Implicit Refusal of Residence Permit Due to Lack of Motivation Annulled
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe administrative court was asked to annul an implicit decision by the prefect to refuse a temporary residence permit, based on personal and family life grounds and procedural errors, including the failure to provide reasons upon request. The court found that the initial implicit rejection of the residence application, which arose after four months of administrative silence, constituted a decision that should have been motivated, and the subsequent failure by the prefecture to provide those reasons within the legally mandated one-month period following the applicant's request rendered the implicit rejection unlawful, leading to the annulment of the decision and an order for the prefecture to re-examine the application and issue a provisional authorization to work in the interim.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 911-2 du code de justice administrative; Implicit Refusal of Residence Permit Due to Lack of Motivation Annulled: The court found that the initial implicit rejection of the residence application, which arose after four months of administrative silence, constituted a decision that should have been motivated, and the subsequent failure by the prefecture to provide those reasons within the legally mandated one-month period following the applicant's request rendered the implicit rejection unlawful, leading to the annulment of the decision and an order for the prefecture to re-examine the application and issue a provisional authorization to work in the interim.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IACited as the legal basis for enjoining the administration to re-examine the applicant's request after annulling the prior decision.
Cited in the final order to impose costs on the State.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 8 septembre 2022 et 8 avril 2024, M. A B, représenté par Me Petit, doit être regardé comme demandant au tribunal :
1°) d'annuler la décision implicite, née le 7 avril 2019, par laquelle le préfet du Rhône lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour ;
2°) d'enjoindre au préfet du Rhône ;
- à titre principal, de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir et, dans l'attente, de lui délivrer un récépissé ou une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler dans un délai de huit jours à compter de la même date ;
- à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa situation dans un délai de huit jours à compter de la notification du jugement à intervenir, et, dans l'attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler ;
3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 200 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- à titre principal :
• la décision contestée méconnaît les dispositions des articles L. 313-11, 7° et L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
• elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
• elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle et familiale ;
- à titre subsidiaire :
• elle méconnaît les dispositions de l'article L. 232-4 du code des relations entre le public et l'administration, dès lors que le préfet du Rhône n'a pas répondu à sa demande de communication de motifs du 23 septembre 2021 ;
• elle est entachée d'un vice de procédure au regard des dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, dès lors qu'il n'est pas établi que le préfet du Rhône ait saisi pour avis la commission du titre de séjour préalablement à son édiction alors qu'il réside en France.
La requête a été communiquée au préfet du Rhône qui n'a pas produit de mémoire en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience, à laquelle la préfète du Rhône n'était ni présente, ni représentée.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Gueguen ;
- et les observations de Me Petit, représentant M. B.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, ressortissant congolais (République Démocratique du Congo) né le 28 août 1967, déclare être entré en France le 18 mai 2002. Par un courrier du 27 décembre 2018, déposé en préfecture le 7 janvier 2019, l'intéressé a sollicité des services de la préfecture du Rhône la délivrance d'une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " sur le fondement des dispositions des articles L. 313-11, 7° et L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, alors applicables. Le requérant demande au tribunal de prononcer l'annulation de la décision implicite par laquelle le préfet du Rhône a rejeté sa demande.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
2. D'une part, aux termes de l'article R.* 311-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, applicable à la date de la demande de titre de séjour : " Le silence gardé par l'administration sur les demandes de titres de séjour vaut décision implicite de rejet. ". Selon les termes de l'article R. 311-12-1 du même code : " La décision implicite mentionnée à l'article R.* 311-12 naît au terme d'un délai de quatre mois. ".
3. D'autre part, aux termes de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : / 1° Restreignent l'exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police ; () ". L'article L. 211-5 du même code prévoit que : " La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision. ". Enfin, aux termes de l'article L. 232-4 de ce code : " Une décision implicite intervenue dans les cas où la décision explicite aurait dû être motivée n'est pas illégale du seul fait qu'elle n'est pas assortie de cette motivation. / Toutefois, à la demande de l'intéressé, formulée dans les délais du recours contentieux, les motifs de toute décision implicite de rejet devront lui être communiqués dans le mois suivant cette demande. () ".
4. Conformément aux dispositions combinées des articles R.* 311-12 et R. 311-12-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le silence gardé pendant quatre mois par le préfet du Rhône sur la demande précitée du 7 janvier 2019 a fait naître une décision implicite de rejet le 7 avril suivant. Par un courrier du 23 septembre 2021, dont l'administration a accusé réception le 28 septembre suivant, M. B a sollicité la communication des motifs de cette mesure de police qui devait être motivée en application des dispositions de l'article L. 211-2, 1° du code des relations entre le public et l'administration et ainsi comporter les considérations de fait et de droit qui en constituent le fondement conformément aux dispositions de l'article L. 211-5 du même code. En l'absence de communication de ces motifs dans le délai prévu par les dispositions précitées de l'article L. 232-4 de ce même code, le requérant est fondé à soutenir que la décision contestée est entachée d'un défaut de motivation en fait et en droit.
5. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que M. B est fondé à demander l'annulation de la décision implicite attaquée.
Sur les conclusions à fin d'injonction :
6. Eu égard au motif d'annulation retenu par le présent jugement, et après examen des autres moyens de la requête, il n'y a lieu que d'enjoindre à la préfète du Rhône de procéder au réexamen de la demande de M. B en application des dispositions de l'article L. 911-2 du code de justice administrative, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement, et de lui délivrer, dans l'attente, une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler.
Sur les frais liés au litige :
7. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'État le versement d'une somme de 1 000 euros à M. B en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
D É C I D E :
Article 1er : La décision implicite, née le 7 avril 2019, par laquelle le préfet du Rhône a refusé à M. B la délivrance d'un titre de séjour, est annulée.
Article 2 : Il est enjoint à la préfète du Rhône de procéder au réexamen de la demande de M. B dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement et de lui délivrer, dans l'attente, une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler.
Article 3 : L'État versera une somme de 1 000 euros à M. B en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et à la préfète du Rhône.
Délibéré après l'audience du 21 juin 2024, à laquelle siégeaient :
Mme Jourdan, présidente,
Mme Rizzato, première conseillère,
M. Gueguen, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 juillet 2024.
Le rapporteur,
C. Gueguen
La présidente,
D. Jourdan
La greffière,
I. Rignol
La République mande et ordonne à la préfète du Rhône, en ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Un greffier,