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2206762 Généré par l'IA

State Liability for Delayed Naturalization Application Provisional Payment Denial

Numéro de cause 2206762
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A party sought an emergency provisional payment from the State based on the alleged fault of the Prefect for implicitly rejecting a request for a receipt under civil code provisions and for unreasonable delay in processing their naturalization application, claiming resultant prejudice to their living conditions and moral harm. The court rejected the request for a provisional indemnity because the claimant failed to produce evidence establishing the certain and direct nature of the alleged harm, rendering the existence of the obligation seriously contestable under the relevant administrative justice code provision concerning provisional relief.

Regeste Legislator

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article R. 541-1 du code de justice administrative, article 21-25-1 du code civil, article L. 761-1 du code de justice administrative, Article 1er : La requête n° 2206762 est rejetée; State Liability for Delayed Naturalization Application Provisional Payment Denial: The court rejected the request for a provisional indemnity because the claimant failed to produce evidence establishing the certain and direct nature of the alleged harm, rendering the existence of the obligation seriously contestable under the relevant administrative justice code provision concerning provisional relief.

Mots-clés

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provision ad litem responsabilité de l'État état requérant paiement direct retard injustifié suspension de la naturalisation

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : La requête n° 2206762 est rejetée.

This is the main dispositive order rejecting the claimant's request.

article R. 541-1 du code de justice administrative

This article was cited in the reasoning to determine that the claim for a provisional allowance was seriously contestable, leading to the rejection of the claim in Article 1.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 7 septembre 2022, Mme A B, représentée par Me Lantheaume, avocat, demande au juge des référés du tribunal :

1°) de condamner l'État, sur le fondement de l'article R. 541-1 du code de justice administrative, à lui payer une indemnité provisionnelle de 5 000 euros à valoir sur l'indemnisation des conséquences dommageables de la décision implicite de rejet née du silence gardé par le préfet du Rhône sur sa demande, présentée le 8 juin 2022, de délivrance du récépissé prévu à l'article 21-25-1 du code civil et du retard de l'administration dans le traitement de sa demande d'acquisition de la nationalité française par naturalisation ;

2°) de mettre à la charge de l'État au profit de son conseil une somme de 1 200 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- le préfet du Rhône a commis une illégalité fautive de nature à engager la responsabilité de l'État en rejetant implicitement sa demande, présentée le 8 juin 2022, de délivrance du récépissé prévu à l'article 21-25-1 du code civil ;

- la responsabilité pour faute de l'État est également engagée à raison du retard déraisonnable de l'administration dans le traitement de sa demande d'acquisition de la nationalité française par naturalisation ;

- elle a droit à une indemnité provisionnelle de 5 000 euros à valoir sur l'indemnisation des troubles dans les conditions d'existence et du préjudice moral causé par ces fautes.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code civil ;

- le code de justice administrative.

La présidente du tribunal a désigné M. Drouet, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 541-1 du code de justice administrative : " Le juge des référés peut, même en l'absence d'une demande au fond, accorder une provision au créancier qui l'a saisi lorsque l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable. Il peut, même d'office, subordonner le versement de la provision à la constitution d'une garantie. "

2. Mme B sollicite une indemnité provisionnelle de 5 000 euros à valoir sur l'indemnisation des troubles dans les conditions d'existence et du préjudice moral qu'elle estime avoir subis du fait de la décision implicite de rejet née du silence gardé par le préfet du Rhône sur sa demande, présentée le 8 juin 2022, de délivrance du récépissé prévu à l'article 21-25-1 du code civil et du retard de l'administration dans le traitement de sa demande d'acquisition de la nationalité française par naturalisation. Toutefois, la requérante n'établit pas, par les pièces qu'elle produit, le caractère certain et direct des troubles dans les conditions d'existence et du préjudice moral qu'elle allègue. Dans ces conditions, la créance dont se prévaut la requérante à l'encontre de l'État présente un caractère sérieusement contestable au sens de l'article R. 541-1 du code de justice administrative. Par suite, doivent être rejetées les conclusions de Mme B tendant à la condamnation de l'État à lui payer une indemnité provisionnelle de 5 000 euros. Par voie de conséquence, doivent être rejetées les conclusions de cette même requête à fin de mise à la charge de l'État des frais exposés et non compris dans les dépens.

ORDONNE :

Article 1er : La requête n° 2206762 est rejetée.

Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.

Copie en sera adressée à la préfète du Rhône.

Fait à Lyon, le 3 juillet 2024.

Le président de la 1ère chambre,

Hervé Drouet

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Une greffière,