Legislator Jurisprudence & Législation
2206773 Généré par l'IA

Municipal Decision Annulment Due to Procedural Flaw in Enforcement Order

Numéro de cause 2206773
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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The applicants sought the annulment of a municipal decision dated June 29, 2022, which ordered them to return a chalet to its initial state due to alleged non-compliant expansion and the closure of a basement area, asserting that the necessary adversarial procedure required by urban planning law, specifically an invitation to present observations prior to the final enforcement order, was omitted, even though a prior communication had a different object. The court found that the contested enforcement decision, ordering the removal of the works, was indeed taken without respecting the procedural guarantee of a prior contradictory exchange concerning the planned sanction, justifying the annulment of the enforcement order, and consequently awarded costs to the applicants.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 481-1 du code de l'urbanisme, article R. 431-17 du code de l'urbanisme, article L. 600-4-1 du code de l'urbanisme, Article 1er, Article 2; Municipal Decision Annulment Due to Procedural Flaw in Enforcement Order: The court found that the contested enforcement decision, ordering the removal of the works, was indeed taken without respecting the procedural guarantee of a prior contradictory exchange concerning the planned sanction, justifying the annulment of the enforcement order, and consequently awarded costs to the applicants.

Mots-clés

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décision d'exécution décisions incidentes recours en annulation en droit de l'Union éloignement effets d'un arrêt d'annulation procédure de planification

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

This article dictates the main outcome of the decision: the annulment of the mayor's enforcement order.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

This provision is cited in Article 2 to order the defendant commune to pay costs to the successful applicants.

Article 2

This article orders the commune to pay a sum to the applicants based on Article L. 761-1 of the administrative justice code (costs).

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 24 décembre 2022 et un mémoire enregistré le 11 mars 2024, M. B A et la société civile immobilière (SCI) Le Chalet, représentés par Me Simon, demandent au tribunal :

1°) d'annuler la décision du 29 juin 2022 par laquelle le maire de la commune du Porge (Gironde) les a mis en demeure de régulariser la situation du chalet du domaine résidentiel de La Jenny, ensemble la décision implicite par laquelle le maire a rejeté leur recours gracieux formé contre ladite décision de mise en demeure ;

2°) de mettre à la charge de la commune du Porge une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Ils soutiennent que :

- la décision est entachée d'un vice de procédure, la mise en demeure du 29 juin 2022 n'a été précédée d'aucune procédure contradictoire, la SCI n'a pas été invitée à présenter ses observations, en méconnaissance des dispositions du code des relations entre le public et l'administration ;

- l'agrandissement du chalet a été autorisé par une décision de non-opposition à la déclaration préalable déposée par la SCI Le Chalet le 25 janvier 2019 ;

- le local en soubassement n'a pas été fermé par un mur de parpaings recouvert de bardage bois, les parpaings sont indispensables pour prévenir l'affaissement du chalet, ils ne forment que quelques rangées ponctuelles à une hauteur moyenne de 50 cm ;

- les parpaings et le bardage bois ne font pas perdre au chalet sa qualification d'habitation légère de loisirs en méconnaissance du règlement de la zone UT.

Par un mémoire en défense enregistré le 22 février 2024, la commune du Porge, représentée par la Selarl HMS Atlantique, conclut au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 2 500 euros soit mise à la charge de M. A et de la SCI Le Chalet.

Elle fait valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'urbanisme ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Fazi-Leblanc, première conseillère,

- les conclusions de M. Frézet, rapporteur public,

- les observations de Me Ziemendorf représentant M. A et la SCI Le Chalet,

- et les observations de Me Cordier-Amour représentant la commune du Porge.

Considérant ce qui suit :

1. La société civile immobilière (SCI) Le Chalet, représentée par son gérant M. A, est propriétaire d'un chalet, situé au sein du domaine naturiste de la Jenny, n° 51*10, sur la commune du Porge (Gironde). Le 25 janvier 2019, la SCI a déposé un dossier de déclaration préalable portant sur la création d'une surface de plancher déclarée de 18 m² pour une surface de plancher existante de 58,85 m². Du silence du maire du Porge, est née une décision tacite de non-opposition le 25 février 2019. Au cours de la réalisation de ces travaux, le 9 mars 2021, un agent assermenté de la police municipale a constaté l'aménagement et la fermeture d'un local dans le soubassement du chalet au niveau du terrain naturel. Par un courrier du 21 juin 2021, le maire de la commune du Porge a fait part de cette situation à la SCI Le Chalet et lui a demandé de déposer une déclaration préalable pour la régulariser. Le 19 juillet 2021, la SCI Le Chalet a déposé auprès de la mairie du Porge une déclaration préalable portant sur " la fermeture du local technique non aménageable, sans fenêtre et desservie uniquement par l'extérieur ", sans " augmentation de la surface de plancher ". Le 18 octobre 2021, le maire du Porge a pris un arrêté d'opposition à cette déclaration préalable. Les travaux d'agrandissement, d'aménagement et de fermeture d'un local situé dans le soubassement du chalet ayant toutefois été réalisés, le maire du Porge a, par un courrier du 29 juin 2022, notifié le 11 juillet suivant, mis en demeure M. A, en sa qualité de gérant de la SCI Le Chalet, de régulariser la situation en procédant à une restitution de l'état initial des locaux avant le 31 décembre 2022. M. A et la SCI Le Chalet ont formé un recours gracieux contre cette décision. A la suite du rejet de ce recours gracieux, M. A et la SCI Le Chalet demandent au tribunal l'annulation de cette décision de mise en demeure.

Sur les conclusions à fin d'annulation de la mise en demeure du 29 juin 2022 :

2. En premier lieu, aux termes des dispositions de l'article L. 481-1 du code de l'urbanisme : " I.- Lorsque des travaux mentionnés aux articles L. 421-1 à L. 421-5 ont été entrepris ou exécutés en méconnaissance des obligations imposées par les titres Ier à VII du présent livre et les règlements pris pour leur application ainsi que des obligations mentionnées à l'article L. 610-1 ou en méconnaissance des prescriptions imposées par un permis de construire, de démolir ou d'aménager ou par la décision prise sur une déclaration préalable et qu'un procès-verbal a été dressé en application de l'article L. 480-1, indépendamment des poursuites pénales qui peuvent être exercées pour réprimer l'infraction constatée, l'autorité compétente mentionnée aux articles L. 422-1 à L. 422-3-1 peut, après avoir invité l'intéressé à présenter ses observations, le mettre en demeure, dans un délai qu'elle détermine, soit de procéder aux opérations nécessaires à la mise en conformité de la construction, de l'aménagement, de l'installation ou des travaux en cause aux dispositions dont la méconnaissance a été constatée soit de déposer, selon le cas, une demande d'autorisation ou une déclaration préalable visant à leur régularisation () ".

3. La décision en litige du 29 juin 2022 met en demeure la SCI Le Chalet et M. A de régulariser leur chalet en restituant son état initial au motif que les travaux réalisés d'agrandissement et de fermeture du soubassement méconnaissent la zone UT. Les requérants soutiennent que cette décision n'a été précédée d'aucune procédure contradictoire. Si, à la suite du procès-verbal d'infraction le 9 mars 2021 constatant l'irrégularité de ces travaux, une première mise en demeure a été adressée aux requérants le 21 juin suivant afin de procéder à leur mise en conformité en leur octroyant un délai de trois semaines, ce courrier ne mentionne pas la possibilité de présenter des observations, en dépit de la lettre du code de l'urbanisme citée au point 2. Par ailleurs, cette mise en demeure a un objet différent de celle en litige. Tandis que la première ouvre la possibilité de régulariser les travaux par le dépôt d'une déclaration préalable, ce que les intéressés ont au demeurant fait, la seconde les met en demeure de démolir les travaux irrégulièrement réalisés. De même, les motifs de ces décisions ne sont pas strictement identiques. Aucune autre pièce du dossier ne révèle que le maire aurait invité M. A et la SCI requérante à présenter des observations sur le projet de mise en demeure de remettre le chalet dans son état initial. Dans ces conditions, et compte tenu des dispositions spécifiques prévues par le code de l'urbanisme, à défaut de mise en œuvre de la procédure contradictoire, M. A et la SCI Le Chalet ont été privés d'une garantie et ils sont fondés à soutenir que la décision a été prise au terme d'une procédure irrégulière.

4. En deuxième lieu, aux termes des dispositions de l'article R. 431-17 du code de l'urbanisme : " () doivent être précédés d'une déclaration préalable les travaux qui ont pour effet la création soit d'une emprise au sol, soit d'une surface de plancher supérieur à 5 m² ".

5. Il ressort des pièces du dossier que les travaux réalisés au niveau principal du chalet ont fait l'objet d'une déclaration préalable, déposée le 25 janvier 2019. Si la commune du Porge fait valoir que les travaux réalisés aboutissent en réalité à un agrandissement du niveau R+1 non conforme à la déclaration préalable dès lors notamment que la pièce mentionnée comme un " garage à vélo " serait en réalité une pièce à vivre, elle ne verse pas au dossier d'éléments suffisants permettant de l'établir et de remettre en cause l'approbation tacite qu'elle a donnée à la déclaration préalable du 25 janvier 2019.

6. Il résulte de ce qui précède que M. A et la SCI Le Chalet sont fondés à demander l'annulation de la décision de mise en demeure du maire du Porge du 29 juin 2022. Pour l'application de l'article L. 600-4-1 du code de l'urbanisme, aucun des autres moyens invoqués n'est de nature, en l'état du dossier, à fonder cette annulation.

Sur les frais liés au litige :

7. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de M. A et de la SCI Le Chalet, qui ne sont pas dans la présente instance, la partie perdante, le versement de la somme que la commune du Porge demande à ce titre. Il y a lieu en revanche de mettre à la charge de la commune du Porge une somme de 1 500 euros à verser à M. A et la SCI Le Chalet sur le fondement des mêmes dispositions.

D E C I D E :

Article 1er : La mise en demeure du maire de la commune du Porge du 29 juin 2022 est annulée.

Article 2 : La commune du Porge versera à M. A et à la SCI Le Chalet une somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B A, à la société civile immobilière (SCI) Le Chalet et à la commune du Porge.

Copie en sera également adressée au préfet de la Gironde.

Délibéré après l'audience du 4 septembre 2024, à laquelle siégeaient :

Mme Cabanne, présidente,

M C et Mme Fazi-Leblanc, premiers conseillers,

Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 septembre 2024.

La rapporteure,

S. FAZI-LEBLANC

La présidente,

C. CABANNELa greffière,

H. MALO

La République mande et ordonne au préfet de la Gironde, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

La greffière,