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2206789 Généré par l'IA

Employee's Claim for Unpaid Salary and Indemnity Dismissed for Procedural Non-Compliance

Numéro de cause 2206789
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)

Synthèse Legislator

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A former employee sought an emergency order compelling the State to pay a provision of €521.12 representing unpaid net salary remainder paid to a closed bank account and an additional provisional indemnity of €2,000 for damages resulting from the employer's failure to rectify the payment despite timely notification of the new account details and subsequent non-response to inquiries. The court determined there was no longer a need to rule on the €521.12 claim as the employee confirmed receipt of the sum in December 2022, but dismissed the claim for the €2,000 indemnity because the request for money damages was filed directly with the administrative judge without first obtaining an administrative decision rejecting the claim, which is a prerequisite for admissibility under the Code of Administrative Justice.

Regeste Legislator

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article R. 412-1 du code de justice administrative, article R.421-1 du code de justice administrative, Article R. 541-1 du même code; Employee's Claim for Unpaid Salary and Indemnity Dismissed for Procedural Non-Compliance: The court determined there was no longer a need to rule on the €521.12 claim as the employee confirmed receipt of the sum in December 2022, but dismissed the claim for the €2,000 indemnity because the request for money damages was filed directly with the administrative judge without first obtaining an administrative decision rejecting the claim, which is a prerequisite for admissibility under the Code of Administrative Justice.

Mots-clés

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arriérés de salaire versement de dommages-intérêts provision ad litem indemnité de départ violation d'obligations contractuelles de travail calcul de la saisie de salaire

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article R. 421-1 du code de justice administrative

This article was cited as the basis for declaring the request for damages inadmissible due to the absence of a prior administrative decision.

Article R. 541-1 du même code

This article concerns the applicable procedure for the provisional claims, which was subjected to the receivability requirement of Article R. 421-1.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 24 novembre 2022, Mme B A doit être regardée comme demandant au juge des référés de condamner l'Etat à lui verser à titre de provision la somme de 521,12 euros, qui lui est due depuis octobre 2021 outre une indemnité provisionnelle de 2 000 euros en réparation de son préjudice.

Elle soutient que :

- alors qu'elle avait, en temps utile, informé le rectorat de l'académie de Paris de son changement de compte bancaire et communiqué les coordonnées de son nouveau compte, le rectorat a mis en paiement un rappel de rémunération net de 521,12 euros versé fin octobre 2021 sur le compte fermé ;

- depuis, elle demande que cette somme lui soit versée sur son nouveau compte bancaire et n'a reçu que des réponses dilatoires, voire pas de réponse ;

- toutes ses démarches ont échoué et sont à l'origine d'un véritable préjudice ;

- ce préjudice doit être indemnisé à hauteur de 2 000 euros.

Malgré une lettre de mise en demeure du 9 janvier 2023, le ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse n'a pas produit d'observation en défense.

Par lettre en date du 14 mars 2023, Mme A a été invitée, en application de l'article R. 412-1 du code de justice administrative, à régulariser les conclusions de sa requête tendant à ce que l'Etat soit condamné à lui verser une indemnité provisionnelle de 2 000 euros, en produisant la décision lui refusant le montant de cette indemnité ou si l'administration n'a pas répondu à cette demande, la pièce justifiant de la date du dépôt de cette demande auprès de l'administration.

Par ordonnance en date du 17 mars 2023, la clôture de l'instruction a été fixée au 7 avril 2023.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

La présidente du tribunal a désigné Mme Wolf, présidente honoraire, pour statuer sur les demandes de référé.

Considérant ce qui suit :

1. Mme B A est professeur, mutée en septembre 2021 de Paris à l'académie de Toulouse. A l'occasion de cette mutation géographique, elle a informé son employeur du changement du compte bancaire sur lequel son traitement devrait lui être versé et a, néanmoins conservé, quelques semaines, l'ancien compte, pour assurer la continuité de ces versements. Elle a reçu fin octobre 2021 une fiche de paye l'informant d'un rappel de traitement de 521,12 euros net, mis en paiement le 27 octobre 2021 sur le compte qui venait d'être fermé et dont elle n'a ainsi pu disposer. Ce paiement n'étant pas libératoire, Mme A a effectué de nombreuses démarches auprès de l'administration, auxquelles elle n'a reçu aucune réponse ou des réponses dilatoires.

2. Par la requête susvisée, enregistrée le 24 novembre 2022, elle a demandé au juge des référés de condamner l'Etat à lui verser à titre provisionnel la somme de 521,12 euros, qui lui était due, outre 2 000 euros à titre de dommages et intérêts.

En ce qui concerne la somme de 521,12 euros :

3. Mme A a informé le 30 mars 2023, le juge des référés que cette somme lui avait été enfin versée le 5 décembre 2022. Il n'y a donc plus lieu à statuer sur les conclusions de la requête tendant au paiement de cette somme.

En ce qui concerne l'indemnité provisionnelle de 2 000 euros :

4. Aux termes de l'article R.421-1 du code de justice administrative : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. / Lorsque la requête tend au paiement d'une somme d'argent, elle n'est recevable qu'après l'intervention de la décision prise par l'administration sur une demande préalablement formée devant elle ".

5. Il résulte des dispositions de l'article R. 421-1 du code de justice administrative, qui sont applicables aux demandes de provision présentées sur le fondement de l'article R. 541-1 du même code, qu'en l'absence d'une décision de l'administration rejetant une demande formée devant elle par le requérant ou pour son compte, une requête présentée directement devant le juge administratif et tendant au paiement d'une somme d'argent est irrecevable.

6. Or, Mme A, invitée à justifier qu'elle avait fait précéder la saisie du juge des référés d'une réclamation préalable adressée à l'autorité administrative, n'a pas produit l'acte attaqué.

7. Dans ces conditions, et quand bien même le comportement envers Mme A de l'administration, qui n'a d'ailleurs pas estimé utile de répondre au juge, a pu causer un préjudice à la requérante, les conclusions de la requête tendant au versement d'une somme de 2 000 euros à titre de dommages et intérêts doivent être rejetées.

O R D O N N E :

Article 1er : Il n'y a plus lieu à statuer sur les conclusions de la requête de Mme A tendant à la condamnation de l'Etat à lui payer une somme 521,12 euros à titre provisionnel.

Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme A est rejeté.

Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et au ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse.

Fait à Toulouse le 24 avril 2023.

La juge des référés,

A. Wolf

La République mande et ordonne au ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.

Pour expédition conforme,

la greffière en chef,

ou par délégation la greffière.