Legislator Jurisprudence & Législation
2206779 Généré par l'IA

Refusal to Issue Mobility Inclusion Card Due to Insufficient Proof of Walking Capacity

Numéro de cause 2206779
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

The applicant sought the annulment of the departmental council's decision refusing to issue a mobility inclusion card with a parking endorsement, citing permanent pain and a severely reduced walking capacity of about 150 meters following a knee injury requiring surgery. The court determined that to grant the endorsement, the applicant must demonstrate a significant and lasting reduction in walking capacity, typically meaning a walking perimeter under 200 meters or systematic recourse to human or technical aids for external travel, as defined by the relevant decree. Since the applicant failed to provide documentary evidence to substantiate that his mobility restriction met these precise legal criteria, the court concluded that the refusal to issue the card was not an incorrect application of the law and therefore rejected the entire application.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

article L. 761-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article L. 241-3 du code de l'action sociale et des familles; Refusal to Issue Mobility Inclusion Card Due to Insufficient Proof of Walking Capacity: The court determined that to grant the endorsement, the applicant must demonstrate a significant and lasting reduction in walking capacity, typically meaning a walking perimeter under 200 meters or systematic recourse to human or technical aids for external travel, as defined by the relevant decree. Since the applicant failed to provide documentary evidence to substantiate that his mobility restriction met these precise legal criteria, the court concluded that the refusal to issue the card was not an incorrect application of the law and therefore rejected the entire application.

Mots-clés

Généré par l'IA
jouissance des droits civils endossement inexigible malgré l'atteinte corporelle lésion au genou preuve de l'apatridie exigence de signature

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Généré par l'IA

Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
Article 1er

This article dismisses the applicant's request.

Article L. 241-3 du code de l'action sociale et des familles

This provision defines the criteria for attributing the 'stationnement pour personnes handicapées' mention, which was the subject of the main dispute and used to justify the rejection of the appeal in the reasoning.

article L. 761-1 du code de justice administrative

This provision governs the allocation of costs based on equity, which was requested by the applicant in point 2 of their prayer for relief.

Vous souhaitez savoir comment cet arrêt s'applique à votre dossier ?

Analysez cette décision avec la législation fédérale, le droit cantonal, la doctrine et la jurisprudence subséquente dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →

Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 28 décembre 2022, M. B C, représenté par Me Morad C, demande au tribunal :

1°) d'annuler la décision du 26 octobre 2022 par laquelle le président du conseil départemental de l'Hérault a rejeté sa demande tendant à la délivrance de la carte mobilité inclusion portant la mention " stationnement pour personnes handicapées " ;

2°) de mettre à la charge du département de l'Hérault une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

3°) de condamner le département de l'Hérault aux entiers dépens.

Il soutient que :

- il a été victime d'un accident domestique ayant occasionné des séquelles au niveau du genou gauche et une opération chirurgicale en 2021 ;

- il éprouve des difficultés pour se déplacer en raison d'une boiterie importante et de douleurs permanentes ;

- son périmètre de marche est réduit à environ 150 mètres et son état nécessite l'usage régulier d'une canne et l'aide d'une tierce personne lors des déplacements en voiture.

Un mémoire en production de pièces, présenté par le département de l'Hérault, a été enregistré le 9 janvier 2023.

Par une décision du 7 juillet 2023, M. C a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'action sociale et des familles ;

- l'arrêté du 3 janvier 2017 relatif aux modalités d'appréciation d'une mobilité pédestre réduite et de la perte d'autonomie dans le déplacement individuel, prévues aux articles R. 241-12-1 et R. 241-20-1 du code de l'action sociale et des familles ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

Le rapporteur public a été dispensé, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de M. A, a été entendu au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. M. C a sollicité le 10 octobre 2022 la délivrance de la carte mobilité inclusion portant la mention " stationnement pour personnes handicapées ". Au vu de l'avis émis par la maison départementale de l'autonomie du département de l'Hérault, le président du conseil départemental a refusé de faire droit à sa demande par une décision du 26 octobre 2022, notifié le 28 octobre suivant dont M. C, par la présente requête, demande l'annulation.

2. D'une part, aux termes du I de l'article L. 241-3 du code de l'action sociale et des familles : " La carte " mobilité inclusion " destinées aux personnes physiques et délivrée par le président du conseil départemental au vu de l'appréciation, sur le fondement du 3° du I de l'article L. 241-6, de la commission mentionnée à l'article L. 146-9. Elle peut porter une ou plusieurs des mentions prévues aux 1° à 3° du présent I, à titre définitif ou pour une durée déterminée. () 3° La mention " stationnement pour personnes handicapées " est attribuée à toute personnes atteinte d'un handicap qui réduit de manière importante et durable sa capacité et son autonomie de déplacement à pied ou qui impose qu'elle soit accompagnée par une tierce personne dans ses déplacement ". Aux termes du IV de l'article R. 241-12-1 du même code : " Pour l'attribution de la mention " stationnement pour personnes handicapées ", un arrêté des ministres chargés des personnes handicapées, des personnes âgées et des anciens combattants définit les modalités d'appréciation d'une mobilité pédestre réduite et de la perte d'autonomie dans le déplacement individuel, en tenant compte notamment de la limité du périmètre de marche de la personne ou de la nécessité pour celle-ci de recourir systématiquement à certaines aides techniques ou à une aide humaine lors de tous ses déplacements à l'extérieur ".

3. D'autre part, aux termes de l'annexe de l'arrêté du 3 janvier 2017 relatif aux modalités d'appréciation d'une mobilité pédestre réduite et de la perte d'autonomie dans le déplacement individuel prévues aux articles R. 241-12-1 et R. 241-20-1 du code de l'action sociale et des familles : " 1° Critère relatif à la réduction importante de la capacité et de l'autonomie de déplacement à pied : La capacité et l'autonomie de déplacement à pied s'apprécient à partir de l'activité relative aux déplacements à l'extérieur. Une réduction importante de la capacité et de l'autonomie de déplacement à pied correspond à une difficulté grave dans la réalisation de cette activité () Ce critère est rempli dans les situations suivantes : - la personne à un périmètre de marche limité et inférieur à 200 mètres ; - ou la personne a systématiquement recours à l'une des aides suivantes pour ses déplacements extérieurs : -une aide humaine ; -une prothèse de membre inférieur ;-une canne ou tous autres appareillages manipulés à l'aide d'un ou des deux membres supérieurs (exemple : déambulateur) ; -un véhicule pour personnes handicapées : une personne qui doit utiliser systématiquement un fauteuil roulant pour ses déplacements extérieurs remplit les conditions d'attribution de la carte de stationnement pour personnes handicapées, y compris lorsqu'elle manœuvre seule et sans difficultés le fauteuil ; -ou la personne a recours, lors de tous ses déplacements extérieurs, à une oxygénothérapie ; 2. Critère relatif à l'accompagnement par une tierce personne pour les déplacements : Ce critère concerne les personnes atteintes d'une altération d'une fonction mentale, cognitive, psychique ou sensorielle imposant qu'elles soient accompagnées par une tierce personnes dans leurs déplacements Ce critère est rempli si elles ne peuvent effectuer aucun déplacement seules, y compris après apprentissage. La nécessité d'un accompagnement s'impose dès lors que la personne risque d'être en danger ou a besoin d'une surveillance régulière () S'agissant des personnes présentant une déficience sensorielle, l'accompagnement doit être nécessaire pour effectuer le déplacement lui-même et s'imposer par le risque d'une mise en danger. Cette condition n'est habituellement pas remplie pour une personne qui présente une déficience auditive isolée () ".

4. Lorsqu'il statue sur un recours dirigé contre une décision refusant l'attribution de la mention " stationnement pour personnes handicapées " sur la carte mobilité inclusion prévue à l'article L. 241-3 du code de l'action sociale et des familles dans sa rédaction actuellement en vigueur, il appartient au juge administratif, eu égard tant à la finalité de son intervention qu'à sa qualité de juge de plein contentieux de l'aide et de l'action sociale, non de prononcer sur les éventuels vices propres de la décision attaquée, mais d'examiner si l'octroi d'une carte " mobilité inclusion " portant la mention " stationnement pour personnes handicapées " est justifiée et de se prononcer lui-même sur la demande en recherchant si, au regard des circonstances de fait dont il est justifié par l'une et l'autre partie à la date de sa propre décision, le handicap du demandeur justifie que lui soit attribuée la mention " stationnement pour personnes handicapées " sur la carte " mobilité inclusion ".

5. M. C fait valoir qu'à la suite d'un accident domestique ayant entrainé des séquelles sur son genou gauche, et d'une opération des ménisques et ligaments croisés en 2021, il est affecté par une boiterie majeure et des douleurs chroniques, entraînant une réduction de son périmètre de marche, qui est estimé à 150 mètres. Cependant, il ne résulte pas de l'instruction, en l'absence de la production de toute pièce justificative, que le requérant serait contraint de recourir systématiquement pour ses déplacements extérieurs à une aide humaine ou technique ou que son périmètre de marche serait limité à une distance inférieure à 200 mètres. Dans ces conditions, le requérant ne justifie pas que la réduction de sa capacité et de son autonomie de déplacement à pied serait telle qu'elle nécessiterait la délivrance de la carte mobilité inclusion mention " stationnement pour personnes handicapées ". En refusant de lui délivrer cette carte, le président du département de l'Hérault n'a dès lors pas fait une inexacte application des dispositions de l'article L. 241-3 du code de l'action sociale et des familles et de l'arrêté du 3 janvier 2017 rappelées ci-dessus.

6. Il résulte de ce qui précède que M. C n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision du 26 octobre 2022 par laquelle le président du conseil départemental de l'Hérault a refusé de lui délivrer la carte mobilité inclusion portant la mention " stationnement pour personnes handicapées ". Par voie de conséquence, il y a lieu de rejeter la présente requête, en toutes ses conclusions.

D E C I D E :

Article 1er : La requête présentée par M. C est rejetée.

Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B C, au département de l'Hérault et à Me Morad C.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 novembre 2023.

Le président,

D. A

La greffière,

L. Rocher

La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, chargé du logement, en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Montpellier, le 7 novembre 2023.

La greffière,

L. Rocher lr