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2206769 Généré par l'IA

Order Compelling Prefect to Provide Emergency Housing

Numéro de cause 2206769
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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A litigant sought an order compelling the prefect to urgently rehouse them, supported by a prior decision from the departmental mediation commission declaring their situation as a priority requiring emergency housing. The court found that the litigant had been recognized as a priority case by the commission on a specific date and had not subsequently received an offer of housing suited to their needs, satisfying the conditions under the construction and housing code for judicial intervention. Consequently, the court ordered the prefect to ensure the litigant's relocation by a specified date and awarded the litigant a sum for litigation costs, rejecting the request for a daily penalty.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation, Article 2, Article 3; Order Compelling Prefect to Provide Emergency Housing: The court found that the litigant had been recognized as a priority case by the commission on a specific date and had not subsequently received an offer of housing suited to their needs, satisfying the conditions under the construction and housing code for judicial intervention. Consequently, the court ordered the prefect to ensure the litigant's relocation by a specified date and awarded the litigant a sum for litigation costs, rejecting the request for a daily penalty.

Mots-clés

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besoin de logement ordre d'évacuation hébergement d'urgence droit d'habitation ordonnance de nécessité réglementation des loyers

Dispositions légales citées

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article L. 761-1 du code de justice administrative
This provision was cited in the dispositive order regarding the payment of legal costs (indemnification) to the applicant.
Article 1er
This article is the main dispositive order, enjoining the Prefect of the Rhône to rehouse the applicant before a specific date, based on the justification found in Art. L. 441-2-3-1 of the CCH.
Article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation
This provision was used as the legal basis for ordering the rehousing of the applicant.
Article 2
This article is a dispositive order requiring the State to pay a sum to the applicant.
Article 3
This article rejects the remaining claims, which is a procedural ruling on the scope of the decision.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

This article is the main dispositive order, enjoining the Prefect of the Rhône to rehouse the applicant before a specific date, based on the justification found in Art. L. 441-2-3-1 of the CCH.

Article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation

This provision was used as the legal basis for ordering the rehousing of the applicant.

Article 2

This article is a dispositive order requiring the State to pay a sum to the applicant.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

This provision was cited in the dispositive order regarding the payment of legal costs (indemnification) to the applicant.

Article 3

This article rejects the remaining claims, which is a procedural ruling on the scope of the decision.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 8 septembre 2022, Mme E A D, représentée par Me Bautes, demande au tribunal :

- d'enjoindre au préfet du Rhône d'assurer son relogement dans le délai d'un mois, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;

- de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 800 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Mme A D fait valoir sa situation personnelle et soutient qu'elle n'a pas reçu de proposition de logement adaptée à sa situation alors que la commission de médiation du département du Rhône a reconnu le caractère prioritaire et urgent de sa situation.

La requête a été communiquée au préfet du Rhône, qui n'a pas produit de mémoire en défense.

Vu :

- les pièces du dossier, notamment la décision du 25 janvier 2022 par laquelle la commission de médiation du Rhône a statué sur la demande de Mme A D ;

- le code de la construction et de l'habitation ;

- le code de justice administrative.

Les parties ayant été régulièrement convoquées à une audience publique ;

Après avoir entendu, au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. B ;

- et les observations de Mme C pour le préfet du Rhône.

Considérant ce qui suit :

Sur les conclusions à fin d'injonction sous astreinte :

1. Aux termes du I de l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation : " Le demandeur qui a été reconnu par la commission de médiation comme prioritaire et comme devant être logé d'urgence et qui n'a pas reçu, dans un délai fixé par décret, une offre de logement tenant compte de ses besoins et de ses capacités peut introduire un recours devant la juridiction administrative tendant à ce que soit ordonné son logement ou son relogement. / () / Le président du tribunal administratif ou le magistrat qu'il désigne, lorsqu'il constate que la demande a été reconnue comme prioritaire par la commission de médiation et doit être satisfaite d'urgence et que n'a pas été offert au demandeur un logement tenant compte de ses besoins et de ses capacités, ordonne le logement ou le relogement de celui-ci par l'Etat et peut assortir cette injonction d'une astreinte () ".

2. La commission de médiation du département du Rhône a, le 25 janvier 2022, reconnu Mme A D comme étant prioritaire et devant se voir attribuer en urgence un logement répondant à ses besoins et à ses capacités, de type T3. Il est constant que Mme A D, qui fait état de sa situation personnelle et des caractéristiques du logement qu'elle occupe, n'a pas reçu d'offre de logement adaptée à sa situation dans le délai prescrit par l'article R. 441-16-1 du code de la construction et de l'habitation. Dans ces conditions, il y a lieu d'enjoindre au préfet du Rhône d'assurer le relogement de Mme A D avant le 15 décembre 2022. Il n'y a en revanche pas lieu à ce jour d'assortir cette injonction d'une astreinte.

Sur les frais liés au litige :

3. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de faire application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de mettre à ce titre à la charge de l'Etat le versement à la requérante de la somme de 1 000 euros.

D E C I D E :

Article 1er : Il est enjoint au préfet du Rhône d'assurer le relogement de Mme A D dans des conditions adaptées à sa situation avant le 15 décembre 2022.

Article 2 : L'Etat versera à Mme A D la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme E A D et au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires.

Copie en sera adressée au préfet du Rhône.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 octobre 2022.

Le magistrat désigné,

A. B

Le greffier,

Y. MesnardLa République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition,

Un greffier.