Legislator Jurisprudence & Législation
2206764 Généré par l'IA

Refusal of Residence Permit for Athlete Under "Passeport Talent"

Numéro de cause 2206764
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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An individual sought annulment of a prefectural decision refusing a residence permit, requested a temporary permit, and sought costs, arguing the refusal ignored his status as a high-level athlete under the "passeport talent" provision and constituted a manifest error in assessing his socio-professional integration. The court rejected the annulment request, reasoning that the applicant had only applied for a permit based on private and family life, not the "passeport talent" category, meaning the prefect had not ruled on that basis, and further, that despite his sporting achievements and an apprenticeship contract, the applicant, being young, single, and having recently arrived, had not established the center of his personal and family interests in France, thus precluding a finding of a manifest error regarding his rights to private and family life. Consequently, all claims were dismissed.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 421-21 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, Article 1er, Article 37 de la loi du 10 juillet 1991; Refusal of Residence Permit for Athlete Under "Passeport Talent": The court rejected the annulment request, reasoning that the applicant had only applied for a permit based on private and family life, not the "passeport talent" category, meaning the prefect had not ruled on that basis, and further, that despite his sporting achievements and an apprenticeship contract, the applicant, being young, single, and having recently arrived, had not established the center of his personal and family interests in France, thus precluding a finding of a manifest error regarding his rights to private and family life. Consequently, all claims were dismissed.

Mots-clés

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contrat d'apprentissage autorisations de séjour annulation du contrat annulation de la naturalisation facilitée retrait de l'autorisation interdiction d'entrée

Dispositions légales citées

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article L. 761-1 du code de justice administrative
This provision was cited in the operative part (Article 6) regarding the rejection of costs claimed by the applicant.
article L. 421-21 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
- l'arrêté a méconnu les dispositions de l'article L. 421-21 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors qu'il justifie avoir déposé une demande de titre de séjour sur ce fondement et être un athlète de haut niveau de renommée internationale ;
article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
En second et dernier lieu, aux termes de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui n'entre pas dans les catégories prévues aux articles L.
Article 1er
This article explicitly rejects the applicant's request, forming the core of the final order.
Article 37 de la loi du 10 juillet 1991
This provision was cited in the operative part (Article 6) regarding the rejection of costs claimed by the applicant (relating to legal aid fees).
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

This article explicitly rejects the applicant's request, forming the core of the final order.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

This provision was cited in the operative part (Article 6) regarding the rejection of costs claimed by the applicant.

Article 37 de la loi du 10 juillet 1991

This provision was cited in the operative part (Article 6) regarding the rejection of costs claimed by the applicant (relating to legal aid fees).

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 5 août 2022, M. B C, représenté par Me Kouevi, demande au tribunal :

1°) d'annuler l'arrêté du 26 juillet 2022 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours en fixant le pays de destination ;

2°) d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône, de le convoquer dès la notification du jugement à intervenir afin de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans l'attente de la délivrance d'une carte de séjour temporaire portant la mention " passeport talent " ;

3°) de mettre à la charge de l'État, au bénéfice de son conseil, une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve de la renonciation de son conseil à percevoir l'aide juridictionnelle.

Il soutient que :

- l'arrêté a méconnu les dispositions de l'article L. 421-21 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors qu'il justifie avoir déposé une demande de titre de séjour sur ce fondement et être un athlète de haut niveau de renommée internationale ;

- le préfet a commis une erreur manifeste dans l'appréciation de sa situation personnelle en estimant qu'il ne justifiait pas d'une insertion socio-professionnelle sur le territoire.

Par un mémoire en défense, enregistré le 26 septembre 2022, le préfet des Bouches-du-Rhône conclut au rejet de la requête.

Il soutient que les moyens soulevés par M. C sont infondés.

Par ordonnance du 9 septembre 2022, la clôture d'instruction a été fixée au 24 octobre 2022 à 12 heures.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

A été entendu au cours de l'audience publique le rapport de M. A.

Considérant ce qui suit :

1. M. C, ressortissant marocain né en 1999, a sollicité, le 7 février 2022, son admission au séjour sur le fondement de la vie privée et familiale. Par un arrêté du 26 juillet 2022, le préfet des Bouches-du-Rhône a rejeté sa demande et a assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours suivant la notification de cet arrêté. M. C en demande l'annulation.

Sur les conclusions aux fins d'annulation :

2. En premier lieu, aux termes de l'article L. 421-21 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger dont la renommée nationale ou internationale est établie ou susceptible de participer de façon significative et durable au développement économique, à l'aménagement du territoire ou au rayonnement de la France et qui vient y exercer une activité dans un domaine scientifique, littéraire, artistique, artisanal, intellectuel, éducatif ou sportif se voit délivrer une carte de séjour pluriannuelle portant la mention " passeport talent " d'une durée maximale de quatre ans. () ".

3. Il ressort des pièces du dossier que M. C a sollicité un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " alors qu'il ne ressort d'aucune pièce du dossier que M. C aurait également sollicité l'attribution d'un titre de séjour portant la mention " passeport talent " sur le fondement de l'article L. 421-21 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Dans ces conditions, et dès lors que le préfet ne s'est pas prononcé sur une telle demande, le requérant ne peut utilement soutenir qu'en refusant de lui attribuer un titre sur ce fondement, il aurait méconnu ces dispositions.

4. En second et dernier lieu, aux termes de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui n'entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. / Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d'origine. / L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République " et aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ".

5. M. C justifie être licencié auprès du club de karaté de Sarcelles au sein duquel il évolue à un haut niveau depuis 2017. Il démontre également avoir obtenu de bons résultats lors de plusieurs compétitions nationales et internationales en 2019, raisons pour lesquelles son club a manifesté sa volonté de voir sa situation régularisée pour l'année 2020 et pour l'année 2022/2023. Cependant, M. C, qui est âgé de 23 ans et est célibataire, sans charge de famille, n'établit pas, en dépit de son intégration par le sport et de la conclusion d'un contrat d'apprentissage le 1er mars 2022 dans le cadre d'un CAP " monteur d'installations thermiques ", avoir fixé en France le centre de ses intérêts personnels et familiaux. Il ne conteste pas être entré en France récemment, le 11 février 2020 et avoir vécu 21 ans dans son pays d'origine, où résideraient notamment ses parents. Ainsi, eu égard à ce qui précède, et notamment à l'âge auquel a débuté son séjour en France, ladite décision n'est pas entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de sa situation personnelle et familiale.

6. Il résulte de ce qui précède que M. C n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté du 26 juillet 2022 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé de lui accorder un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction doivent être rejetées ainsi que celles présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

D É C I D E :

Article 1er : La requête de M. C est rejetée.

Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B C et au préfet des Bouches-du-Rhône.

Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des outre-mer.

Délibéré après l'audience du 22 novembre 2022, à laquelle siégeaient :

M. Gonneau, président,

Mme Simeray, première conseillère,

Mme Devictor, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 décembre 2022.

Le président-rapporteur,

signé

P-Y. A

L'assesseure la plus ancienne,

signé

C. Simeray

La greffière,

signé

A. Martinez

La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Pour la greffière en chef,

La greffière,