ", ou de réexaminer sa situation ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- la préfète de la Loire devra justifier de la compétence de l'auteur des décisions ;

- la décision portant refus de titre de séjour est entachée d'une erreur de fait révélant un défaut d'examen préalable, réel et sérieux de sa situation ; elle méconnaît les stipulations du 1 de l'article 6 de l'accord franco-algérien ; elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; la préfète de la Loire a commis une erreur de droit et une erreur manifeste d'appréciation dans l'application des dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; elle a commis une erreur manifeste d'appréciation quant aux conséquences de la décision sur sa situation personnelle ;

- la décision portant obligation de quitter le territoire français est illégale en raison de l'illégalité de la décision de refus de titre de séjour ; elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- la décision fixant le délai de départ est illégale en raison de l'illégalité de la décision de refus de titre de séjour ;

- la décision fixant le pays de destination est illégale en raison de l'illégalité de la décision de refus de titre de séjour et de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;

- la décision d'interdiction de retour sur le territoire français est illégale en raison de l'illégalité de la décision de refus de titre de séjour et de la décision portant obligation de quitter le territoire français ; elle est entachée d'une erreur de droit, dès lors que la préfète de la Loire s'est estimée en compétence liée pour prendre cette décision ; elle est entachée d'une erreur d'appréciation dans son principe et dans sa durée.

Par un mémoire en défense enregistré le 14 octobre 2022, la préfète de la Loire conclut au rejet de la requête.

Elle fait valoir que les moyens invoqués ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

La présidente de la formation de jugement ayant dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. B ;

- les observations de Me Guillaume pour M. C.

Considérant ce qui suit :

1. M. C, ressortissant algérien, demande au tribunal d'annuler les décisions du 1er août 2022 de la préfète de la Loire rejetant sa demande de titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire français dans un délai de 30 jours, fixant le pays à destination duquel il pourra être reconduit d'office et lui faisant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'une année.

Sur les moyens communs aux décisions attaquées :

2. Les décisions attaquées sont signées par M. Dominique Schuffenecker, secrétaire général de la préfecture de la Loire, qui a reçu délégation de signature de la préfète à cet effet, en vertu d'un arrêté du 12 juillet 2022, régulièrement publié au recueil des actes administratifs spécial de la préfecture du lendemain. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire des décisions litigieuses manque en fait et doit être écarté.

Sur la décision de refus de titre de séjour :

3. En premier lieu, la préfète a estimé que M. C ne justifiait pas d'un diplôme, d'une expérience professionnelle ni d'une perspective d'embauche de nature à justifier son admission exceptionnelle au séjour pour motif professionnel, après avoir en particulier relevé, d'une part, que le diplôme produit par M. C ne présentait pas de garanties d'authenticité, et d'autre part que la promesse d'embauche avait été obtenue par fraude puisque l'intéressé avait produit une carte nationale d'identité belge auprès de son employeur. En outre, la décision attaquée fait état de la situation personnelle et familiale de l'intéressé. Par suite, il ne ressort pas des termes de la décision litigieuse ni de l'ensemble des pièces du dossier que la préfète se serait abstenue de se livrer à un examen particulier de la situation du requérant et aurait ainsi entaché sa décision d'une erreur de droit.

4. En deuxième lieu, aux termes du 1 de l'article 6 de l'accord franco-algérien : " Le certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " est délivré de plein droit : 1) au ressortissant algérien, qui justifie par tout moyen résider en France depuis plus de dix ans () ".

5. Il ne ressort pas des pièces du dossier que M. C aurait sollicité la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement du 1 de l'article 6 de l'accord franco-algérien, la préfète de la Loire ayant seulement examiné son droit au séjour sur le fondement du 5 de l'article 6 et sur l'article 7 du même accord. Par suite le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations du 1 de l'article 6 de l'accord franco-algérien est inopérant, et doit être écarté.

6. En troisième lieu, aux termes du 5 de l'article 6 de l'accord franco-algérien : " Le certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " est délivré de plein droit : () 5) au ressortissant algérien, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels ou familiaux en France sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus ". Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. (). ".

7. M. C n'apporte aucun élément pour établir sa date d'entrée sur le territoire français, la préfète faisant en outre valoir en défense sans être sérieusement contestée que les documents produits pour justifier de sa durée de présence présentent des incohérences. L'intéressé ne justifie pas disposer sur le territoire d'attaches intenses et stables, alors que son épouse ainsi que sa famille résident dans son pays d'origine. S'il se prévaut d'une insertion professionnelle, celle-ci demeure récente, et M. C a présenté une fausse carte d'identité belge pour obtenir son contrat de travail. Dans ces conditions, M. C n'est pas fondé à soutenir que la décision attaquée aurait porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts en vue desquels elle a été prise. Le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations précitées doit être écarté.

8. En quatrième lieu, aux termes de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié ", " travailleur temporaire " ou " vie privée et familiale ", sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1 ".

9. Contrairement à ce qu'allègue le requérant, et comme il a été dit ci-dessus, la préfète de la Loire n'a pas commis d'erreur de droit en examinant sa qualification, son expérience et ses diplômes ainsi que les caractéristiques de l'emploi auquel il postulait, et n'était pas tenu d'examiner sa demande au regard des critères de l'article R. 5221-20 du code du travail. Par ailleurs, l'expérience de M. C est récente, et le contrat de travail dont il se prévaut a été obtenu par fraude. Par suite, c'est sans commettre d'erreur de droit ni d'erreur manifeste d'appréciation dans l'application des dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que la préfète de la Loire a pu estimer que le requérant ne justifiait pas de motifs exceptionnels devant conduire à ce que lui soit délivré, à titre exceptionnel, un titre de séjour portant la mention " salarié ".

10. En dernier lieu, eu égard à ce qui a été dit précédemment, la préfète de la Loire n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation quant aux conséquences de la décision sur la situation de M. C.

11. Il résulte de ce qui précède que les conclusions de M. C dirigées contre la décision lui refusant un titre de séjour doivent être rejetées.

Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :

12. En l'absence d'illégalité de la décision portant refus de titre de séjour, le moyen tiré de cette illégalité et soulevé, par voie d'exception, à l'encontre de la décision portant obligation de quitter le territoire français doit être écarté.

13. Pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 7 du présent jugement, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté.

14. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation de M. C dirigées contre la décision lui faisant obligation de quitter le territoire français doivent être rejetées.

Sur les décisions fixant le délai de départ volontaire et le pays de destination :

15. En l'absence d'illégalité des décisions portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français, le moyen tiré de cette illégalité et soulevé, par voie d'exception, à l'encontre des décisions fixant le délai de départ volontaire et le pays de destination doit être écarté.

Sur la décision lui faisant interdiction de retour :

16. En l'absence d'illégalité des décisions de refus de titre séjour et portant obligation de quitter le territoire français, le moyen tiré de cette illégalité et soulevé, par voie d'exception, à l'encontre de la décision d'interdiction de retour doit être écarté.

17. Aux termes de l'article L. 612-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsque l'étranger n'est pas dans une situation mentionnée aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative peut assortir la décision portant obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français.

Les effets de cette interdiction cessent à l'expiration d'une durée, fixée par l'autorité administrative, qui ne peut excéder deux ans à compter de l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français. ".

18. La préfète de la Loire a relevé que M. C ne justifiait pas d'une vie privée et familiale intense et stable en France, ni de réels moyens d'existence, ni d'une insertion dans la société française, et qu'il avait présenté des documents falsifiés à l'appui de ses demandes. Il ne ressort pas des pièces du dossier que la préfète de la Loire, qui a examiné l'ensemble de la situation de l'intéressé s'agissant tant du principe que de la durée de l'interdiction se retour, se serait estimée en compétence liée pour prendre sa décision. Dans les circonstances de l'espèce, la décision interdisant à M. C le retour sur le territoire français pour une durée d'un an n'apparaît ni disproportionnée ni entachée d'une erreur de droit ou d'appréciation.

19. Il résulte de l'ensemble de ce qui précède que cette requête doit être rejetée, en toutes ses conclusions.

D E C I D E:

Article 1er : La requête de M. C est rejetée.

Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A C et à la préfète de la Loire.

Délibéré après l'audience du 24 novembre 2022, à laquelle siégeaient :

Mme Michel, présidente,

M. Bertolo, premier conseiller,

Mme Conte, conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 8 décembre 2022.

Le rapporteur,

C. BLa présidente,

C. Michel

La greffière,

S. Hosni

La République mande et ordonne à la préfète de la Loire en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition,

Un greffier,