Legislator Jurisprudence & Législation
2206771 Généré par l'IA

Asylum Seeker's Appeal Against Expulsion Order Rejected

Numéro de cause 2206771
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

A foreign national, whose application for asylum was definitively rejected by the administrative authority and the National Court for the Right to Asylum, sought annulment of the prefectural order compelling him to leave French territory and the decision fixing the destination country, arguing a right to remain and fear of persecution upon return. The Tribunal rejected the request, finding that the claimant lost the right to stay following the final rejection of his asylum application, and further determined that he failed to provide specific evidence demonstrating a personal risk of treatment contrary to Article 3 of the European Convention on Human Rights should he be returned to his country of origin, thereby dismissing all claims, including the request for provisional legal aid as counsel was already appointed for the hearing.

Regeste Legislator

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article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 542-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, Art. 20 de la loi du 10 juillet 1991; Asylum Seeker's Appeal Against Expulsion Order Rejected: The Tribunal rejected the request, finding that the claimant lost the right to stay following the final rejection of his asylum application, and further determined that he failed to provide specific evidence demonstrating a personal risk of treatment contrary to Article 3 of the European Convention on Human Rights should he be returned to his country of origin, thereby dismissing all claims, including the request for provisional legal aid as counsel was already appointed for the hearing.

Mots-clés

Généré par l'IA
droit d'asile risque de persécution assistance d'un avocat d'office expulsion préfectorale expulsion en droit des étrangers décision étrangère

Dispositions légales citées

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article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
article L. 542-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
Aux termes de l'article L. 542-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " En l'absence de recours contre la décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides dans le délai prévu à l'article L.
Art. 20 de la loi du 10 juillet 1991
Cited in relation to the provisional granting of legal aid, although ultimately denied based on the facts.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. 20 de la loi du 10 juillet 1991

Cited in relation to the provisional granting of legal aid, although ultimately denied based on the facts.

Article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales

Cited in the reasoning regarding the merits of the appeal concerning the risk of inhuman or degrading treatment upon return.

Article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

Cited in the reasoning regarding the merits of the appeal concerning the risk to life or freedom upon return.

Article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

Cited as the legal basis for the administrative obligation to leave the territory.

Article L. 542-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

Cited to establish the cessation of the right to remain following the final rejection of the asylum application.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 2 juillet 2022, M. C A demande au tribunal :

1°) de l'admettre à titre provisoire au bénéfice de l'aide juridictionnelle ;

2°) d'annuler l'arrêté du 14 juin 2022 par lequel la préfète du Val-de-Marne lui a fait obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays de destination ;

3°) d'enjoindre au préfet de réexaminer sa situation.

M. A soutient que l'arrêté attaqué méconnaît son droit au maintien sur le territoire français et qu'il encourt de graves dangers en cas de retour dans son pays d'origine, ainsi qu'il l'a démontré devant l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) et la Cour nationale du droit d'asile (CNDA).

Le préfet du Val-de-Marne n'a pas produit de mémoire en défense mais des pièces, enregistrées le 23 juin 2023.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique et le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ;

- le code de justice administrative.

La présidente du tribunal a désigné Mme Norval-Grivet, première conseillère, pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue aux articles R. 776-13-1 et suivants, R. 776-15, R. 777-1 et suivants, R. 777-2 et suivants et R. 777-3 et suivants du code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus, au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Norval-Grivet,

- les observations de Me Henry-Weissgerber, représentant M. A, présent et assisté de M. B, interprète en langue ourdou, qui soutient que la décision fixant le pays de destination méconnaît l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors que M. A est menacé de mort dans son pays ;

- les observations de Me Rahmouni, représentant la préfete du Val-de-Marne, qui conclut au rejet de la requête, aucun moyen n'étant fondé ;

- et les observations de M. A, assisté de M. B, interprète en langue ourdou, qui indique qu'il est en danger en cas de retour au Bangladesh et qu'il est par ailleurs inséré en France, bénéficiant d'un contrat de travail depuis le mois de décembre 2021.

La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.

Considérant ce qui suit :

1. M. C A, ressortissant bangladais né le 11 août 1991 à Bagerhat (Bangladesh), s'est vu refuser l'asile par une décision du directeur général de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) le 6 août 2021 notifiée le 19 août suivant, contre laquelle il a formé un recours devant la Cour nationale du droit d'asile (CNDA), rejeté par décision du 15 décembre 2021 notifiée le 23 décembre suivant. Par un arrêté du 14 juin 2022, la préfète du Val-de-Marne l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné d'office.

Sur la demande d'admission provisoire au bénéfice de l'aide juridictionnelle :

2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 susvisée : " Dans les cas d'urgence, sous réserve de l'application des règles relatives aux commissions ou désignations d'office, l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président. /(). ".

3. Le requérant ayant bénéficié lors de l'audience publique du 29 juin 2023 de l'assistance d'un avocat commis d'office en la personne de Me Henry-Weissgerber, il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire.

Sur les conclusions à fin d'annulation :

4. En premier lieu, aux termes de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu'il se trouve dans les cas suivants : () / 4° La reconnaissance de la qualité de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire a été définitivement refusé à l'étranger ou il ne bénéficie plus du droit de se maintenir sur le territoire français en application des articles L. 542-1 et L. 542-2, à moins qu'il ne soit titulaire de l'un des documents mentionnés au 3° () ". Aux termes de l'article L. 542-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " En l'absence de recours contre la décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides dans le délai prévu à l'article L. 532-1, le droit de se maintenir sur le territoire français prend fin à la notification de cette décision. / Lorsqu'un recours contre la décision de rejet de l'office a été formé dans le délai prévu à l'article L. 532-1, le droit du demandeur de se maintenir sur le territoire français prend fin à la date de la lecture en audience publique de la décision de la Cour nationale du droit d'asile ou, s'il est statué par ordonnance, à la date de la notification de celle-ci. ".

5. Il ressort des pièces du dossier, et notamment des extraits de la base TelemOfpra versée par la préfète du Val-de-Marne et dont les mentions font foi jusqu'à preuve du contraire, que la demande d'asile du requérant a été rejetée par l'OFPRA par une décision du 6 août 2021 notifiée le 19 août suivant, confirmée par la CNDA par une décision du 15 décembre 2021 notifiée le 23 décembre suivant. Il résulte, dès lors, des dispositions précitées que le requérant ne disposait plus du droit de se maintenir sur le territoire. Dès lors, le moyen tiré de la méconnaissance par l'autorité préfectorale du droit au maintien du requérant sur le territoire doit être écarté.

6. En second lieu, aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants " et aux termes de l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " () Un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu'il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l'article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950. ".

7. Le requérant ne fournit aucune précision ni ne produit aucun élément permettant d'établir qu'il serait personnellement exposé à des risques graves en cas de retour dans son pays d'origine, alors que sa demande d'asile a été rejetée dans les conditions mentionnées au point 1. Le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations citées au point précédent, qui n'est opérant qu'à l'encontre de la décision fixant le pays de destination, doit donc être écarté.

8. Il résulte de ce qui précède que la requête présentée par M. A doit être rejetée dans toutes ses conclusions.

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C A et à la préfète du Val-de-Marne.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 juillet 2023.

La magistrate désignée,

Signé : S. Norval-Grivet

La greffière,

Signé : N. Riellant

La République mande et ordonne à la préfète du Val-de-Marne en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution du présent jugement.

Pour expédition conforme,

La greffière,