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2206773 Généré par l'IA

Residence Permit Denial Suspension Request Rejected for Lack of Urgency

Numéro de cause 2206773
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A litigant sought the urgent suspension of a prefectural decision from July 7, 2022, which rejected their application for a residence permit, citing the lack of proof of nationality and the resulting inability to sit for the baccalaureate exams or travel. The court ultimately rejected the request for emergency relief, determining that while the applicant claimed difficulty establishing their identity and rectifying civil status records, they failed to demonstrate the required urgency under Article L. 521-1 of the Administrative Justice Code, as they had not sufficiently justified active steps toward obtaining documentation from their claimed country of origin or through judicial channels to resolve the identity issue stemming from their parents' initial concealment of their identity.

Regeste Legislator

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article L. 521-1 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 522-8 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de Mme B est rejetée, L. 521-1 du code de justice administrative; Residence Permit Denial Suspension Request Rejected for Lack of Urgency: The court ultimately rejected the request for emergency relief, determining that while the applicant claimed difficulty establishing their identity and rectifying civil status records, they failed to demonstrate the required urgency under Article L. 521-1 of the Administrative Justice Code, as they had not sufficiently justified active steps toward obtaining documentation from their claimed country of origin or through judicial channels to resolve the identity issue stemming from their parents' initial concealment of their identity.

Mots-clés

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autorisations de séjour positions administratives défaut d'urgence demande d'asile tardive nationalité suspension de la naturalisation

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.

This is the operative order dismissing the main request.

L. 521-1 du code de justice administrative

The court cited this article to evaluate the merits of the suspension request, which was ultimately denied.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 7 septembre 2022, Mme A B, représentée par Me Hassid, demande au juge des référés :

- d'ordonner, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision du préfet du Rhône du 7 juillet 2022 portant rejet de sa demande tendant à la délivrance d'un titre de séjour ;

- d'enjoindre au préfet du Rhône de lui fixer un rendez-vous et de lui délivrer dans un délai de 8 jours un récépissé faisant mention de sa véritable identité l'autorisant à séjourner en France et à y travailler ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;

- de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un mémoire en défense enregistré le 28 septembre 2022, le préfet du Rhône conclut au rejet de la requête.

Il soutient que :

- la requête n'est pas recevable dès lors que le refus critiqué se fonde sur le caractère incomplet du dossier produit à l'appui de la demande de titre de séjour en litige ;

- l'urgence requise au titre de la procédure de référé n'est pas constituée.

Vu les pièces du dossier ;

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Les parties ayant été régulièrement convoquées à une audience publique ;

Après avoir entendu, au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Gille, juge des référés ;

- et les observations de Me Hassid pour Mme B.

En application de l'article R. 522-8 du code de justice administrative, le juge des référés a décidé de reporter la clôture de l'instruction au 3 octobre 2022 (12h00).

Un mémoire en réplique a été produit pour Mme B, enregistré le 3 octobre 2022.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes du premier alinéa de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative () fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ".

2. L'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre.

3. Pour soutenir qu'il y a urgence à suspendre l'exécution de la décision du préfet du Rhône du 7 juillet 2022 portant rejet de sa demande de titre de séjour pour un motif tiré de l'absence d'établissement de sa nationalité, Mme B indique qu'elle est dépourvue de document d'identité ou d'un passeport lui permettant notamment de se présenter aux épreuves du baccalauréat et de voyager, et fait valoir les difficultés qu'elle rencontre en vue de la rectification de ses actes d'état-civil. Toutefois et alors que Mme B ne justifie d'aucune démarche auprès des autorités de la Géorgie dont elle se dit ressortissante ou de l'autorité judiciaire en vue de l'établissement de l'état-civil qu'elle revendique, les difficultés dont la requérante fait état, résultant d'ailleurs de la dissimulation initiale de leur identité par ses parents, ne suffisent pas pour considérer comme remplie la condition d'urgence posée à l'article L. 521-1 du code de justice administrative.

4. Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme B doit être rejetée en toutes ses conclusions.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et au préfet du Rhône.

Fait à Lyon, le 10 octobre 2022.

Le juge des référés,La greffière,

A. GilleF. Gaillard

La République mande et ordonne au préfet du Rhône en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition,

Un greffier,