Judicial Review of Refusal to Issue Exceptional Stay Application Receipt
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn applicant sought judicial review to annul the police prefect's decision refusing to issue a receipt for an application for exceptional stay, arguing the refusal violated the regulations regarding the receipt for a title of stay application. The Tribunal found that the document provided to the applicant was not the legally mandated receipt under Article R. 431-12 of the relevant code, and since the prefecture failed to establish that the application file was incomplete or abusive despite being formally put on notice, the court annulled the refusal decision, ordered the prefect to issue the required receipt authorizing work within fifteen days, and ordered the State to pay the applicant a sum for legal costs.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 431-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, Article 1er, Article 2, Article 3, Article 4; Judicial Review of Refusal to Issue Exceptional Stay Application Receipt: The Tribunal found that the document provided to the applicant was not the legally mandated receipt under Article R. 431-12 of the relevant code, and since the prefecture failed to establish that the application file was incomplete or abusive despite being formally put on notice, the court annulled the refusal decision, ordered the prefect to issue the required receipt authorizing work within fifteen days, and ordered the State to pay the applicant a sum for legal costs.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court orders the annulment of the administrative decision based on this article in the dispositive.
This provision defining the right to a récépissé was the main ground for annulling the administrative decision (para. 5).
The court orders the administrative authority to issue the document based on this article in the dispositive.
This article is cited in the dispositive for ordering the payment of costs to the applicant.
The court orders the State to pay a sum to M. A based on this article in the dispositive, citing the relevant legal basis for costs.
This article rejects the remainder of the requests in the main part of the judgment.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 21 mars 2022, M. C A, représenté par Me Cariti-Brankov, demande au tribunal :
1°) de l'admettre à l'aide juridictionnelle à titre provisoire ;
2°) d'annuler la décision du 3 mars 2022 par laquelle le préfet de police a refusé de lui délivrer un récépissé de demande de titre de séjour ;
3°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer un récépissé de demande de titre de séjour l'autorisant à travailler dans un délai de sept jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique.
M. A soutient que le préfet de police a méconnu l'article R. 431-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Une mise en demeure a été adressée au préfet de police le 19 septembre 2022.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
-le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
-le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
A été entendu au cours de l'audience publique le rapport de Mme B.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, ressortissant malien né le 19 septembre 1996 à Lakanguemou, est entré en France le 17 février 2017, selon ses déclarations. Il a sollicité son admission exceptionnelle au séjour. Il demande l'annulation de la décision du 3 mars 2022 par laquelle la personne au guichet de la préfecture de police a refusé de lui délivrer le récépissé prévu par l'article R. 431-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Sur la demande d'admission provisoire à l'aide juridictionnelle :
2. M. A n'établit pas avoir déposé une demande d'aide juridictionnelle. Dans ces conditions, sa demande d'admission provisoire à l'aide juridictionnelle ne peut qu'être rejetée.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
3. Aux termes de l'article R. 431-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger admis à souscrire une demande de délivrance ou de renouvellement de titre de séjour se voit remettre un récépissé qui autorise sa présence sur le territoire pour la durée qu'il précise. Ce document est revêtu de la signature de l'agent compétent ainsi que du timbre du service chargé, en vertu de l'article R. 431-20, de l'instruction de la demande. () ". Il résulte de ces dispositions qu'en dehors du cas d'une demande à caractère abusif ou dilatoire, l'autorité administrative, chargée d'instruire une demande de titre de séjour, ne peut refuser de l'enregistrer et de délivrer le récépissé y afférent que si le dossier présenté à l'appui de cette demande est incomplet.
4. Il ressort des pièces du dossier qu'un document intitulé " confirmation de dépôt d'une demande d'admission exceptionnelle au séjour ", sur lequel figure la mention " ne constitue pas une preuve de régularité du séjour et ne permet pas l'ouverture de droits associés à un séjour régulier " a été remis à M. A le 3 mars 2022, à la suite du dépôt de sa demande d'admission exceptionnelle au séjour. Toutefois, un tel document ne peut pas être regardé comme constituant le récépissé prévu par les dispositions précitées de l'article R. 431-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Dans ces conditions, et alors que l'incomplétude du dossier du requérant n'est ni établie ni même soutenue, le préfet de police n'ayant pas produit d'observations malgré la mise en demeure de produire sa défense adressée le 19 septembre 2022, M. A est fondé à soutenir que la décision litigieuse est entachée d'une erreur de droit.
5. Il résulte de ce qui précède que la décision du 3 mars 2022 par laquelle le préfet de police a refusé de délivrer un récépissé à M. A doit être annulée.
Sur les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte :
6. Eu regard au motif d'annulation retenu, le présent jugement implique que le préfet de police délivre à M. A un récépissé de demande de titre de séjour l'autorisant à travailler dans un délai de quinze jours à compter de la mise à disposition du présent jugement. Il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
7. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce de mettre à la charge de l'Etat une somme de 900 euros à verser à M. A au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens.
D E C I D E
Article 1er : La décision du 3 mars 2022 par laquelle le préfet de police a refusé de délivrer un récépissé de demande de titre de séjour à M. A est annulée.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de police de délivrer à M. A un récépissé de demande de titre de séjour l'autorisant à travailler, dans le délai de quinze jours.
Article 3 : L'Etat versera à M. A une somme de 900 euros au titre de dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. C A et au préfet de police.
Délibéré après l'audience du 3 janvier 2023, à laquelle siégeaient :
M. Bachoffer, président,
Mme Dousset, première conseillère,
M. Khansari, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 janvier 2023.
La rapporteure,
A. B
Le président,
B.R. BACHOFFER
La greffière,
L. REGNIER
La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision./1-2