Legislator Jurisprudence & Législation
2206785 Généré par l'IA

Algerian National v. Prefecture: Refusal of Ten-Year Residence Certificate and Expulsion Order

Numéro de cause 2206785
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A national of Algeria sought annulment of a prefecture's decision refusing a ten-year residence certificate, ordering him to leave France, and setting a departure deadline and destination country, arguing illegality based on the Franco-Algerian agreement and human rights conventions. The court rejected the claim that the signatory was incompetent, upheld the refusal of the residence permit because the applicant did not meet the conditions of the relevant article of the Franco-Algerian agreement—the administrative authority successfully substituted a new, legally sound ground for refusal relating to the applicant's lack of French descendant—and found that the applicant failed to demonstrate that his removal would violate his right to respect for private and family life under Article 8, as he retained ties to his home country and failed to prove essential medical needs were unavailable there, leading to the rejection of all related claims concerning the order to leave, the deadline, and the destination country.

Regeste Legislator

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article 7bis b) de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968, L. 761-1 du code de justice administrative, articles 37 de la loi du 10 juillet 1991; Algerian National v. Prefecture: Refusal of Ten-Year Residence Certificate and Expulsion Order: The court rejected the claim that the signatory was incompetent, upheld the refusal of the residence permit because the applicant did not meet the conditions of the relevant article of the Franco-Algerian agreement—the administrative authority successfully substituted a new, legally sound ground for refusal relating to the applicant's lack of French descendant—and found that the applicant failed to demonstrate that his removal would violate his right to respect for private and family life under Article 8, as he retained ties to his home country and failed to prove essential medical needs were unavailable there, leading to the rejection of all related claims concerning the order to leave, the deadline, and the destination country.

Mots-clés

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droit de séjour éloignement départ du pays motif d'expulsion droit de manifester droit à la vie

Dispositions légales citées

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article 7bis b) de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968
Although this article was central to the claim, the court dismissed the related ground in the reasoning (point 5) but this article itself is not cited in the final operative orders (Article 1).
L. 761-1 du code de justice administrative
This provision, cited by the applicant in point 3 of the introductory requests, is not mentioned in the final operative orders (Article 1 and 2).
articles 37 de la loi du 10 juillet 1991
This provision, cited by the applicant in point 3 of the introductory requests, is not mentioned in the final operative orders (Article 1 and 2).
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales

Although this article was invoked by the appellant, the court dismissed the related ground in the reasoning (point 8) but this article itself is not cited in the final operative orders (Article 1).

article 7bis b) de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968

Although this article was central to the claim, the court dismissed the related ground in the reasoning (point 5) but this article itself is not cited in the final operative orders (Article 1).

L. 761-1 du code de justice administrative

This provision, cited by the applicant in point 3 of the introductory requests, is not mentioned in the final operative orders (Article 1 and 2).

articles 37 de la loi du 10 juillet 1991

This provision, cited by the applicant in point 3 of the introductory requests, is not mentioned in the final operative orders (Article 1 and 2).

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 8 septembre 2022, M. B A D, représenté par Me Sabatier, demande au tribunal :

1°) d'annuler les décisions du 26 juillet 2022 par lesquelles le préfet du Rhône a refusé de lui délivrer un certificat de résidence algérien d'une durée de dix ans, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ;

2°) d'enjoindre au préfet du Rhône de lui délivrer un certificat de résidence algérien d'une durée de dix ans, ou à tout le moins de réexaminer sa situation, dans un délai d'un mois suivant la notification du jugement à intervenir et sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat, sur le fondement des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative, la somme de 1 200 euros à verser à son conseil sous réserve que celui-ci renonce à percevoir la part contributive de l'Etat au titre de la mission d'aide juridictionnelle qui lui a été confiée.

Il soutient que :

Sur les décisions dans leur ensemble :

- Elles ont été prises par un auteur incompétent ;

Sur le refus de titre de séjour :

- il méconnaît les stipulations de l'article 7bis b) de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;

- il méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- il est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation dans la mise en œuvre par le préfet de son pouvoir de régularisation ;

- il est entaché d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;

Sur l'obligation de quitter le territoire français :

- elle est illégale du fait de l'illégalité du refus de séjour sur lequel elle est fondée ;

- elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Sur la fixation du délai de départ volontaire :

- elle est illégale du fait de l'illégalité du refus de séjour sur lequel elle est fondée ;

Sur la fixation du pays de destination :

- elle est illégale du fait de l'illégalité du refus de séjour sur lequel elle est fondée.

Par un mémoire en défense enregistré le 30 septembre 2022, le préfet du Rhône conclut au rejet de la requête.

Il fait valoir que les moyens soulevés par M. A D ne sont pas fondés.

M. A D a été admis à l'aide juridictionnelle totale par une décision du 21 octobre 2022.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 relatif à la circulation, à l'emploi et au séjour en France des ressortissants algériens et de leurs familles ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative ;

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience ;

La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ;

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme C,

- et les observations de Me Guillaume, avocate de M. A D.

Considérant ce qui suit :

1. M. B A D, ressortissant algérien né le 15 novembre 1959, est entré en France en décembre 2021 sous couvert d'un visa de court séjour valable du 22 novembre 2021 au 15 mai 2022. Le 4 mars 2022, il a demandé la délivrance d'un certificat de résidence algérien d'une durée de dix ans sur le fondement du b) de l'article 7 bis de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968. Par des décisions du 26 juillet 2022 dont M. A D demande l'annulation, le préfet du Rhône a refusé de lui délivrer le titre sollicité et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours.

Sur l'ensemble des décisions :

2. Les décisions attaquées du 26 juillet 2022 ont été signées par Mme E F, directrice des migrations et de l'intégration de la préfecture du Rhône, qui bénéficiait, en vertu d'un arrêté du préfet du Rhône du 8 juin 2022, régulièrement publié au recueil des actes administratifs spécial de la préfecture le lendemain, d'une délégation pour signer de tels actes. Le moyen tiré de l'incompétence du signataire des décisions portant refus de titre de séjour, obligation de quitter le territoire français, fixation du délai de départ et du pays de destination manque ainsi en fait et doit être écarté.

Sur la décision portant refus de délivrance d'une carte de séjour :

3. En premier lieu, aux termes de l'article 7 bis de l'accord franco-algérien visé ci-dessus : " Le certificat de résidence valable dix ans est délivré de plein droit sous réserve de la régularité du séjour pour ce qui concerne les catégories visées au a), au b), au c) et au g) : () b) À l'enfant algérien d'un ressortissant français si cet enfant a moins de vingt et un ans ou s'il est à la charge de ses parents, ainsi qu'aux ascendants d'un ressortissant français et de son conjoint qui sont à sa charge. ".

4. L'administration peut, en première instance comme en appel, faire valoir devant le juge de l'excès de pouvoir que la décision dont l'annulation est demandée est légalement justifiée par un motif, de droit ou de fait, autre que celui initialement indiqué, mais également fondé sur la situation existant à la date de cette décision. Il appartient alors au juge, après avoir mis à même l'auteur du recours de présenter ses observations sur la substitution ainsi sollicitée, de rechercher si un tel motif est de nature à fonder légalement la décision, puis d'apprécier s'il résulte de l'instruction que l'administration aurait pris la même décision si elle s'était fondée initialement sur ce motif. Dans l'affirmative il peut procéder à la substitution demandée, sous réserve toutefois qu'elle ne prive pas le requérant d'une garantie procédurale liée au motif substitué.

5. Dans la décision attaquée, le préfet a refusé de délivrer à M. A D le certificat de résidence algérien prévu par les stipulations précitées au motif qu'il n'établissait pas être financièrement à la charge de son fils qui réside en France. Dans son mémoire en défense présenté le 30 septembre 2022 et communiqué le jour même au requérant, le préfet fait valoir un autre motif de refus tiré de ce que ni ce fils ni aucun autre enfant du requérant ne possède la nationalité française si bien que ce dernier n'a pas de descendant français, l'épouse française de son fils ne pouvant être considérée comme sa descendante. Il résulte de l'instruction que le préfet aurait pris la même décision en se fondant sur ce motif qui doit être substitué au motif retenu dans la décision attaquée, cette substitution ne privant l'intéressé d'aucune garantie procédurale. Dès lors, M. A D n'est pas fondé à soutenir que le préfet du Rhône aurait méconnu les stipulations du b) de l'article 7 bis précité en refusant de lui délivrer un certificat de résidence algérien.

6. En deuxième lieu, il ressort des pièces du dossier que deux des enfants de M. A D vivent en France en situation régulière et que ses trois petits-enfants sont français. Toutefois, M. A D n'établit pas être dépourvu d'attaches dans son pays d'origine où résident ses deux autres enfants et où il a vécu jusqu'à l'âge de 62 ans. S'il produit par ailleurs un certificat médical très vague d'un médecin généraliste indiquant qu'il a besoin d'un suivi médical, il n'est pas démontré que ce suivi serait indisponible en Algérie. Dans ces conditions, M. A D n'est pas fondé à soutenir que la décision attaquée serait contraire à son droit au respect de la vie privée et familiale au sens de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Pour les mêmes motifs, les moyens tirés des erreurs manifestes qu'aurait commises le préfet dans la mise en œuvre de son pouvoir de régularisation et dans l'appréciation des conséquences de sa décision sur la situation personnelle de M. A D doivent être écartés.

Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :

7. Il résulte de ce qui a été dit ci-dessus que le requérant n'est pas fondé à exciper de l'illégalité de la décision portant refus de titre de séjour.

8. En l'absence de tout argument spécifique, le moyen selon lequel la décision portant obligation de quitter le territoire français serait contraire au droit au respect de la vie privée et familiale au sens de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté pour les motifs exposés au point 6 du présent jugement.

Sur la décision fixant le délai de départ volontaire :

9. Il résulte de ce qui a été dit que le requérant n'est pas fondé à exciper de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français, ni en tout état de cause de celle de la décision portant refus de titre de séjour.

Sur la décision fixant le pays de destination :

10. Il résulte de ce qui a été dit que le requérant n'est pas fondé à exciper de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français, ni en tout état de cause de celle de la décision portant refus de titre de séjour.

11. Il résulte de ce qui précède que M. A D n'est pas fondé à demander l'annulation des décisions attaquées. Sa requête doit être rejetée, en toutes ses conclusions.

D E C I D E :

Article 1er : La requête de M. A D est rejetée.

Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A D et au préfet du Rhône.

Copie en sera adressée à Me Sabatier.

Délibéré après l'audience du 24 novembre 2022, où siégeaient :

Mme Michel, présidente,

M. Bertolo, premier conseiller,

Mme Conte, conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 décembre 2022.

La rapporteure,

C. C

La présidente,

C. Michel

La greffière

S. Hosni

La République mande et ordonne au préfet du Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition,

Un greffier,