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2206784 Généré par l'IA

Representation Standing in Residence Permit Application Case

Numéro de cause 2206784
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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An individual, acting on behalf of another person, sought an urgent order compelling the prefect to schedule an appointment for that person to submit a residence permit application. The court dismissed the request as inadmissible because the applicant lacked the legal standing to represent the third party in the administrative tribunal, as the representation rules for such proceedings require specific mandated representatives, and the applicant did not fall into that category.

Regeste Legislator

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article L. 521-3 du code de justice administrative, article L. 511-2 du code de justice administrative, article R. 522-2 du code de justice administrative, article R. 431-4 du code de justice administrative, article R. 431-5 du code de justice administrative, article L. 522-3 du code de justice administrative; Representation Standing in Residence Permit Application Case: The court dismissed the request as inadmissible because the applicant lacked the legal standing to represent the third party in the administrative tribunal, as the representation rules for such proceedings require specific mandated representatives, and the applicant did not fall into that category.

Mots-clés

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autorisations de séjour représentation légale défaut de qualité pour agir requête en nomination tierce opposition désignation d'un représentant

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article L. 522-3 du code de justice administrative

Cited as the basis for rejecting the application because it was deemed inadmissible.

Article R. 431-5 du code de justice administrative

Cited in the reasoning which leads to the declaration of inadmissibility in Article 1.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 8 juillet 2022, M. D C doit être regardée comme demandant au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative d'enjoindre à la préfète du Val-de-Marne de convoquer Mme E B à un rendez-vous afin de procéder au dépôt de sa demande de titre de séjour.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

La présidente du tribunal a désigné Mme Delormas, première conseillère, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Par la présente requête, M. C, fils de A B, demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'enjoindre à la préfète du Val-de-Marne de fixer un rendez-vous en préfecture à Mme B afin qu'elle puisse déposer sa demande de titre de séjour.

2. D'une part, aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative. ". L'article L. 522-3 du même code dispose : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande () qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ". En vertu de l'article R. 522-2 du code de justice administrative, les dispositions de l'article R. 612-1 du même code, qui imposent au juge d'inviter l'auteur de conclusions entachées d'une irrecevabilité susceptible d'être couverte après l'expiration du délai de recours à les régulariser, ne sont pas applicables au juge des référés statuant en urgence.

3. D'autre part, aux termes de l'article R. 431-4 du code de justice administrative : " Dans les affaires où ne s'appliquent pas les dispositions de l'article R. 431-2, les requêtes et les mémoires doivent être signés par leur auteur et, dans le cas d'une personne morale, par une personne justifiant de sa qualité pour agir ". Aux termes de l'article R. 431-5 : " Les parties peuvent également se faire représenter : / 1° Par l'un des mandataires mentionnés à l'article R. 431-2 ; / () ", c'est-à-dire par un avocat ou un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation. Il en résulte que devant les tribunaux administratifs, dans les litiges dispensés du ministère d'avocat, les parties ne peuvent être représentées que par l'un des mandataires mentionnés à l'article R. 431-5 du code de justice administrative.

4. Il résulte de ces dispositions que M. C, signataire de la requête, qui n'est pas au nombre des mandataires énumérés à l'article R. 431-2 du code de justice administratif comme susceptible de représenter une partie, ne dispose d'aucune qualité pour agir au nom de Mme B et que l'intéressée est, au demeurant, apte à produire elle-même une requête présentée en son nom et signée par ses soins. En conséquence, la requête est irrecevable et doit être rejetée en application des dispositions précitées de l'article L. 522-3 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. C est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. D C.

Copie en sera adressée à Mme E B et à la préfète du Val-de-Marne.

Le juge des référés,

Signé : S. DELORMAS

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des Outre-mer en ce qui le concerne et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.

Pour expédition conforme,

La greffière,

N°2206784