Taxpayer's Joint Liability Discharge Claim Moot Due to Personal Recovery Plan Validation
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA taxpayer sought relief from joint liability for supplementary income tax and social contributions from 2010 and 2011, but the court found that these conclusions for discharge had become moot because a decision by the personal insolvency commission on August 5, 2024, validated a personal financial recovery plan without judicial liquidation, resulting in the total erasure of the disputed tax debt, thus rendering a ruling on the merits of the discharge claim unnecessary, and consequently, the request for reimbursement of legal costs was also rejected.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article 1691 bis du code général des impôts, Article 1er, Article 2; Taxpayer's Joint Liability Discharge Claim Moot Due to Personal Recovery Plan Validation: Par une réclamation du 13 novembre 2021, Mme A a demandé, sur le fondement des dispositions du II de l'article 1691 bis du code général des impôts, la décharge en responsabilité relative aux cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de prélèvements sociaux auxquelles elle a été assujettie solidairement avec son ex-époux au titre des années 2010 et 2011, pour un montant de 105 661,46 euros. Sa demande ayant été rejetée par une décision du directeur départemental des finances publiques des Hauts-de-Seine du 15 mars 2022, Mme A demande au Tribunal de prononcer la décharge de son obligation solidaire de paiement de ces impositions.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article directs that there is no need to rule on the request for discharge.
This article rejects the remainder of the applicant's claims.
This article was cited in the reasoning for rejecting the applicant's conclusions regarding costs (frais irrépétibles).
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés les 11 mai 2022 et 2 février 2023, Mme B A, représentée par Me d'Andria, avocate, demande au Tribunal :
1°) de prononcer la décharge de son obligation solidaire de paiement des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de prélèvements sociaux auxquelles son foyer fiscal a été assujetti au titre des années 2010 et 2011 ;
2°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 500 euros au titre des frais irrépétibles.
..
Par un mémoire en défense enregistré le 14 octobre 2024, le directeur départemental des finances publiques des Hauts-de-Seine conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions aux fins de décharge présentées par Mme A et au rejet des conclusions présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Le directeur départemental des finances publiques des Hauts-de-Seine fait valoir que :
- la décision de la commission de surendettement du 5 août 2022 prononçant l'extinction de la dette fiscale de Mme A rend sans objet les conclusions de la requête aux fins de décharge ;
- la décision rejetant sa demande de décharge en responsabilité solidaire, qui se justifiait sur la forme et sur le fond, est toutefois antérieure à la décision de la commission de surendettement, de sorte que les conclusions présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées.
Par une décision du 16 janvier 2023, le bureau d'aide juridictionnelle établi près le Tribunal judiciaire de Pontoise a accordé à Mme A le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Gabez, première conseillère ;
- et les conclusions de M. Villette, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. Par une réclamation du 13 novembre 2021, Mme A a demandé, sur le fondement des dispositions du II de l'article 1691 bis du code général des impôts, la décharge en responsabilité relative aux cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de prélèvements sociaux auxquelles elle a été assujettie solidairement avec son ex-époux au titre des années 2010 et 2011, pour un montant de 105 661,46 euros. Sa demande ayant été rejetée par une décision du directeur départemental des finances publiques des Hauts-de-Seine du 15 mars 2022, Mme A demande au Tribunal de prononcer la décharge de son obligation solidaire de paiement de ces impositions.
2. Il résulte de l'instruction que la commission de surendettement des particuliers des Hauts-de-Seine a procédé, par une décision définitive du 5 août 2024, à la validation des mesures de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire au profit de Mme A conduisant à un effacement total des dettes de la requérante, parmi lesquelles la dette fiscale en litige d'un montant de 105 661,46 euros. Il en résulte que les conclusions aux fins de décharge présentées par Mme A sont devenues sans objet. Par suite, il n'y a plus lieu d'y statuer.
3. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions de Mme A présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
D É C I D E :
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions aux fins de décharge de la requête de Mme A.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme A est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A et à la directrice départementale des finances publiques des Hauts-de-Seine.
Délibéré après l'audience du 7 novembre 2024, à laquelle siégeaient :
M. Kelfani, président, Mmes Gabez et Schneider, premières conseillères.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 29 novembre 2024.
La rapporteure,
signé
C. GABEZ
Le président,
signé
K. KELFANI
Le greffier,
signé
D. HAUDE
La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.