Legislator Jurisprudence & Législation
2206765 Généré par l'IA

Provisional Legal Aid Granted, Annulment Moot After Order Withdrawal in Asylum Appeal Case

Numéro de cause 2206765
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

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A petitioner sought the provisional granting of legal aid and the annulment of an order compelling them to leave French territory, arguing the order disregarded their ongoing appeal against a rejected asylum claim. The court granted the provisional legal aid due to urgency but declared that there was no need to rule on the annulment conclusions because the administrative authority had subsequently withdrawn the contested order following the petitioner's asylum appeal registration. Furthermore, the court rejected the claim for costs under the relevant administrative justice code provision, as the authority was not deemed the losing party in this context.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, Article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique; Provisional Legal Aid Granted, Annulment Moot After Order Withdrawal in Asylum Appeal Case: The court granted the provisional legal aid due to urgency but declared that there was no need to rule on the annulment conclusions because the administrative authority had subsequently withdrawn the contested order following the petitioner's asylum appeal registration. Furthermore, the court rejected the claim for costs under the relevant administrative justice code provision, as the authority was not deemed the losing party in this context.

Mots-clés

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retrait de l'assistance judiciaire réexamen de la demande d'asile frais administratifs annulation de la naturalisation facilitée recours en annulation en droit de l'Union mesure d'éloignement en droit des étrangers

Dispositions légales citées

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article L. 761-1 du code de justice administrative
Cited to determine the outcome of the request for costs in the reasoning, although the dispositive only rejects the residual claims (Article 3).
Article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique
Cited to justify the provisional admission of the applicant to legal aid in Article 1 of the dispositive.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique

Cited to justify the provisional admission of the applicant to legal aid in Article 1 of the dispositive.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

Cited to determine the outcome of the request for costs in the reasoning, although the dispositive only rejects the residual claims (Article 3).

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 4 août 2022, M. B A, doit être regardée comme demandant au tribunal :

1°) de l'admettre à l'aide juridictionnelle à titre provisoire ;

2°) d'annuler l'arrêté du 12 juillet 2022 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination de cette mesure d'éloignement ;

Il soutient que l'arrêté en litige a méconnu son recours devant la cour nationale du droit d'asile à l'encontre de la décision de l'office français pour les réfugiés et apatrides rejetant sa demande d'asile ;

Par un mémoire en défense enregistré le 26 août 2022, le préfet des Bouches-du-Rhône conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions en annulation de la requête, et au rejet de la demande présentée par M. A sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il fait valoir que l'arrêté du 12 juillet 2022 a été retiré par arrêté du 26 août 2022.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

La présidente du tribunal a désigné M. C pour exercer les pouvoirs attribués par le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique du 8 septembre 2022 :

- le rapport de M. Grimmaud, premier conseiller,

- les observations de Me Robin, représentant M. A, qui conclut à l'abandon de ces conclusions à fin d'annulation et au non-lieu à statuer au regard du retrait de l'arrêté attaquée, demande la condamnation de l'Etat au versement d'une somme de 1 000 euros au titre des dispositions de l'article L761-1 du code de justice administrative et précise que M. A n'avait pas compris la possibilité de désistement qui lui a été adressée ;

- le préfet des Bouches-du-Rhône n'étant ni présent ni représenté.

La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.

Considérant ce qui suit :

1. M. A, de nationalité turque, demande au tribunal l'annulation des décisions de l'arrêté en date du 12 juillet 2022 par lesquelles le préfet des Bouches-du-Rhône lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours en fixant l'Etat de destination de la mesure d'éloignement.

Sur la demande d'aide juridictionnelle :

2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence () l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président () ".

3. Eu égard à l'urgence qui s'attache à ce qu'il soit statué sur la requête de M. A, il y a lieu de prononcer son admission provisoire à l'aide juridictionnelle totale.

Sur les conclusions à fins de non-lieu à statuer

4. Il ressort des pièces du dossier que l'arrêté en litige, édicté par le préfet des Bouches-du-Rhône le 12 juillet 2022, a été retiré par un autre arrêté édicté par la même autorité le 26 août 2022 au regard du recours engagé par M. A auprès de la cour nationale du droit d'asile qui l'a enregistrée le 23 juin 2022 sous le numéro 22110353. Par suite, les conclusions à fin d'annulation de la requête de M. A ont perdu leur objet, et il n'y a plus lieu d'y statuer. Par voie de conséquence, il n'y a pas plus lieu de statuer sur ses conclusions à fin d'injonction.

Sur les conclusions au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative

5. Aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu'elles demandent et le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. "

6. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de mettre à la charge de l'Etat, qui n'est pas partie perdante, la somme que M. A demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens.

DECIDE :

Article 1er : M. A est admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire.

Article 2 : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction de la requête de M. A.

Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet des Bouches-du-Rhône.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 15 septembre 2022.

Le magistrat désigné,

Signé

J-M. C

La greffière,

Signé

D. Sibille

La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Pour la greffière en chef,

La greffière,