Legislator Jurisprudence & Législation
2206763 Généré par l'IA

Applicant v. Administration Regarding Implicit Rejection of Residency Application Due to Lack of Motivation

Numéro de cause 2206763
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

An individual whose application for exceptional admission to residency resulted in an implicit rejection after the administrative silence period filed suit, arguing the implied decision was unmotivated, which is a required element for decisions restricting liberties or constituting police measures; the court found that because the applicant requested the reasons for the implicit rejection within the statutory appeal period and the administration failed to provide them within the subsequent one-month period, the implicit decision was illegal due to a lack of motivation, leading the court to annul the implicit rejection and order the prefect to re-examine the situation and issue a provisional residence permit pending the review.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 432-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article R. 432-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, Article 1er, Article 2, Article 3; Applicant v. Administration Regarding Implicit Rejection of Residency Application Due to Lack of Motivation: D'une part, aux termes de l'article R. 432-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Le silence gardé par l'autorité administrative sur les demandes de titres de séjour vaut décision implicite de rejet ", et aux termes de l'article R. 432-2 du même code : " La décision implicite de rejet mentionnée à l'article R. 432-1 naît au terme d'un délai de quatre mois. () ".

Mots-clés

Généré par l'IA
autorisations de séjour admission provisoire silence de l'administration décision motivée annulation de la décision administrative délai de contrôle

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
article L. 761-1 du code de justice administrative
This provision was cited in Article 3 of the dispositive to order the State to pay litigation costs (Article L. 761-1 refers to Article L. 761-1 du code de justice administrative).
article R. 432-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
Du silence gardé par le préfet de police sur cette demande à l'expiration du délai de quatre mois prévu par l'article R. 432-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile est née une décision implicite de rejet dont M.
article R. 432-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
D'une part, aux termes de l'article R. 432-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Le silence gardé par l'autorité administrative sur les demandes de titres de séjour vaut décision implicite de rejet ", et aux termes de l'article R.
Article 1er
The court explicitly annulled the implicit decision to reject the residence permit application.
Article 2
The court ordered the police prefect to re-examine the application and issue a provisional residence permit.
Article 3
The court ordered the State to pay a sum to the applicant under this specific article concerning litigation costs.
Généré par l'IA

Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
Article 1er

The court explicitly annulled the implicit decision to reject the residence permit application.

Article 2

The court ordered the police prefect to re-examine the application and issue a provisional residence permit.

Article 3

The court ordered the State to pay a sum to the applicant under this specific article concerning litigation costs.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

This provision was cited in Article 3 of the dispositive to order the State to pay litigation costs (Article L. 761-1 refers to Article L. 761-1 du code de justice administrative).

Vous souhaitez savoir comment cet arrêt s'applique à votre dossier ?

Analysez cette décision avec la législation fédérale, le droit cantonal, la doctrine et la jurisprudence subséquente dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →

Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 21 mars 2022, M. B A, représenté par Me Luciano, demande au tribunal :

1°) d'annuler la décision par laquelle le préfet de police a implicitement refusé de lui délivrer un titre de séjour ;

2°) d'enjoindre au préfet de police de procéder au réexamen de sa situation et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans le délai d'un mois ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

M. A soutient que la décision attaquée est entachée d'un défaut de motivation.

Une mise en demeure a été adressée au préfet de police le 24 août 2022.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

-le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

-le code des relations entre le public et l'administration ;

-le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

A été entendu au cours de l'audience publique le rapport de Mme Dousset.

Considérant ce qui suit :

1. M. A, ressortissant égyptien né le 5 avril 1975 à Gharbeya, a sollicité son admission exceptionnelle au séjour le 12 octobre 2021. Du silence gardé par le préfet de police sur cette demande à l'expiration du délai de quatre mois prévu par l'article R. 432-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile est née une décision implicite de rejet dont M. A demande l'annulation.

Sur les conclusions à fin d'annulation :

2. D'une part, aux termes de l'article R. 432-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Le silence gardé par l'autorité administrative sur les demandes de titres de séjour vaut décision implicite de rejet ", et aux termes de l'article R. 432-2 du même code : " La décision implicite de rejet mentionnée à l'article R. 432-1 naît au terme d'un délai de quatre mois. () ".

3. D'autre part, aux termes de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : 1° Restreignent l'exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police () " et aux termes de l'article L. 211-5 du même code : " La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ". Enfin, aux termes de l'article L. 232-4 de ce code : " Une décision implicite intervenue dans les cas où la décision explicite aurait dû être motivée n'est pas illégale du seul fait qu'elle n'est pas assortie de cette motivation. Toutefois, à la demande de l'intéressé, formulée dans les délais du recours contentieux, les motifs de toute décision implicite de rejet devront lui être communiqués dans le mois suivant cette demande ".

4. La décision refusant la délivrance d'un titre de séjour à un étranger constitue une mesure de police qui est au nombre de celles qui doivent être motivées en application de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration. Par suite, en application des dispositions précitées de l'article L. 232-4 du même code, il est loisible à l'étranger auquel est opposé implicitement, après quatre mois, un rejet de sa demande de titre de séjour de demander, dans le délai du recours contentieux, les motifs de cette décision implicite de rejet. En l'absence de communication de ces motifs dans le délai d'un mois, la décision implicite se trouve entachée d'illégalité.

5. Il ressort des pièces du dossier que M. A a déposé une demande d'admission exceptionnelle au séjour à la préfecture de police le 12 octobre 2021. En application des dispositions des articles R. 432-1 et R. 432-2 de code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, du silence gardé par le préfet de police sur cette demande est née une décision implicite de rejet le 12 février 2022. Par un courrier recommandé avec avis de réception, reçu en préfecture le 15 février 2022, M. A a sollicité la communication des motifs de cette décision implicite de rejet. Il soutient, sans être contredit par le préfet de police, qui n'a pas produit de mémoire en défense malgré une mise en demeure, que ce dernier n'a pas répondu à ce courrier. Dans ces conditions, et alors qu'aucune décision explicite n'est intervenue, M. A est fondé à soutenir que la décision implicite de rejet de sa demande de titre de séjour est entachée d'un défaut de motivation. Il y a lieu, par suite, d'annuler cette décision.

Sur les conclusions à fin d'injonction :

6. Eu égard à ses motifs, le présent jugement implique qu'il soit enjoint au préfet de police de procéder au réexamen de la situation de M. A, de prendre une nouvelle décision dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement et de lui délivrer, dans l'attente de ce réexamen, une autorisation provisoire de séjour.

Sur les frais liés au litige :

7. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros à verser à M. A au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens.

D E C I D E

Article 1er : La décision par laquelle le préfet de police a implicitement rejeté la demande de titre de séjour présentée par M. A est annulée.

Article 2 : Il est enjoint au préfet de police de procéder au réexamen de la demande de M. A, de prendre une nouvelle décision dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement et de lui délivrer, dans l'attente de ce réexamen, une autorisation provisoire de séjour.

Article 3 : L'Etat versera à M. A une somme de 1 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet de police.

Délibéré après l'audience du 20 septembre 2023, à laquelle siégeaient :

M. Rohmer, président,

Mme Dousset, première conseillère,

M. Lenoir, conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 octobre 2023.

La rapporteure,

A. DOUSSET

Le président,

B. ROHMER

La greffière,

S. CAILLIEU-HELAIEM

La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision./1-3