Legislator Jurisprudence & Législation
2206777 Généré par l'IA

Asylum Refusal Upheld Despite Procedural Challenges

Numéro de cause 2206777
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

The Tribunal rejected a request to annul the Minister of the Interior's decision refusing the applicant admission for asylum and setting the country of return as Côte d'Ivoire, after finding no merit in the procedural challenges regarding confidentiality breaches, inadequate interview conditions, lack of third-party presence, videoconferencing use, or delayed transcription access. The court upheld the Minister's assessment that the asylum claim, based on fear of persecution due to homosexuality, was manifestly unfounded because the applicant's inconsistent and unconvincing testimony regarding the discovery and concealment of his sexual orientation lacked the requisite detail to be deemed plausible, thereby also dismissing claims that the return decision violated non-refoulement obligations under international conventions.

Regeste Legislator

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article L. 352-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 352-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article R. 531-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 531-19 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 352-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers; Asylum Refusal Upheld Despite Procedural Challenges: The court upheld the Minister's assessment that the asylum claim, based on fear of persecution due to homosexuality, was manifestly unfounded because the applicant's inconsistent and unconvincing testimony regarding the discovery and concealment of his sexual orientation lacked the requisite detail to be deemed plausible, thereby also dismissing claims that the return decision violated non-refoulement obligations under international conventions.

Mots-clés

Généré par l'IA
dépositions contradictoires persécution réexamen de la demande d'asile ministre de l'intérieur non-refoulement griefs de procédure

Dispositions légales citées

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article L. 352-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
2°) d'enjoindre au ministre l'intérieur et des Outre-mer de mettre fin à la mesure de privation de liberté et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour en application de l'article L. 352-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
article L. 761-1 du code de justice administrative
The court rejected the applicant's claim for costs based on this article as a consequence of rejecting the main request.
article L. 352-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
A en application de l'article L. 352-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
article R. 531-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
article L. 531-19 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
En quatrième lieu, aux termes de l'article L. 531-19 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'entretien personnel mené avec le demandeur d'asile, ainsi que les observations formulées, font l'objet d'une transcription versée au dossier de l'intéressé.
article L. 352-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
Article 1er
The court rejected the applicant's request to annul the Minister's decision regarding asylum admission.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
Article 1er

The court rejected the applicant's request to annul the Minister's decision regarding asylum admission.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

The court rejected the applicant's claim for costs based on this article as a consequence of rejecting the main request.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 24 novembre 2022, M. B C demande au tribunal :

1°) d'annuler la décision du ministre de l'intérieur et des Outre-mer en date du 22 novembre 2022 refusant de l'admettre sur le territoire et fixant la Côte d'Ivoire comme pays de renvoi ;

2°) d'enjoindre au ministre l'intérieur et des Outre-mer de mettre fin à la mesure de privation de liberté et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour en application de l'article L. 352-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- la confidentialité de sa demande n'a pas été respectée dès lors que l'avis de l'office français de protection des réfugiés et des apatrides (OFPRA) a été communiqué à des agents du ministère de l'intérieur qui ne sont pas habilités ;

- les conditions matérielles de l'entretien ne lui ont pas permis de développer son récit ;

- il n'a pas eu droit à la présence d'un tiers aux entretiens menés par l'OFPRA en méconnaissance de la loi n°2015-925 du 29 juillet 2015 ;

- le recours à la visioconférence constitue une atteinte aux droits de la défense ;

- il n'a pas eu accès aux notes de l'entretien réalisé avec l'office français de protection des réfugiés et apatrides de sorte qu'il n'a pu utilement préparer son recours ;

- la décision de refus d'admission est entachée d'une erreur de droit et d'une erreur manifeste d'appréciation en estimant que sa demande d'admission au titre de l'asile était

manifestement fondée ;

- la décision n'a pas pris en compte sa vulnérabilité ;

- la décision fixant la Côte d'Ivoire comme pays de destination méconnaît les stipulations de l'article 33 de la convention de Genève et celles de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- la décision méconnaît le principe de non-refoulement garanti par la convention de Genève.

Par un mémoire en défense, enregistré le 24 novembre 2022, le ministre de l'intérieur et des Outre-mer, représenté par Me Moreau, conclut au rejet de la requête.

Il soutient que les moyens soulevés par M. C ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention de Genève du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés ;

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile,

- le code de justice administrative.

La présidente du tribunal a désigné M. A en application de l'article L. 352-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus, au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Jozek, magistrat désigné,

- les observations de Me Saihi, substituant Me Benamou-Levy, représentant M. C, qui conclut aux mêmes fins par les mêmes moyens, et précise que le requérant est homosexuel, issu d'une famille musulmane, que le ministre soutient qu'il aurait pu se prémunir des menaces des membres de sa famille, que cependant le requérant n'est pas originaire d'Abidjan mais du sud de la Côte d'Ivoire, que sa famille serait en capacité de le retrouver, qu'il est reproché au requérant des déclarations lacunaires quant à l'âge à laquelle il s'est déclaré homosexuel, qu'il n'appartient cependant au ministre de porter une appréciation sur l'âge à laquelle cette homosexualité a été découverte, qu'il est incontestable que l'homosexualité n'est pas acceptée en Côte d'Ivoire, qu'on ne peut que croire lorsque M. C déclare être menacé en cas de retour en Côte d'Ivoire, qu'il était peut-être difficile pour lui lors de l'entretien d'expliquer son orientation sexuelle, que s'il n'est pas pratiquant, sa famille est de confession musulmane,

- les observations de M. C qui répond aux questions du magistrat désigné,

- le ministre n'étant ni présent ni représenté.

La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.

Considérant ce qui suit :

1. Par une décision du 22 novembre 2022, le ministre de l'intérieur a rejeté la demande d'admission au séjour au titre de l'asile présentée par M. B C ressortissant de nationalité ivoirienne, et a fixé le pays de renvoi. M. C demande l'annulation de ces décisions pour excès de pouvoir.

2. En premier lieu, si la confidentialité des éléments d'information détenus par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides relatifs à la personne sollicitant en France la qualité de réfugié est une garantie essentielle du droit d'asile, ce principe ne fait pas obstacle à ce que les agents habilités à mettre en œuvre le droit d'asile aient accès à ces informations. Ces éléments n'ont été connus, transmis et étudiés que par les agents des autorités habilitées par le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile à traiter leurs demandes, à savoir les agents de police, de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides et du ministère de l'intérieur, tous astreints au secret professionnel. Dès lors, M. C n'est pas fondé à soutenir que la procédure suivie a porté atteinte au principe de confidentialité des éléments d'information ressortant de la demande d'asile. Il s'ensuit que le moyen tiré de la violation du principe de confidentialité de la demande d'asile doit être écarté.

3. En deuxième lieu, et d'une part, M. C n'apporte, ni dans ses écritures, ni à l' audience, d'éléments permettant d'établir que les conditions matérielles de l'entretien l'auraient empêché de développer son récit. D'autre part, s'il soutient avoir été privé de la possibilité d'exercer son droit à la présence d'un tiers au cours de l'entretien faute de disposer d'une connexion internet en zone d'attente, il n'est pas contesté qu'il a été informé de ce droit par la convocation à l'entretien et que la liste des associations de soutien aux étrangers était par ailleurs affichée en zone d'attente. Enfin, il ne ressort pas non plus des pièces du dossier que l'OFPRA n'aurait pas tenu compte de sa vulnérabilité. Par suite, les vices de procédure invoqués doivent être écartés.

4. En troisième lieu, le requérant n'est pas fondé à soutenir que la tenue de son entretien en visioconférence violerait les droits de la défense dès lors qu'il rentrait dans le champ du 2° de l'article R. 531-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile précité suivant lequel l'office français de protection des réfugiés et apatrides peut décider de procéder à l'entretien par visioconférence.

5. En quatrième lieu, aux termes de l'article L. 531-19 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'entretien personnel mené avec le demandeur d'asile, ainsi que les observations formulées, font l'objet d'une transcription versée au dossier de l'intéressé.

La transcription est communiquée, à leur demande, à l'intéressé ou à son avocat ou au représentant de l'association avant qu'une décision soit prise sur la demande. Dans le cas où il est fait application de la procédure accélérée prévue aux articles L. 531-24, L. 531-26 ou L. 531-27, cette communication peut être faite lors de la notification de la décision. ". Aux termes de l'article R. 351-5 du même code : " () Lorsque le ministre prend une décision de refus d'entrée au titre de l'asile, l'Office français de protection des réfugiés et apatrides transmet à l'étranger, sous pli fermé, une copie de la transcription mentionnée à l'article L. 531-19. Cette transmission est faite au plus tard en même temps que la notification de la décision du ministre. ". Même lorsque la demande d'asile, formée par l'étranger qui se présente à la frontière, est traitée selon la procédure prévue par l'article L. 352-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'intéressé doit avoir accès au rapport de son audition devant l'OFPRA afin de pouvoir former son recours. Eu égard au bref délai de quarante-huit heures dont dispose l'étranger se présentant à la frontière pour former son recours, ce rapport doit en principe lui être communiqué en même temps que la décision du ministre ou dans un délai très bref après la notification de cette décision. Par suite, M. C n'est pas fondée à soutenir que la communication tardive, au cours de la procédure contentieuse devant le tribunal, du rapport de son audition devant l'OFPRA, entacherait d'illégalité la décision par laquelle le ministre lui a refusé l'entrée sur le territoire français au titre de l'asile ;

6. En cinquième lieu, le droit constitutionnel d'asile, qui a le caractère d'une liberté fondamentale, a pour corollaire le droit de solliciter le statut de réfugié. Ce droit implique que l'étranger qui sollicite la reconnaissance de la qualité de réfugié soit en principe autorisé à demeurer sur le territoire jusqu'à ce qu'il ait été statué sur sa demande. Toutefois, le ministre chargé de l'immigration peut, sur le fondement des dispositions de l'article L. 352-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, rejeter la demande d'asile d'un étranger se présentant aux frontières du territoire national lorsque celle-ci présente un caractère manifestement infondé.

7. Il ressort des pièces du dossier, et notamment des déclarations de M. C telles qu'elles ont été consignées dans le compte-rendu d'entretien avec le représentant de l'OFPRA, que le requérant, originaire de Côte d'Ivoire et d'ethnie malinké, a pris conscience de son attirance pour les hommes durant son enfance, qu'en 2014, à l'âge de trente-trois ans, il a débuté une relation amoureuse avec un homme ouvertement homosexuel, qu'en février ou mars 2022, son frère l'a surpris avec son compagnon, que par la suite sa famille lui a fait part de son souhait qu'il se marie, que l'intéressé et son partenaire ont été de nouveau repérés ensemble en juin 2022, que sa famille l'a agressé, qu'il a quitté son pays en octobre 2022 en transitant par le Mali et qu'il craint pour sa sécurité en cas de retour dans son pays en raison de son orientation sexuelle. Toutefois, le ministre, qui s'est approprié l'avis de non-admission rendu par la cheffe de la mission asile aux frontières de l'office français de protection des réfugiés et apatrides, a retenu que les déclarations de M. C étaient dénuées de tout élément circonstancié, qu'il a tenu un discours sommaire s'agissant de la découverte de son homosexualité, que les précautions mises en place pur conserver cette relation secrète sont demeurées confuses, qu'il a dépeint la découverte de son homosexualité par sa famille de manière lapidaire et qu'il ne saurait donc être considéré comme plausible qu'il soit victime de mauvais traitements en cas de retour dans son pays. Les explications de M. C à l'audience, notamment sur la manière dont il serait parvenu à cacher pendant près de huit ans sa relation à sa famille pour la raison, non évoquée lors de l'entretien, que son compagnon vivait dans un autre quartier que lui et sur les conditions de la découverte de sa relation, selon le cas par son frère ou un cousin, se sont révélées peu circonstanciées et dénuées de crédibilité. Dans ces conditions, le ministre de l'intérieur n'a pas commis d'erreur de droit ni d'erreur d'appréciation en estimant que sa demande présentait en conséquence un caractère manifestement infondé.

8. Il résulte de ce qui a été dit au point précédent que le moyen tiré, à l'encontre de la décision fixant la Côte d'Ivoire comme pays de renvoi, de la méconnaissance des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, de celles de l'article 33 de la convention de la Convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés et du principe de non-refoulement doit être écarté.

9. Il résulte de tout ce qui précède que M. C n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision du ministre de l'intérieur en date du 22 novembre 2022 refusant sa demande d'admission au séjour au titre de l'asile. Par voie de conséquence, ses conclusions présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées également.

D E C I D E :

Article 1er : La requête de M. C est rejetée.

Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B C, à Me Benamou-Levy et au ministre de l'intérieur et des Outre-mer.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 25 novembre 2022.

Le magistrat désigné,

F. A

Le greffier,

B. ROETSLa République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des Outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.