Claimant v. Family Allowance Fund (Active Solidarity Income)
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn individual sought the annulment of a decision by the family allowance fund dated July 27, 2022, which had refused the granting of the active solidarity income, arguing an error in assessment. However, the European Collectivity of Alsace informed the court that, following the claimant's request, it had granted the active solidarity income effective July 1, 2022, by a subsequent decision dated December 6, 2022; consequently, the court ruled that the initial request was moot and therefore issued a judgment of non-lieu à statuer (no need to rule further).
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-13 du code de justice administrative; Claimant v. Family Allowance Fund (Active Solidarity Income): Article 2. Le présent jugement sera notifié à M. B A, à la Collectivité européenne d'alsace et à la caisse d'allocations familiales du Bas-Rhin.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 13 octobre 2022, M. A, demande au tribunal d'annuler la décision du 27 juillet 2022 par laquelle la caisse d'allocations familiales du Bas-Rhin a refusé de lui attribuer le revenu de solidarité active.
M. A soutient que la caisse d'allocations familiales du Bas-Rhin a commis une erreur d'appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 23 février 2023, la Collectivité européenne d'Alsace conclut à ce que le tribunal prononce un non-lieu à statuer.
Vu la décision attaquée et les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la sécurité sociale ;
- le code de l'action sociale et des familles ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Simon en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de M. Simon a été entendu au cours de l'audience publique.
La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.
Considérant ce qui suit :
1. Par décision du 22 juillet 2022, la caisse d'allocations familiales du Bas-Rhin a refusé à M. A le bénéfice du revenu de solidarité active. M. A demande l'annulation de cette décision.
2. Dans son mémoire en défense enregistré le 23 février 2023, la Collectivité européenne d'Alsace informe le tribunal que par décision du 6 décembre 2022 elle a accordé, suite à la demande de M A, le bénéfice du revenu de solidarité active à compter du 1er juillet 2022. Par suite, la présente requête est dénuée d'objet et il y a lieu de prononcer un non-lieu à statuer.
D E C I D E :
Article 1. Il n'y a plus lieu de statuer sur la requête de M. A.
Article 2. Le présent jugement sera notifié à M. B A, à la Collectivité européenne d'alsace et à la caisse d'allocations familiales du Bas-Rhin.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 octobre 2023.
Le magistrat désigné,
H. SIMONLa greffière,
F. DOGUI
La République mande et ordonne à la préfète du Bas-Rhin en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière
N°2206764