Legislator Jurisprudence & Législation
2206783 Généré par l'IA

Asylum Seeker Transfer Challenge Under Dublin Regulation

Numéro de cause 2206783
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A national who entered irregularly and subsequently applied for asylum had their transfer ordered to Spanish authorities based on Eurodac fingerprint data, leading them to seek annulment of the transfer decision, provisional legal aid, and a residence permit, arguing the transfer violated EU regulations and human rights conventions. The court provisionally granted legal aid due to urgency but rejected the annulment, reasoning that the Spanish authorities had accepted responsibility for the claim under the relevant EU regulation, and the applicant's unsubstantiated claims about cultural ties to the current country did not establish a manifest error in the discretionary decision to apply the regulation's criteria, nor did they justify an Article 8 claim against the transfer.

Regeste Legislator

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article L. 614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 571-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, Article 17 du règlement (UE) n° 604/2013, articles 20 de la loi du 10 juillet 1991, 61 du décret du 28 décembre 2020; Asylum Seeker Transfer Challenge Under Dublin Regulation: The court provisionally granted legal aid due to urgency but rejected the annulment, reasoning that the Spanish authorities had accepted responsibility for the claim under the relevant EU regulation, and the applicant's unsubstantiated claims about cultural ties to the current country did not establish a manifest error in the discretionary decision to apply the regulation's criteria, nor did they justify an Article 8 claim against the transfer.

Mots-clés

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ordre de transfert Dublin droit d'asile autorisations de séjour assistance judiciaire provisoire détention aux fins de transfèrement demande d'asile de Roma

Dispositions légales citées

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article L. 614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
Le président du tribunal a désigné Mme B en application des dispositions de l'article L. 614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
article L. 571-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
Article 17 du règlement (UE) n° 604/2013
Although cited extensively in the reasoning regarding the discretionary nature of Article 17, this provision was not explicitly cited in the final orders (Articles 1, 2, or 3) to justify the rejection of the main claim.
articles 20 de la loi du 10 juillet 1991
Cited in Article 1 of the dispositive for granting provisional legal aid.
61 du décret du 28 décembre 2020
Cited in Article 1 of the dispositive for granting provisional legal aid.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 17 du règlement (UE) n° 604/2013

Although cited extensively in the reasoning regarding the discretionary nature of Article 17, this provision was not explicitly cited in the final orders (Articles 1, 2, or 3) to justify the rejection of the main claim.

article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales

Although cited extensively in the reasoning regarding the applicant's rights, this provision was not explicitly cited in the final orders (Articles 1, 2, or 3) to justify the rejection of the main claim.

articles 20 de la loi du 10 juillet 1991

Cited in Article 1 of the dispositive for granting provisional legal aid.

61 du décret du 28 décembre 2020

Cited in Article 1 of the dispositive for granting provisional legal aid.

Article L. 614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

Cited in the reasoning (paragraph 2) as the basis for the urgent decision on provisional legal aid, but not explicitly in the final orders (Articles 1, 2, or 3).

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 14 octobre 2022, M. C A, représenté par Me Munier, demande au tribunal :

1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire ;

2°) d'annuler l'arrêté du 19 septembre 2022 par lequel la préfète du Bas-Rhin a ordonné son transfert aux autorités espagnoles ;

3°) d'enjoindre à la préfète du Bas-Rhin de lui délivrer une carte de séjour ;

Il soutient que la décision attaquée méconnaît les dispositions de l'article 17 du règlement (UE) n°604/2013 et de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

Par un mémoire en défense, enregistré le 21 octobre 2022, la préfète du Bas-Rhin conclut au rejet de la requête.

Elle soutient que le moyen soulevé par M. A n'est pas fondé.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le traité sur l'Union européenne ;

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné Mme B en application des dispositions de l'article L. 614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de Mme Bauer, magistrate désignée, a été entendu au cours de l'audience publique.

Le requérant n'était ni présent ni représenté.

La préfète du Bas-Rhin n'était ni présente ni représentée.

La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.

Considérant ce qui suit :

1. M. A, ressortissant guinéen né le 28 février 1995, a déclaré être entré irrégulièrement sur le territoire français le 6 août 2022. Il s'est présenté à la préfecture du Haut-Rhin afin de solliciter son admission au bénéfice de l'asile le 19 août 2022. Le relevé décadactylaire du fichier Eurodac a révélé que ses empreintes avaient été relevées en Espagne. Par arrêté du 19 septembre 2022, la préfète du Bas-Rhin a décidé de son transfert aux autorités espagnoles. Par la présente requête, M. A demande l'annulation de cette décision.

Sur la demande d'admission provisoire à l'aide juridictionnelle :

2. En raison de l'urgence résultant de l'application des dispositions de l'article L. 614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, il y a lieu d'admettre M. A au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire, sur le fondement des articles 20 de la loi du 10 juillet 1991 et 61 du décret du 28 décembre 2020.

Sur les conclusions à fin d'annulation de l'arrêté de transfert :

3. Aux termes de l'article 3 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 : " 1. Les Etats membres examinent toute demande de protection internationale présentée par un ressortissant de pays tiers ou par un apatride sur le territoire de l'un quelconque d'entre eux (). La demande est examinée par un seul État membre, qui est celui que les critères énoncés au chapitre III désignent comme responsable. /". Aux termes de l'article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 susvisé du 26 juin 2013 : " 1. Par dérogation à l'article 3, paragraphe 1, chaque État membre peut décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le présent règlement. / L'État membre qui décide d'examiner une demande de protection internationale en vertu du présent paragraphe devient l'État membre responsable et assume les obligations qui sont liées à cette responsabilité. (). ". L'article L. 571-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose par ailleurs que : " Lorsque l'autorité administrative estime que l'examen d'une demande d'asile relève de la compétence d'un autre Etat qu'elle entend requérir, en application du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013, il est procédé à l'enregistrement de la demande selon les modalités prévues au chapitre I du titre II. Une attestation de demande d'asile est délivrée au demandeur selon les modalités prévues à l'article L. 521-7. Elle mentionne la procédure dont il fait l'objet. Elle est renouvelable durant la procédure de détermination de l'Etat responsable et, le cas échéant, jusqu'à son transfert effectif à destination de cet Etat. Le présent article ne fait pas obstacle au droit souverain de l'Etat d'accorder l'asile à toute personne dont l'examen de la demande relève de la compétence d'un autre Etat. ". La faculté ainsi laissée à chaque Etat membre, par le 1° de l'article 17 du règlement (UE) n° 604/2013, de décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le présent règlement, est discrétionnaire et ne constitue nullement un droit pour les demandeurs d'asile.

4. Il ressort des pièces produites par la préfète du Bas-Rhin que les autorités espagnoles ont été saisies le 23 août 2022 d'une demande de reprise en charge de l'intéressé sur le fondement des dispositions de l'article 13-1 du règlement (UE) n° 604/2013. Il est par ailleurs justifié que ces dernières ont donné leur accord exprès, le 26 août 2022. En se bornant à soutenir qu'il est de culture française et ne maîtrise ni la culture ni la langue espagnole, M. A n'établit pas que le refus de faire usage de la faculté offerte par les dispositions précitées de l'article 17 du règlement précité et, par suite, la décision de transfert aux autorités espagnoles, serait entachée d'erreur manifeste d'appréciation, alors que ledit règlement n'autorise pas un demandeur à solliciter l'asile dans le pays membre de son choix.

5. Pour les mêmes motifs, l'intéressé, qui ne justifie d'aucune attache privée et familiale en France, n'est pas fondé à soutenir que la décision attaquée méconnaît les dispositions de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

6. Il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté de la préfète du Bas-Rhin en date du 19 septembre 2022 portant transfert aux autorités espagnoles. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction ne peuvent qu'être rejetées.

D E C I D E :

Article 1 : M. A est admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire.

Article 2 : La requête de M. A est rejetée.

Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. C A, à Me Munier et à la préfète du Bas-Rhin. Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 2 novembre 2022.

La magistrate désignée,

S. B,

première conseillèreLe greffier,

C. Bohn

La République mande et ordonne à la préfète du Bas-Rhin, en ce qui la concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

N° 226783