Annulment of Refusal to Renew Residence Permit Based on Lack of Access to Essential Medication
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Administrative Tribunal annulled the Prefect of Seine-Saint-Denis's decision to refuse the renewal of a temporary residence permit based on health grounds, finding that the refusal failed to comply with the law because the applicant could not effectively access the necessary, specific medications for her severe glaucoma, hypertension, and hallucinatory disorders in her country of origin, as the active ingredients of her required treatments were not listed as essential medicines there and no authorized substitutes were identified. Consequently, the court ordered the competent prefect to issue the applicant a one-year "private and family life" residence permit within two months and to provide a temporary work authorization in the interim, and also awarded partial legal costs to her counsel.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, articles L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique; Annulment of Refusal to Renew Residence Permit Based on Lack of Access to Essential Medication: Consequently, the court ordered the competent prefect to issue the applicant a one-year "private and family life" residence permit within two months and to provide a temporary work authorization in the interim, and also awarded partial legal costs to her counsel.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article establishes the main ground for annulling the refusal to grant a residence permit based on health grounds.
Cited in the dispositive for ordering the State to pay a sum to the lawyer concerning litigation costs under legal aid.
Cited in the dispositive for ordering the State to pay a sum to the lawyer concerning litigation costs under legal aid.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 25 avril 2022, Mme B A C, représentée par Me Semak, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision du 7 juin 2021 par laquelle le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de renouveler son titre de séjour ;
2°) d'enjoindre au préfet territorialement compétent de lui délivrer une carte de séjour mention " vie privée et familiale " dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ou à défaut de réexaminer sa situation et de lui délivrer, dans l'attente, une autorisation provisoire de séjour et de travail dans le même délai, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 400 TTC euros à verser à Me Semak, son conseil, en application des dispositions combinées des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve qu'elle renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle.
Elle soutient que :
- la décision attaquée est entachée d'un défaut de motivation ;
- la décision attaquée est entachée d'un défaut d'examen de sa situation personnelle ;
- la décision attaquée est entachée d'une erreur de droit dès lors que le préfet s'est estimé lié par l'avis de l'OFII;
- la décision attaquée a été prise aux termes d'une procédure irrégulière en l'absence de preuve de la composition régulière de la commission du titre de séjour ;
- la procédure devant l'OFII est irrégulière et la décision attaquée est entachée d'une erreur de droit dès lors qu'il n'est pas possible de vérifier l'existence et les mentions de l'avis du collège des médecins, ni d'authentifier les signataires de l'avis médical et de vérifier que ces derniers étaient compétents pour signer l'avis, qu'il n'est pas non plus possible de vérifier que le médecin ayant établi le rapport médical n'a pas siégé au sein du collège, ni de vérifier l'existence et les mentions du rapport du médecin, sa transmission au collège des médecins pour avis et la compétence du médecin ayant rédigé le rapport médical ;
- la décision attaquée méconnait l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;
- la décision attaquée méconnait l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, a été prise en violation des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation.
-
La requête a été communiquée au préfet de la Seine-Saint-Denis, qui n'a pas produit de mémoire en défense.
Un nouveau mémoire a été enregistré le 2 février 2024 pour Mme A C mais n'a pas donné lieu à communication.
Mme A C a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 31 janvier 2022.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;
- l'arrêté du 27 décembre 2016 relatif aux conditions d'établissement et de transmission des certificats médicaux, rapports médicaux et avis mentionnés aux articles R. 313-22, R. 313-23 et R. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Delamarre ;
- et les observations de Me Moharami Moakhar substituant Me Semak, représentant Mme A C.
Le préfet de la Seine-Saint-Denis n'était ni présent, ni représenté.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B A C, ressortissante haïtienne née le 1er août 1964, est entrée en France en 1999 selon ses déclarations. Le 11 août 2020 elle a sollicité le renouvellement de sa carte de séjour temporaire pour raisons de santé. Par un arrêté du 7 juin 2021, dont elle demande l'annulation, le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de renouveler son titre de séjour.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
2. Aux termes de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger, résidant habituellement en France, dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et qui, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an. La condition prévue à l'article L. 412-1 n'est pas opposable. () ".
3. Pour déterminer si un étranger peut bénéficier effectivement dans le pays dont il est originaire d'un traitement médical approprié, au sens des dispositions précitées, il convient de s'assurer, eu égard à la pathologie de l'intéressé, de l'existence d'un traitement approprié et de sa disponibilité dans des conditions permettant d'y avoir accès, et non de rechercher si les soins dans le pays d'origine sont équivalents à ceux offerts en France ou en Europe. La partie qui justifie d'un avis du collège de médecins du service médical de l'OFII qui lui est favorable doit être regardée comme apportant des éléments de fait susceptibles de faire présumer l'existence ou l'absence d'un état de santé de nature à justifier la délivrance ou le refus d'un titre de séjour. Dans ce cas, il appartient à l'autre partie, dans le respect des règles relatives au secret médical, de produire tous éléments permettant d'apprécier l'état de santé de l'étranger et, le cas échéant, l'accès effectif ou non à un traitement approprié dans le pays de renvoi. La conviction du juge, à qui il revient d'apprécier si l'état de santé d'un étranger justifie la délivrance d'un titre de séjour dans les conditions ci-dessus rappelées, se détermine au vu de ces échanges contradictoires.
4. Pour refuser de renouveler le titre de séjour de Mme A C, le préfet de la Seine-Saint-Denis a estimé - en se référant notamment à l'avis du collège des médecins de l'OFII - que si son état de santé nécessite une prise en charge médicale, dont le défaut est susceptible d'entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité, l'intéressée peut bénéficier d'un traitement approprié à son état de santé dans son pays d'origine.
5. Il ressort des pièces du dossier que Mme A C souffre d'un glaucome chronique à angle fermé bilatéral et que cette pathologie, pour laquelle elle est suivie au centre hospitalier national d'ophtalmologie des Quinze-Vingts, présente un degré de gravité tel qu'il risque d'entrainer une cécité. Elle est également atteinte d'hypertension artérielle et de troubles hallucinatoires pour lesquels elle est suivie par un médecin généraliste. La requérante a bénéficié à plusieurs reprises d'un titre de séjour régulièrement renouvelé pour motifs de santé. Il ressort des pièces du dossier, et notamment du certificat médical du 15 mars 2021 établi par un ophtalmologiste du centre hospitalier des Quinze-Vingts, que son glaucome est traité par une quadrithérapie avec l'alphagan, le cosidime, le duotrav, désormais remplacé par le ganfort et le diamox. Or, la substance active de l'alphagan (brimonidine tartrate), celles du cosidime (dorzolamide chlorhydrate, timolol maleate) et celles du ganfort (timolol maleate, bimotoprost) ne figurent pas sur la liste nationale des médicaments et produits essentiels d'Haïti. Par ailleurs, le perindopril arginine, substance active du coveram prescrit à la requérante pour son hypertension artérielle, ainsi que l'alprazolam, substance active du xanax prescrit pour ses troubles hallucinatoires, ne figurent pas non plus sur cette liste éditée en janvier 2020. En outre il ne ressort pas des pièces du dossier, ni de la décision contestée que d'autres substances puissent leur être substituées, ni qu'en cas d'équivalence ces substances soient disponibles en Haïti. Dans ces conditions la requérante établit, sans être contredite, qu'elle ne peut bénéficier effectivement d'un traitement approprié dans son pays d'origine. Le préfet de la Seine-Saint-Denis a donc méconnu les dispositions de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
6. Il résulte de tout ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que Mme A C est fondée à demander l'annulation de la décision du 7 juin 2021 par laquelle le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de renouveler son titre de séjour.
Sur les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte :
7. Eu égard au motif d'annulation retenu, le présent jugement implique nécessairement que le préfet de la Seine-Saint-Denis ou, tout autre préfet territorialement compétent, délivre à Mme A C un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement et, dans l'attente, lui remette une autorisation provisoire de séjour lui permettant de travailler. Il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
8. Mme A C est admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Par suite, son avocate peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, sous réserve que Me Semak renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, de mettre à la charge de ce dernier le versement à Me Semak d'une somme de 1 100 euros.
D E C I D E :
Article 1er : La décision du 7 juin 2021 du préfet de la Seine-Saint-Denis est annulée.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de la Seine-Saint-Denis ou à tout autre préfet territorialement compétent de délivrer à Mme A C un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement et, dans cette attente, de lui remettre une autorisation provisoire de séjour lui permettant de travailler.
Article 3 : L'État (préfet de la Seine-Saint-Denis) versera une somme de 1 100 euros à Me Semak en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, sous réserve que Me Semak renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État au titre de l'aide juridictionnelle.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A C, à Me Semak et au préfet de la Seine-Saint-Denis.
Délibéré après l'audience du 6 février 2024, à laquelle siégeaient :
Mme Delamarre, présidente,
M. Israël, premier conseiller,
Mme Caldoncelli Vidal, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le Date de lecture.
La présidente-rapporteure
Mme Delamarre
L'assesseur le plus ancien
M. Israël
Le greffier,
S. Labart
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis ou à tout autre préfet territorialement compétent en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution du présent jugement.