Design Consortium v. Regional Hospital Group (Contract Payment Dispute)
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA consortium of design firms sued a regional hospital group for the outstanding balance of a contract, claiming owed fees for the base work, price revision, and additional work stemming from program modifications, including a change to a footbridge design. The court dismissed claims for payment related to supplementary services and construction delays, finding no proof that the additional services were requested by the owner or that the delays resulted from the owner's fault, but it ruled that the firms were entitled to the contractually stipulated price revision amount of €451,555.78, leading to a final judgment ordering the hospital group to pay the consortium €975,927.62 TTC, plus statutory interest augmented by two points starting from June 27, 2019, with capitalization beginning June 27, 2020, while rejecting the hospital group's defense based on the inadmissibility of the claim due to failure to follow contractual pre-litigation procedures, as the cited general administrative clauses were not part of the specific contract.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, Article 1, Article 2, Article 3; Design Consortium v. Regional Hospital Group (Contract Payment Dispute): The court dismissed claims for payment related to supplementary services and construction delays, finding no proof that the additional services were requested by the owner or that the delays resulted from the owner's fault, but it ruled that the firms were entitled to the contractually stipulated price revision amount of €451,555.78, leading to a final judgment ordering the hospital group to pay the consortium €975,927.62 TTC, plus statutory interest augmented by two points starting from June 27, 2019, with capitalization beginning June 27, 2020, while rejecting the hospital group's defense based on the inadmissibility of the claim due to failure to follow contractual pre-litigation procedures, as the cited general administrative clauses were not part of the specific contract.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article constitutes the main order of the decision, determining the principal sum the defendant must pay.
This article sets the terms for the moratory interest and capitalization, applying procedural rules related to the judgment's execution.
This article orders the defendant to pay a specific sum to the plaintiffs based on the cited legal provision regarding court costs.
This provision is cited in Article 3 of the dispositive to determine the amount of costs awarded to the prevailing parties.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 13 octobre 2022, et un mémoire enregistré le 15 novembre 2023, M. A B, la société EDEIS, la société ATHYS, la société SCENE ACOUSTIQUE et la société IMAEE, représentés par Me Broglin, demandent au tribunal :
1) de condamner le groupe hospitalier régional de Mulhouse et Sud Alsace à leur régler une somme de 1 953 104,30 euros au titre du solde de leur marché, assortie des intérêts moratoires au taux contractuel à compter du 1er avril 2019 et de la capitalisation de ces intérêts ;
2) de mettre à la charge du groupe hospitalier régional de Mulhouse et Sud Alsace le versement d'une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Ils soutiennent que :
- la requête est recevable ;
- le montant des prestations réalisées, à hauteur de 9 080 985,77 euros TTC, n'est pas contesté ;
- il n'y a pas lieu d'appliquer de pénalités pour dépassement de seuil, ni de pénalités de retard ;
- ils sont fondés à être payés des prestations supplémentaires demandées par le groupe hospitalier régional de Mulhouse et Sud Alsace ;
- ils sont également fondés à être indemnisés de la prolongation de chantier consécutive à une modification du programme : en effet, le groupe hospitalier régional de Mulhouse et Sud Alsace a souhaité modifier la forme de la passerelle, ce qui a généré des frais d'études supplémentaires et un allongement de la durée de chantier de six mois ; le maître d'œuvre ne pouvait pas anticiper les problématiques de sol rencontrées en cours d'exécution ;
- ils sont fondés à demander la somme de 451 555, 78 euros TTC au titre de la révision des prix.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 5 avril 2023 et 22 novembre 2023, le groupe hospitalier régional de Mulhouse et Sud Alsace, représenté par la SELARL LVI Avocats Associés, conclut au rejet de la requête et à ce qu'il soit mis à la charge des requérants une somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
Sur la recevabilité :
- la requête est irrecevable pour cause de forclusion, en raison de la méconnaissance de l'article 37 du cahier des charges administratives générales applicables aux marchés publics de prestations intellectuelles ; ainsi, le mémoire en réclamation de M. A B a été tacitement rejeté le 7 juillet 2019, de sorte que M. A B avait jusqu'au 7 septembre 2019 pour déposer sa requête ;
Sur le fond :
- aucune preuve de l'existence de demandes de travaux supplémentaires de la part du maître d'ouvrage n'est apportée ;
- concernant la modification de la forme de la passerelle : celle-ci est due à une faute de la maîtrise d'œuvre qui n'a pas correctement dimensionné les pieux de fondations ; le maître d'œuvre a fait preuve d'un défaut de vigilance et d'anticipation ;
- la réception doit être fixée au 19 mars 2018 ;
Vu :
-le code des marchés publics ;
-le décret n°78-1306 du 26 décembre 1978 approuvant le cahier des charges administratives générales applicables aux marchés publics de prestations intellectuelles ;
-le décret n° 2002-232 du 21 février 2002 ;
-le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Laurent Boutot,
- les conclusions de Mme Sabine Dobry, rapporteure publique,
- les observations de :
* Me Fuchs, substituant Me Broglin, et représentant M. A B et le groupement de maîtrise d'œuvre constitué des sociétés ATHYS, EDEIS, IMAEE et SCENE ACOUSTIQUE ;
* Me Ibanez, représentant le groupe hospitalier régional de Mulhouse et Sud Alsace.
Considérant ce qui suit :
1. Par un acte d'engagement du 21 mai 2019, le groupe hospitalier régional de Mulhouse et Sud Alsace (ci-après, GHRMSA) a attribué à un groupement solidaire de maîtrise d'œuvre, dont M. A B était l'architecte mandataire, un marché de maîtrise d'œuvre d'un marché public de travaux de création d'un bâtiment neuf sur le site du Moenchsberg en vue du transfert du Pôle Femme - Mère - Enfant depuis le site du Hanserain, d'un montant initial de 9 183 400 euros HT, porté après avenants successifs à 10 631 391,53 euros HT. Le 31 mars 2019, M. A B a établi un projet de décompte général établissant un solde de 1 905 447,41 euros TTC restant à régler au groupement. Par un courrier du 14 juin 2022, M. A B a demandé, une nouvelle fois, le paiement de cette somme, ce que le GHRMSA a refusé par un courrier du 9 août 2022. M. A B, ainsi que ses cotraitantes au sein du groupement, les sociétés Edeis, Athys, Scène Acoustique et Imaée, demandent de condamner le GHRMSA à leur verser une somme de 1 953 104,30 euros TTC en règlement de leur marché.
Sur la recevabilité :
2. Il résulte de l'instruction que le cahier des charges administratives générales applicables aux marchés publics de prestations intellectuelles, sur l'article 37 duquel le GHRMSA fonde sa fin de non-recevoir tirée de la forclusion, ne fait pas partie des pièces contractuelles du marché en litige. La fin de non-recevoir ne peut dès lors qu'être écartée.
Sur le règlement du marché :
3. En premier lieu, les sociétés requérantes demandent à être indemnisées de plusieurs prestations supplémentaires (relatives aux salles de consultation, au SAS Ambulance, au mobilier des chambres, à l'aménagement du hall d'accueil, à la cafétéria, et à diverses fiches de travaux modificatifs) en faisant valoir qu'elles ont été demandées par le maître d'ouvrage.
4. Le titulaire d'un contrat de maîtrise d'œuvre est rémunéré par un prix forfaitaire couvrant l'ensemble de ses charges et missions, ainsi que le bénéfice qu'il en escompte, et seule une modification de programme ou une modification de prestations décidées par le maître de l'ouvrage peut donner lieu à une adaptation et, le cas échéant, à une augmentation de sa rémunération. En l'espèce, et ainsi que le fait valoir le GHRMSA, il ne résulte pas de l'instruction que les prestations supplémentaires dont la maîtrise d'œuvre demande le paiement aient fait l'objet de demandes de la part du maître d'ouvrage. Les prétentions des requérantes à ce titre doivent donc être rejetées.
5. En deuxième lieu, les sociétés requérantes demandent à être indemnisées de la prolongation de chantier, d'une durée de six mois correspondant à la période entre septembre 2017 et février 2018, consécutive à une modification du programme liée.
6. Toutefois, les difficultés rencontrées dans l'exécution d'un marché à forfait ne peuvent ouvrir droit à indemnité au profit de l'entreprise titulaire du marché que dans la mesure où celle-ci justifie soit que ces difficultés trouvent leur origine dans des sujétions imprévues ayant eu pour effet de bouleverser l'économie du contrat soit qu'elles sont imputables à une faute de la personne publique commise notamment dans l'exercice de ses pouvoirs de contrôle et de direction du marché, dans l'estimation de ses besoins, dans la conception même du marché ou dans sa mise en œuvre, en particulier dans le cas où plusieurs cocontractants participent à la réalisation de travaux publics.
7. En l'espèce, il résulte de l'instruction que la prolongation de la durée des travaux a fait suite à la décision du maître d'ouvrage de modifier la forme de la galerie de liaison et de passer des marchés en vue de la réalisation de ces travaux. Les sociétés requérantes n'établissent toutefois pas que cette modification, décidée après que la reprise des études de sol a révélé de nouvelles contraintes, aurait été fautive, pas plus qu'elles n'établissent que la décision de lancer de nouveaux appels d'offre, en cours de chantier, aurait été fautive. Cette demande doit dès lors être rejetée.
8. En troisième lieu, les sociétés requérantes demandent le paiement des études supplémentaires rendues nécessaires par la modification de la forme de la passerelle. Toutefois, la somme globale de quelque 750 000 euros qu'ils réclament correspond, dans leurs écritures, aux dépenses supplémentaires occasionnées par l'allongement de la durée du chantier, et non au coût de ces études, qu'ils ne précisent même pas. Le tribunal n'étant ainsi pas à même de statuer sur ce point, leur demande ne peut qu'être rejetée.
9. En quatrième lieu, les sociétés requérantes demandent une somme de 451 555,78 euros TTC au titre de la révision des prix. Il résulte de l'instruction, et notamment des indications de l'annexe I " détails contrat et révisions " (tableau " récapitulatif ") au mémoire en réclamation du 31 mars 2019, que cette somme correspond à la révision des prix, toutes taxes comprises, du marché de base et des onze avenants, hors demandes supplémentaires. Le groupement solidaire de maîtrise d'œuvre est ainsi fondé à obtenir le paiement de cette somme au demeurant non contestée par le GHRMSA.
10. Le montant des prestations prévues par le marché s'élevant à 9 080 985,77 euros, il résulte de ce qui précède que le montant total du marché s'établit à 9 532 541,55 euros (9 080 985,77 + 451 555,78). Le montant des prestations déjà payées s'élevant à 8 556 613,93 euros, le solde du marché s'établit ainsi à 975 927,62 euros (9 532 541,55 - 8 556 613,93), somme que le GHRMSA sera condamné à verser au groupement de maîtrise d'œuvre.
Sur les intérêts moratoires et la capitalisation :
11. Aux termes de l'article 6-4 " délais de paiement " du cahier des clauses administratives particulières du marché de maîtrise d'œuvre : " Le délai global de paiement ne pourra excéder 50 jours selon les dispositions de l'article 98 du code des marchés publics. / le point de départ du délai global de paiement est la date de réception de la facture par le maître d'œuvre ". Aux termes de l'article 6-5 " intérêts moratoires " : " Conformément au décret n°2002-232 du 21 février 2002 modifié (), le taux des intérêts moratoires est celui de l'intérêt légal en vigueur à la date à laquelle les intérêts moratoires ont commencé à courir, augmenté de deux points ".
12. En premier lieu, il résulte de l'instruction que le projet de décompte général du marché de maîtrise d'œuvre a été notifié au GHRMSA le 7 mai 2019. Ce projet de décompte général doit être regardé comme une facture au sens de l'article 6-4 du CCAP. Dans ces conditions, le délai global de paiement a commencé à courir au 7 mai 2019 et a expiré le 26 juin 2019. Par suite, les sociétés requérantes sont fondées à demander les intérêts moratoires sur la somme de 975 927,62 euros TTC à compter du 27 juin 2019, au taux de l'intérêt légal en vigueur à cette date, majoré de deux points.
13. En deuxième lieu, la capitalisation des intérêts peut être demandée à tout moment devant le juge du fond. Cette demande prend effet au plus tôt à la date à laquelle elle est enregistrée et pourvu qu'à cette date il s'agisse d'intérêts dus au moins pour une année entière. Le cas échéant, la capitalisation s'accomplit à nouveau à l'expiration de chaque échéance annuelle ultérieure sans qu'il soit besoin de formuler une nouvelle demande. La capitalisation des intérêts moratoires a été demandée le 13 octobre 2022, date à laquelle ces intérêts, qui couraient depuis le 27 juin 2019, étaient dus pour au moins une année entière. Par suite, il y a lieu d'accorder la capitalisation des intérêts échus le 27 juin 2020, ainsi qu'à chaque échéance annuelle ultérieure.
Sur les frais d'instance :
14. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'une somme soit mise à la charge des requérants, qui ne sont pas les parties perdantes à la présente instance. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge du GHRMSA une somme de 2 000 euros au titre de ces dispositions.
D E C I D E :
Article 1 : Le groupe hospitalier régional de Mulhouse et Sud Alsace versera à M. A B et aux sociétés Edeis, Athys, Scène Acoustique et IMAEE une somme de 975 927,62 euros (neuf-cent-soixante-quinze-mille-neuf-cent-vingt-sept euros et soixante-deux centimes) TTC.
Article 2 : Cette somme sera augmentée des intérêts moratoires à compter du 27 juin 2019, au taux de l'intérêt légal en vigueur à cette date, majoré de deux points. Les intérêts échus seront capitalisés à la date du 27 juin 2020 et à chaque échéance annuelle ultérieure.
Article 3 : Le groupe hospitalier régional de Mulhouse et Sud Alsace versera à M. A B et aux sociétés Edeis, Athys, Scène Acoustique et IMAEE une somme de 2 000 (deux-mille) euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. A B, aux sociétés Edeis, Athys, Scène Acoustique et IMAEE, et au groupe hospitalier régional de Mulhouse et Sud Alsace.
Délibéré après l'audience du 27 juin 2024, à laquelle siégeaient :
M. Rees, président,
M. Boutot, premier conseiller,
Mme Merri, première conseillère,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 juillet 2024.
Le rapporteur,
L. BOUTOT
Le président,
P. REES
La greffière,
V. IMMELE
La République mande et ordonne au préfet du Haut-Rhin, en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,