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2206785 Généré par l'IA

Algerian National v. Prefecture: Annulment of Residence Refusal Based on Erroneous Factual Basis Regarding Child's Status

Numéro de cause 2206785
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)

Synthèse Legislator

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An individual of Algerian nationality sought the annulment of a prefectoral order that refused him a residence permit, ordered his departure from France, and fixed a destination country, arguing procedural flaws and violations of international conventions, particularly concerning the best interests of his children. The court annulled the decision because the administration failed to properly consider the situation, having based its reasoning on the continued need for care for one of the applicant's children, who had already passed away before the decision was issued, thereby constituting a clear failure to examine the personal circumstances; consequently, the court ordered the prefect to re-examine the applicant's situation and grant him a temporary residence authorization allowing him to work in the interim, while awarding the applicant a sum for legal costs.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 311-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 911-1 du code de justice administrative; Algerian National v. Prefecture: Annulment of Residence Refusal Based on Erroneous Factual Basis Regarding Child's Status: The court annulled the decision because the administration failed to properly consider the situation, having based its reasoning on the continued need for care for one of the applicant's children, who had already passed away before the decision was issued, thereby constituting a clear failure to examine the personal circumstances; consequently, the court ordered the prefect to re-examine the applicant's situation and grant him a temporary residence authorization allowing him to work in the interim, while awarding the applicant a sum for legal costs.

Mots-clés

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statut de séjour statut juridique nationalité annulation de la naturalisation facilitée départ du pays état de fait pertinent

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant du 26 janvier 1990

This article was used to establish that the administrative authority must give paramount consideration to the best interests of the child, the violation of which justified the annulment of the decision (Point 3).

Article L. 911-1 du code de justice administrative

This article was used to justify the order compelling the prefect to re-examine the applicant's situation (Point 4).

Article L. 761-1 du code de justice administrative

This article was cited in Article 3 of the dispositive regarding the allocation of costs (fees) to the applicant.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 7 septembre 2022, M. D C, représenté par Me Audrain, demande au tribunal :

1°) d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 2 août 2022 par lequel le préfet de l'Essonne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de cette mesure d'éloignement ;

2°) d'enjoindre, à titre principal, au préfet de l'Essonne de lui délivrer un certificat de résidence algérien mention " vie privée et familiale ", dans le délai de huit jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard, ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler, dans le délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;

3°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

S'agissant de la décision portant refus de séjour :

- elle est entachée d'une insuffisance de motivation ;

- elle est illégale dès lors que l'arrêté portant délégation de signature n'est pas signé ;

- elle est entachée de vices de procédure dès lors qu'en l'absence de production de l'avis de l'OFII, il n'est pas possible de vérifier que le médecin, auteur du rapport, n'a pas siégé dans le collège qui a rendu l'avis et que cet avis aurait été rendu par une délibération collégiale ;

- elle est entachée d'un défaut d'examen particulier de sa situation personnelle ;

- elle méconnait les stipulations de l'article 6-5 de l'accord franco algérien du 27 décembre 1968 modifié en raison de l'impossibilité pour leur fille B d'être prise en charge de manière effective en Algérie et d'y recevoir des traitements appropriés ;

- elle méconnaît les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale des Nations-Unies relative aux droits de l'enfant signée à New-York le 26 janvier 1990 ;

- elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation quant à ses conséquences sur sa situation personnelle et dès lors qu'il justifie de circonstances humanitaires ;

S'agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français :

- elle est insuffisamment motivée ;

- elle est illégale dès lors que l'arrêté portant délégation de signature n'a pas été régulièrement publié et signé ;

- elle est illégale à raison de l'illégalité de la décision portant refus de titre de séjour ;

S'agissant de la décision portant fixation du pays de destination :

- elle méconnait les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant.

Le préfet de l'Essonne a produit une pièce, enregistrée le 12 décembre 2022 à

17 heures 03.

L'instruction a été close au 18 décembre 2022 par une ordonnance du

13 décembre 2022.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- l'accord franco algérien du 27 décembre 1968 ;

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- la convention internationale relative aux droits de l'enfant du 26 janvier 1990 ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code des relations entre le public et l'administration ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Gosselin, président-rapporteur,

- les observations de Me Decarnin, substituant Me Audrain,

- et les observations de M. C.

Considérant ce qui suit :

1. M. D C, ressortissant algérien né le 31 octobre 1980 en Algérie, déclare être entré en France le 31 août 2017. Il a présenté, le 23 novembre 2018 en compagnie de son épouse, Mme A C, une demande de titre de séjour sur le fondement des dispositions, alors en vigueur, de l'article L. 311-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile afin d'accompagner leurs deux enfants, E et B, atteints de diverses pathologies. Cette demande a toutefois été rejetée par deux arrêtés du préfet de l'Essonne en date du 20 septembre 2019. Par un jugement n° 2004166 - 2004167 en date du

9 novembre 2020, le tribunal administratif de Versailles a rejeté les requêtes des époux C sollicitant l'annulation de ces deux arrêtés. La requête d'appel des époux C à l'encontre de ce jugement a été rejetée par une ordonnance n° 21VE02489 - 21VE02490 de la cour administrative d'appel de Versailles en date du 12 janvier 2023. Toutefois, par un jugement

n° 2104589 en date du 27 juillet 2021, le magistrat désigné par la présidente du Tribunal administratif de Versailles a annulé un arrêté en date du 31 mai 2021 par laquelle le préfet de l'Oise avait fait obligation à M. C de quitter le territoire français sans délai, avait fixé le pays de destination de cette mesure d'éloignement et avait prononcé une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an, en enjoignant au préfet territorialement compétent de réexaminer la situation du requérant, au motif d'une évolution de l'état de santé de ses enfants. Par un arrêté en date du 2 août 2022, dont M. C demande l'annulation, le préfet de l'Essonne a rejeté sa demande de titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de cette mesure d'éloignement.

Sur les conclusions aux fins d'annulation :

2. Aux termes de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant du 26 janvier 1990 : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait d'institutions publiques ou privées de protection sociale, les tribunaux des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale ". Il résulte de ces stipulations, qui peuvent être utilement invoquées à l'appui d'un recours pour excès de pouvoir, que, dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation, l'autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l'intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant.

3. Comme il a été indiqué au point n° 1, M. C est le père de deux enfants, B et E, nés respectivement les 13 mars 2012 et 6 août 2015 en Algérie. Atteint de développement moteur avec trait autistique et sujet à des crises d'épilepsie, E C est décédé le 26 février 2022. Ses parents en ont dûment informé les services de la préfecture. Toutefois, la décision attaquée, intervenue après ce décès et l'information donnée par les parents, est motivée par la circonstance que le traitement pour le jeune E serait disponible en Algérie. Par suite, il est constant que la décision est entachée d'un défaut d'examen et, pour ce motif, doit être annulée.

Sur les conclusions aux fins d'injonction :

4. Aux termes de l'article L. 911-1 du code de justice administrative : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision juridictionnelle, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution. ".

5. Il y a lieu d'enjoindre au préfet de l'Essonne de réexaminer la situation de M. C et de lui délivrer, le temps de cet examen, une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. En revanche, il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte.

Sur les frais liés au litige :

6. Aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. ".

7. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat le versement à M. C d'une somme de 1.000 euros au titre des frais liés au litige.

D E C I D E :

Article 1er : L'arrêté du préfet de l'Essonne en date du 2 août 2022 est annulé.

Article 2 : Il est enjoint au préfet de l'Essonne de procéder au réexamen de la situation de M. C et de lui délivrer, le temps de cet examen, une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler, dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.

Article 3 : L'État versera à M. C la somme de 1.000 (mille) euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. D C et au préfet de l'Essonne.

Délibéré après l'audience du 31 mars 2023 à laquelle siégeaient :

Mme Gosselin, président,

Mme Vincent, première conseillère,

Mme Geismar, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 14 avril 2023.

Le président - rapporteur,

signé

C. Gosselin

L'assesseur le plus ancien,

signé

L. Vincent La greffière,

signé

S. Lamarre

La République mande et ordonne au préfet de l'Essonne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.