Tunisian National's Appeal Against Refusal of Ten-Year Retiree Residence Permit
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn applicant, a national of Tunisia who entered France on a short-stay visa as a dependent ascendant, sought annulment of the prefect's decision refusing him a ten-year "retraité" residence permit under Article L. 426-8, which requires proof of having previously resided in France under a resident card and having established habitual residence outside of France. The court upheld the refusal because the applicant failed to provide documentary evidence of his claimed prior residence in France or proof that he intended to establish his habitual residence outside of France, thereby validating the prefect's decision as lawful and free from manifest error, while granting the applicant provisional legal aid.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticles L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 426-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 761-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article 2, article 20 de la loi du 10 juillet 1991; Tunisian National's Appeal Against Refusal of Ten-Year Retiree Residence Permit: 426-8, which requires proof of having previously resided in France under a resident card and having established habitual residence outside of France. The court upheld the refusal because the applicant failed to provide documentary evidence of his claimed prior residence in France or proof that he intended to establish his habitual residence outside of France, thereby validating the prefect's decision as lawful and free from manifest error, while granting the applicant provisional legal aid.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAOrder admitting the applicant provisionally to legal aid.
Order rejecting the application.
This provision was cited in the grounds for the claim (though ultimately rejected in Art. 2), and the applicant requested its application regarding costs.
Basis for the decision to grant provisional legal aid (Article 1).
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 18 octobre 2022, M. B A, représenté par Me Aboudahab, demande au tribunal :
1°) de lui accorder le bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d'annuler l'arrêté du 18 août 2022 par lequel le préfet de l'Isère a refusé de lui délivrer un titre de séjour ;
3°) d'enjoindre au préfet de lui délivrer un titre de séjour dans un délai d'un mois et à défaut de procéder au réexamen de sa situation administrative ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil de la somme de 1 500 euros en application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative.
M. A soutient que l'arrêté attaqué :
- méconnaît les dispositions de l'article L. 426-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation.
Par un mémoire en défense enregistré le 30 décembre 2022, le préfet de l'Isère conclut au rejet de la requête.
Le préfet conteste chacun des moyens invoqués.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Doulat,
- et les observations de Me Jayet, substituant Me Aboudahab et représentant M. A.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, ressortissant tunisien né le 5 février 1948 est entré en France le 3 avril 2022 sous couvert d'un visa court séjour " ascendant non à charge ". Il a sollicité le 3 mai 2022 la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement de l'article L. 426-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en sa qualité de retraité. Par l'arrêté attaqué du 18 août 2022, le préfet de l'Isère a refusé de lui délivrer le titre demandé au motif qu'il ne justifie ni avoir résidé en France sous couvert d'un certificat de résident, ni avoir établi sa résidence habituelle hors de France.
Sur la demande d'aide juridictionnelle provisoire :
2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 susvisée : " Dans les cas d'urgence () l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée () par la juridiction compétente ou son président () ". Il y a lieu, eu égard à l'urgence qui s'attache à ce qu'il soit statué sur la requête de M. A, de prononcer son admission provisoire à l'aide juridictionnelle.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
3. Aux termes de l'article L. 426-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger titulaire d'une pension contributive de vieillesse, de droit propre ou de droit dérivé, liquidée au titre d'un régime de base français de sécurité sociale et qui, après avoir résidé en France sous couvert d'une carte de résident, a établi ou établit sa résidence habituelle hors de France bénéficie, à sa demande, d'une carte de séjour portant la mention "retraité" d'une durée de dix ans. / Cette carte lui permet d'entrer en France à tout moment pour y effectuer des séjours n'excédant pas un an () ".
4. Si le requérant soutient avoir résidé en France du 25 juillet 1967 au 12 février 1978 et avoir été titulaire, avant l'entrée en vigueur de la loi du 17 juillet 1984, d'une carte de résident ordinaire d'une durée de trois ans, il ne l'établit pas. Par les pièces produites, M. A n'établit pas davantage résider ou souhaiter résider habituellement hors de France. Par suite, le préfet de l'Isère a pu à bon droit lui refuser, pour ces motifs, la délivrance d'une carte de séjour portant la mention " retraité ". Pour les mêmes motifs, le préfet n'a pas entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation.
5. Il résulte de ce qui précède que les conclusions en annulation, en injonction et au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative de M. A doivent être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : M. A est admis provisoirement au bénéfice de l'aide juridictionnelle.
Article 2 : La requête de M. A est rejetée.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B A, à Me Aboudahab et au préfet de l'Isère.
Délibéré après l'audience du 4 juillet 2024, à laquelle siégeaient
Mme Triolet, présidente,
M. Ban, premier conseiller,
M. Doulat, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 septembre 2024.
Le rapporteur,
F. Doulat
La présidente,
A. TrioletLa greffière,
J. Bonino
La République mande et ordonne au préfet de l'Isère en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.