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2206778 Généré par l'IA

Requester v. Implicit Refusal of Residence Permit Status Correction

Numéro de cause 2206778
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A requester sought the suspension of an implicit administrative refusal from March 24, 2022, concerning her request for a residence permit reflecting her correct civil status, as her current permit was based on a marriage entered under a false identity. The court rejected the request for suspension under Article L. 521-1 of the Administrative Justice Code, reasoning that although the requester cited difficulties, especially for her children's civil status records, these issues stemming from her initial identity concealment were insufficient to establish the necessary condition of serious and immediate urgency required for interim relief, given that the applicant currently held a valid residence permit.

Regeste Legislator

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article L. 521-1 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 522-8 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de Mme B est rejetée; Requester v. Implicit Refusal of Residence Permit Status Correction: The court rejected the request for suspension under Article L. 521-1 of the Administrative Justice Code, reasoning that although the requester cited difficulties, especially for her children's civil status records, these issues stemming from her initial identity concealment were insufficient to establish the necessary condition of serious and immediate urgency required for interim relief, given that the applicant currently held a valid residence permit.

Mots-clés

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autorisations de séjour état civil référé demande d'asile tardive production de pièces d'identité suspension de la naturalisation

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.

This order rejects the request, which implicitly relies on the provisions governing the suspension (Art. L. 521-1 CJA) and the specific demands made by the petitioner.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 7 septembre 2022, Mme A B, représentée par Me Hassid, demande au juge des référés :

- d'ordonner, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision implicite de refus née le 24 mars 2022 du silence conservé par le préfet du Rhône sur sa demande tendant à la délivrance d'un titre de séjour conforme à son état-civil ;

- d'enjoindre au préfet du Rhône de lui délivrer dans un délai de 8 jours un récépissé faisant mention de sa véritable situation matrimoniale l'autorisant à séjourner en France et à y travailler, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;

- de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un mémoire en défense enregistré le 28 septembre 2022, le préfet du Rhône conclut au rejet de la requête.

Il soutient que l'urgence requise au titre de la procédure de référé n'est pas constituée et que les moyens de la requête ne sont pas fondés.

Vu les pièces du dossier ;

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Les parties ayant été régulièrement convoquées à une audience publique ;

Après avoir entendu, au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Gille, juge des référés ;

- et les observations de Me Hassid pour Mme B.

En application de l'article R. 522-8 du code de justice administrative, le juge des référés a décidé de reporter la clôture de l'instruction au 3 octobre 2022 (12h00).

Un mémoire en réplique a été produit pour Mme B, enregistré le 3 octobre 2022.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes du premier alinéa de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative () fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ".

2. L'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre.

3. Mme B demande la suspension de l'exécution de la décision implicite de refus née selon elle le 24 mars 2022 du silence conservé par le préfet du Rhône sur sa demande tendant à la rectification de sa situation matrimoniale indiquée sur le titre de séjour dont elle bénéficie et faisant mention du mariage dont elle s'est initialement prévalue pour séjourner en France sous un nom d'emprunt. Si Mme B fait valoir l'ancienneté de ses démarches auprès de l'autorité préfectorale en vue d'obtenir la suppression des indications relative à sa situation matrimoniale sur son titre de séjour et les difficultés qu'elle-même et ses proches rencontrent dans leurs relations avec diverses autorités, s'agissant en particulier pour ses enfants d'obtenir la rectification de leur acte de naissance afin de faire valoir leurs droits, les difficultés dont il est fait état, résultant d'ailleurs de la dissimulation initiale de son identité par la requérante, ne suffisent pas, alors que l'intéressée bénéficie à ce jour d'un titre de séjour, pour considérer comme remplie la condition d'urgence posée à l'article L. 521-1 du code de justice administrative.

4. Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme B doit être rejetée en toutes ses conclusions.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et au préfet du Rhône.

Fait à Lyon, le 10 octobre 2022.

Le juge des référés,La greffière,

A. GilleF. Gaillard

La République mande et ordonne au préfet du Rhône en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition,

Un greffier,