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2206774 Généré par l'IA

Annulment of Refusal to Renew Residence Permit Due to Failure to Examine Exceptional Stay Request

Numéro de cause 2206774
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)

Synthèse Legislator

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An individual sought the annulment of a prefectural decision that refused a residence permit, ordered departure from the territory, and designated the country of return, arguing, among other grounds, that the administration failed to examine a request for exceptional admission to stay based on Article L. 435-1 of the relevant code, despite the request being presented alongside a renewal application under Article L. 425-9. The Tribunal Administrative de Marseille annulled the prefectural decision, including the order to leave the territory, because the prefect had only addressed the renewal request and thus failed to conduct a complete examination of the applicant's situation, constituting an error of law; consequently, the court ordered the prefect to re-examine the individual's situation within two months and to issue a provisional residence permit in the interim, while also ordering the State to pay the applicant's counsel a sum for costs under legal aid provisions.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 911-1 du code de justice administrative, article 37 de la loi du 10 juillet 1991; Annulment of Refusal to Renew Residence Permit Due to Failure to Examine Exceptional Stay Request: 435-1 of the relevant code, despite the request being presented alongside a renewal application under Article L. 425-9. The Tribunal Administrative de Marseille annulled the prefectural decision, including the order to leave the territory, because the prefect had only addressed the renewal request and thus failed to conduct a complete examination of the applicant's situation, constituting an error of law; consequently, the court ordered the prefect to re-examine the individual's situation within two months and to issue a provisional residence permit in the interim, while also ordering the State to pay the applicant's counsel a sum for costs under legal aid provisions.

Mots-clés

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renouvellement de l'autorisation de séjour autorisation provisoire autorisation de séjour erreur administrative état requis annulation de la naturalisation facilitée

Dispositions légales citées

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article L. 761-1 du code de justice administrative
Cited as a legal basis for awarding costs to the lawyer (point 6 and Article 3).
article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
- le refus de séjour méconnaît les dispositions de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation ;
article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
- il méconnaît les dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;
article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
- elle méconnaît les dispositions de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
article L. 911-1 du code de justice administrative
Cited as the legal basis for the injunction ordering the Prefect to re-examine the situation (point 4).
article 37 de la loi du 10 juillet 1991
Cited as a legal basis for awarding costs to the lawyer in the context of legal aid (point 6 and Article 3).
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

The annulment is based on the failure to examine the request for exceptional admission to stay under this article (cited in point 2 and implicitly in point 3 as the unexamined basis for the refusal).

article L. 911-1 du code de justice administrative

Cited as the legal basis for the injunction ordering the Prefect to re-examine the situation (point 4).

article L. 761-1 du code de justice administrative

Cited as a legal basis for awarding costs to the lawyer (point 6 and Article 3).

article 37 de la loi du 10 juillet 1991

Cited as a legal basis for awarding costs to the lawyer in the context of legal aid (point 6 and Article 3).

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête et un mémoire, enregistrés les 8 août et 22 octobre 2022, M. B A, représenté par Me Youchenko, demande au tribunal :

1°) d'annuler l'arrêté du 17 mai 2022 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d'office ;

2°) d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " dans le délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour, dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros au titre des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, à charge pour son conseil de renoncer à percevoir la part contributive de l'Etat.

M. A soutient que :

- l'arrêté n'est pas suffisamment motivé ;

- il est entaché d'une erreur de droit en l'absence d'examen particulier de sa situation, le préfet ne s'étant pas prononcé sur sa demande d'admission exceptionnelle au séjour ;

- il est entaché d'un vice de procédure en l'absence de saisine de la commission du titre de séjour

- le refus de séjour méconnaît les dispositions de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation ;

- il méconnaît les dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;

- il méconnaît les dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;

- l'obligation de quitter le territoire français méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;

- elle méconnaît les dispositions de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la décision fixant le pays de destination est entachée d'une erreur d'appréciation.

Par un mémoire en défense, enregistré le 27 septembre 2022, le préfet des Bouches-du-Rhône conclut au rejet de la requête.

Il soutient que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.

Le 25 octobre 2022, l'office français de l'immigration et de l'intégration a produit l'entier dossier du rapport médical au vu duquel le collège de médecin a rendu son avis.

M. A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 11 juillet 2022.

La clôture d'instruction a été fixée au 25 octobre 2022 par ordonnance du 21 septembre 2022. Le 24 octobre 2022, la clôture d'instruction a été reportée au 7 novembre 2022.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- l'accord entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement du royaume du Maroc en matière de séjour et d'emploi du 9 octobre 1987 ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code des relations entre le public et l'administration ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;

- le code de justice administrative.

La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de Mme Menasseyre, présidente rapporteure, a été entendu au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. M. A, de nationalité marocaine, déclare être entré en France le 5 avril 2008. Le 21 novembre 2022, il a sollicité le renouvellement de son titre de séjour sur le fondement de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ainsi que son admission exceptionnelle au séjour sur le fondement de l'article L. 435-1 du même code. Par un arrêté en date du 17 mai 2022 le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d'être reconduit d'office. M. A demande l'annulation de ces décisions.

Sur les conclusions aux fins d'annulation :

2. Il ressort des pièces du dossier que M. A a sollicité, d'une part, le renouvellement de son titre de séjour sur le fondement de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et, d'autre part, son admission au séjour sur le fondement de l'article L. 435-1 du même code, ce qui correspondait à une demande formulée à titre principal sur son état de santé et, à titre subsidiaire, au titre d'une admission exceptionnelle. Toutefois, il ressort de la lecture même de l'arrêté en litige, que le préfet des Bouches-du-Rhône a seulement examiné le droit au séjour de l'intéressé sur le fondement de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Dans ces conditions, en s'abstenant d'examiner la demande d'admission exceptionnelle au séjour présentée par M. A, le préfet des Bouches-du-Rhône ne s'est pas effectivement livré à un examen complet de la situation particulière qui lui était soumise au regard des stipulations et des dispositions législatives et réglementaires applicables. Par suite, M. A est fondé à soutenir que la décision portant refus d'admission au séjour est entachée d'une erreur de droit.

3. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, celui retenu étant le mieux à même de régler le litige, que la décision portant refus d'admission au séjour doit être annulée, ainsi que, par voie de conséquence, la décision portant obligation de quitter le territoire français prise sur son fondement, et les décisions fixant le délai de départ volontaire et le pays de destination.

Sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte :

4. Aux termes de l'article L. 911-1 du code de justice administrative : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution. ".

5. Eu égard à ses motifs, le présent jugement implique que le préfet procède au réexamen de la situation de M. A. Il y a lieu, en conséquence, d'enjoindre au préfet de réexaminer la situation particulière de M. A dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement et de lui délivrer, dans l'attente, une autorisation provisoire de séjour. Il n'y a toutefois pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'assortir cette injonction d'une astreinte.

Sur les conclusions à fin d'application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 :

6. M. A a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Par suite, son avocate peut se prévaloir des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros au profit de celle-ci. Conformément aux dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 modifiée, le recouvrement en tout ou partie de cette somme vaudra renonciation à percevoir, à due concurrence, la part contributive de l'Etat.

D E C I D E :

Article 1er : L'arrêté du préfet des Bouches-du-Rhône du 17 mai 2022 est annulé.

Article 2 : Il est enjoint au préfet des Bouches-du-Rhône de procéder au réexamen de la situation de M. A dans le délai de deux mois à compter de la notification du jugement à intervenir et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans l'attente.

Article 3 : L'Etat versera à Me Youchenko, avocate de M. A, une somme de 1 000 euros, en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Me Youchenko renoncera, si elle recouvre cette somme, à percevoir la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle.

Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet des Bouches-du-Rhône.

Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des outre-mer et au procureur de la République près le tribunal judiciaire de Marseille.

Délibéré après l'audience du 22 novembre 2022, à laquelle siégeaient :

Mme Menasseyre, présidente rapporteure,

M. Zarrella, premier conseiller,

Mme Pouliquen, conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 décembre 2022.

La présidente rapporteure,

signé

A. Menasseyre

L'assesseur le plus ancien,

signé

A.-D. ZarrellaLa greffière,

signé

A. Vidal

La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Pour la greffière en chef,

La greffière,