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2206783 Généré par l'IA

Withdrawal of Appeal Following Retroactive Issuance of Mobility Card

Numéro de cause 2206783
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

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A litigant sought the annulment of a department president's implicit decision confirming the refusal to renew their parking mobility inclusion card, arguing their health had worsened, but subsequently informed the court they were withdrawing the appeal because the requested card had been issued retroactively for a five-year period, leading the court to simply acknowledge the withdrawal of the claim as it was uncontested and the underlying issue was resolved.

Regeste Legislator

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article R. 772-8 du code de justice administrative, article R. 611-7-3 du code de justice administrative, article R. 222-13 du code de justice administrative, article R.772-9 du code de justice administrative, Art. R. 222-13 du code de justice administrative, Art. R.772-9 du code de justice administrative; Withdrawal of Appeal Following Retroactive Issuance of Mobility Card: Le 3 janvier 2022, Mme A, née le 5 novembre 1967, a déposé une demande de renouvellement d'une carte mobilité inclusion portant la mention " stationnement ". Le 19 août suivant, un refus lui a été opposé, la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées de la Gironde ayant émis un avis défavorable le 16 août. Le 29 août 2022, la requérante a formulé un recours préalable obligatoire auprès du président du conseil départemental de la Gironde, réceptionné le 7 septembre. Du silence gardé par l'administration pendant plus de deux mois sur ce recours, est née une décision implicite le 7 novembre 2022 confirmant le refus initial. L'intéressée doit être regardée comme demandant au tribunal l'annulation de cette dernière décision.

Mots-clés

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rente d'invalidité rétroactive retrait de la requête annulation de la décision administrative renouvellement de l'autorisation annulation de la naturalisation facilitée réexamen d'une décision antérieure

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. R. 222-13 du code de justice administrative

This article was used by the President of the Tribunal to designate the magistrate who decided the case.

Art. R.772-9 du code de justice administrative

This article was applied to close the instruction during the public hearing.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 26 décembre 2022, Mme A demande au tribunal d'annuler la décision par laquelle le président du conseil départemental de la Gironde a implicitement confirmé le refus, opposé le 19 août 2022, de renouveler la carte mobilité inclusion mention " stationnement ".

Elle soutient que son état de santé ne s'est pas amélioré mais plutôt dégradé et qu'elle en justifie suffisamment.

Par courrier du 18 janvier 2023, la maison départementale des personnes handicapées a communiqué, à la demande du greffe du tribunal en date du 10 janvier 2023 et en application de l'article R. 772-8 du code de justice administrative, l'ensemble du dossier administratif constitué pour l'instruction de la demande de Mme A.

Aucun mémoire en défense n'a été produit.

Les parties avaient été informées en application de l'article R. 611-7-3 du code de justice administrative, les parties ont été informées par courrier du 12 mai 2023, de ce que le jugement était susceptible d'impliquer le prononcé d'une injonction, prévue à l'article L. 911-1 du même code, de délivrer à Mme A une carte mobilité inclusion portant la mention stationnement pour une durée qu'il y a lieu de fixer à trois ans.

Toutefois, par courrier, enregistré le 12 mai 2023, Mme A a informé le tribunal qu'elle se désistait de sa requête, ayant obtenu satisfaction, la carte sollicitée lui ayant été délivrée le 6 mars 2023 pour une période allant du 1er août 2022 au 31 juillet 2027.

Vu :

- les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'action sociale et des familles ;

- l'arrêté du 3 janvier 2017 relatif aux modalités d'appréciation d'une mobilité pédestre réduite et de la perte d'autonomie dans le déplacement individuel ;

- le code de justice administrative.

La présidente du tribunal a désigné Mme B en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative.

Vu la décision par laquelle la magistrate désignée a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Au cours de l'audience publique, après appel de l'affaire, les parties n'étant ni présentes ni représentées, la clôture de l'instruction est intervenue en application de l'article R.772-9 du code de justice administrative et le rapport de Mme B a été entendu.

Considérant ce qui suit :

1. Le 3 janvier 2022, Mme A, née le 5 novembre 1967, a déposé une demande de renouvellement d'une carte mobilité inclusion portant la mention " stationnement ". Le 19 août suivant, un refus lui a été opposé, la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées de la Gironde ayant émis un avis défavorable le 16 août. Le 29 août 2022, la requérante a formulé un recours préalable obligatoire auprès du président du conseil départemental de la Gironde, réceptionné le 7 septembre. Du silence gardé par l'administration pendant plus de deux mois sur ce recours, est née une décision implicite le 7 novembre 2022 confirmant le refus initial. L'intéressée doit être regardée comme demandant au tribunal l'annulation de cette dernière décision.

2. Par courrier, enregistré le 12 mai 2023, Mme A a informé le tribunal qu'elle se désistait de sa requête, ayant obtenu satisfaction, la carte sollicitée lui ayant été délivrée le 6 mars 2023 pour une période allant du 1er août 2022 au 31 juillet 2027. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.

D E C I D E :

Article 1er : Il est donné acte du désistement d'instance de Mme A.

Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A et au département de la Gironde.

Copie sera adressée à la maison départementale des personnes handicapées de la Gironde.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 juin 2023.

La magistrate désignée,

P. B La greffière,

C. AHIN

La République mande et ordonne au préfet de la Gironde en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

La greffière