Asylum Seeker Reception Conditions Reinstatement Dispute
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe court was asked to annul a decision by the territorial director of the national immigration and integration office (OFII) refusing to reinstate material reception conditions for an asylum seeker who was housed precariously with a child and receiving food aid, and to order the reinstatement of these benefits. The court reasoned that while the initial suspension was based on the applicant's failure to comply with previous obligations, the refusal to reinstate benefits on March 17, 2022, constituted a manifest error of assessment because the applicant, at that time, demonstrated clear vulnerability, and the grounds cited for maintaining the refusal did not sufficiently account for her situation or the eventual commencement of asylum processing in an accelerated procedure. Consequently, the court annulled the refusal decision and ordered the OFII director general to pay the asylum seeker's allowance for the period between the challenged refusal and a later date when the benefits were reinstated following a separate judicial order.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 351-3 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 551-16 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 522-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 911-1 du code de justice administrative, Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté; Asylum Seeker Reception Conditions Reinstatement Dispute: The court reasoned that while the initial suspension was based on the applicant's failure to comply with previous obligations, the refusal to reinstate benefits on March 17, 2022, constituted a manifest error of assessment because the applicant, at that time, demonstrated clear vulnerability, and the grounds cited for maintaining the refusal did not sufficiently account for her situation or the eventual commencement of asylum processing in an accelerated procedure. Consequently, the court annulled the refusal decision and ordered the OFII director general to pay the asylum seeker's allowance for the period between the challenged refusal and a later date when the benefits were reinstated following a separate judicial order.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article is the core order annulling the administrative decision, based on the finding of a manifest error of appreciation regarding the right to material reception conditions.
This article is the order compelling the OFII to pay the allowance for a specific period, based on the annulment order.
This procedural order addresses the request for provisional legal aid, deemed moot because full legal aid was already granted.
This is a general procedural order rejecting the remaining requests made by the applicant.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une ordonnance n° 2203011 du 29 avril 2022, enregistrée le 12 mai 2022 au greffe du tribunal, la présidente du tribunal administratif de Versailles a transmis au tribunal, en application de l'article R. 351-3 du code de justice administrative, la requête présentée pour Mme B A.
Par cette requête, enregistrée au greffe du tribunal de Versailles le 15 avril 2022, Mme A, représentée par Me Maillard, demande au tribunal :
1°) de l'admettre provisoirement au bénéfice de l'aide juridictionnelle ;
2°) d'annuler la décision du 17 mars 2022 par laquelle la directrice territoriale de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) à Montrouge lui a refusé le rétablissement des conditions matérielles d'accueil ;
3°) d'enjoindre au directeur général de l'OFII de lui rétablir le bénéfice des conditions matérielles d'accueil, dans un délai de huit jours à compter de la notification du jugement à intervenir et sous astreinte de 50 euros par jour de retard, et d'examiner sa demande d'admission dans un lieu d'hébergement pour demandeur d'asile, dans un délai de trois jours à compter de ce jugement, et de lui indiquer un lieu d'hébergement susceptible de l'accueillir compte tenu de sa situation de vulnérabilité, dans un délai de dix jours à compter du jugement à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard, ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation, dans un délai de dix jours à compter de la notification du jugement à intervenir et sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l'OFII le versement à son conseil d'une somme de 1 500 euros en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ou, en cas de rejet de sa demande d'aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l'OFII le versement de cette somme à son profit.
Elle soutient que :
- la décision attaquée est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée d'un défaut d'examen de sa situation personnelle ;
- elle méconnaît son droit à bénéficier de conditions matérielles d'accueil décentes jusqu'à ce qu'il ait été statué sur sa demande d'asile, corolaire du droit d'asile ;
- elle méconnaît les dispositions des articles L. 522-1, L. 522-3 et L. 551-16 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, compte tenu de sa situation de vulnérabilité ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 21 juillet 2023, le directeur général de l'OFII conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu'aucun des moyens de la requête n'est fondé.
Mme A a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 3 octobre 2022.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la directive n° 2013/33/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de M. Amazouz a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A, ressortissante ivoirienne née le 11 septembre 1992, a présenté une demande d'asile qui a été enregistrée le 12 mai 2020 en procédure dite " Dublin ". Le même jour, elle a accepté les conditions matérielles d'accueil proposées par l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) et en a bénéficié à compter de cette date. Dans le courant du mois de novembre 2020, l'OFII lui a suspendu le bénéfice des conditions matérielles d'accueil. Le 17 janvier 2022, la demande d'asile de l'intéressée a été enregistrée en procédure accélérée. Le 9 février 2022, l'intéressée en a sollicité le rétablissement. A l'appui de sa requête, Mme A demande au tribunal d'annuler la décision du 17 mars 2022 par laquelle la directrice territoriale de l'OFII à Montrouge a rejeté sa demande.
Sur la demande d'admission provisoire à l'aide juridictionnelle :
2. Mme A a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 3 octobre 2022. Il n'y a pas lieu, par suite, de l'admettre à titre provisoire au bénéfice de l'aide juridictionnelle.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
3. En vertu de l'article L. 551-16 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile il est possible à l'OFII, après examen de la situation personnelle du demandeur, par une décision motivée et après avoir mis, sauf impossibilité, l'intéressé en mesure de présenter ses observations, de suspendre le bénéfice des conditions matérielles d'accueil lorsque le demandeur a quitté le lieu d'hébergement proposé ou la région d'orientation ou n'a pas respecté les exigences des autorités chargées de l'asile, notamment de se rendre aux entretiens, de se présenter aux autorités et de fournir les informations utiles afin de faciliter l'instruction des demandes. En outre, si le bénéfice des conditions matérielles d'accueil a été suspendu, le demandeur d'asile peut en demander le rétablissement à l'OFII qui doit apprécier la situation particulière du demandeur à la date de la demande de rétablissement au regard notamment de sa vulnérabilité, de ses besoins en matière d'accueil ainsi que, le cas échéant, des raisons pour lesquelles il n'a pas respecté les obligations auxquelles il avait consenti au moment de l'acceptation initiale des conditions matérielles d'accueil.
4. Pour refuser de rétablir le bénéfice des conditions matérielles d'accueil à Mme A, la directrice territoriale de l'OFII s'est fondée sur le motif que l'intéressée s'est maintenue en situation irrégulière jusqu'au 17 janvier 2022, date de l'enregistrement de sa demande d'asile en procédure accélérée, et qu'elle ne justifie ni de ses conditions d'existence ni des motifs pour lesquels elle s'est maintenue irrégulièrement sur le territoire sans solliciter l'examen de sa demande d'asile. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que la requérante, accompagnée d'un enfant né le 11 avril 2021, était, à la date de la décision attaquée du 17 mars 2022, hébergée de manière précaire par le 115 et avait recours à l'assistance d'associations pour obtenir une aide alimentaire, justifiant ainsi d'une situation de vulnérabilité au sens de l'article L. 522-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. À cet égard, si le directeur général de l'OFII fait valoir que le père de l'enfant a reconnu ce dernier et travaille sur le territoire français, il ne ressort d'aucune des pièces versées au dossier que ce dernier, qui réside dans le département de l'Oise selon l'acte de naissance produit, contribuerait à l'entretien de son enfant ou qu'il apporterait une aide financière ou matérielle à Mme A. Enfin, si la requérante ne conteste pas qu'elle ne s'est pas présentée à des convocations en préfecture les 5 et 9 octobre 2020, alors qu'elle était placée en procédure Dublin, en faisant valoir qu'elle n'a pu trouver le lieu du rendez-vous, elle a néanmoins entamé des démarches pour faire enregistrer sa demande d'asile dès le mois d'août 2021 et non en décembre 2021 comme le mentionne la décision attaquée. Dans ces conditions, au regard de l'ensemble des circonstances de l'espèce, Mme A est fondée à soutenir qu'en refusant de lui rétablir le bénéfice des conditions matérielles d'accueil, la directrice territoriale de l'OFII a commis une erreur manifeste d'appréciation.
Sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte :
5. Aux termes de l'article L. 911-1 du code de justice administrative : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public () prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution. () ". En vertu des articles L. 551-11 et L. 551-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'hébergement des demandeurs d'asile et le versement de l'allocation pour demandeur d'asile prend fin au terme du mois au cours duquel le droit du demandeur de se maintenir sur le territoire français a pris fin, dans les conditions prévues à l'article L. 542-1 de ce code qui prévoit que lorsqu'un recours contre la décision de rejet de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides a été formé, le droit du demandeur de se maintenir sur le territoire français prend fin à la date de la lecture en audience publique de la décision de la Cour nationale du droit d'asile (CNDA).
6. Il résulte de l'instruction qu'en exécution de l'ordonnance du juge des référés du tribunal n° 2206223 du 19 mai 2022, le directeur général de l'OFII a rétabli à Mme A le versement de l'allocation pour demandeur d'asile pour la période du 19 mai 2022 à la fin du mois de mars 2023, mois au cours duquel la décision de la CNDA rejetant sa demande d'asile a été lue en audience publique. Il résulte également de l'instruction qu'à compter du 31 mai 2022 et jusqu'à la fin du mois de mars 2023, l'intéressée a bénéficié d'un hébergement dans un centre d'accueil pour demandeurs d'asile. Ainsi, au vu de ce qui précède et eu égard à ce qui est énoncé au point 3 du présent jugement, il y a uniquement lieu d'enjoindre au directeur général de l'OFII de verser à la requérante l'allocation pour demandeur d'asile pour la période du 17 mars 2022, date de la décision attaquée, au 19 mai 2022. En revanche, il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
7. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions de la requête, présentées sur le fondement des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : Il n'y a pas lieu à statuer sur les conclusions de Mme A à fin d'admission provisoire à l'aide juridictionnelle.
Article 2 : La décision de la directrice territoriale de l'Office français de l'immigration et de l'intégration à Montrouge en date du 17 mars 2022 est annulée.
Article 3 : Il est enjoint au directeur général de l'Office français de l'immigration et de l'intégration de verser à Mme A l'allocation pour demandeur d'asile pour la période du 17 mars 2022 au 19 mai 2022.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A et au directeur général de l'Office français de l'immigration et de l'intégration.
Délibéré après l'audience du 13 décembre 2023, à laquelle siégeaient :
M. Bertoncini, président,
M. Amazouz, premier conseiller,
Mme Cuisinier-Heissler, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 janvier 2024.
Le rapporteur,
signé
S. AmazouzLe président,
signé
T. BertonciniLa greffière,
signé
N. Magen
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.