Indian National v. Prefect of [Location]: Denial of Residence Permit on Humanitarian Grounds
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn Indian national, residing in France since 2016 and having worked regularly without interruption while demonstrating integration and French language proficiency, sought the annulment of the prefect's implicit refusal to grant a residence permit; the court found that the prefect committed a manifest error of assessment in denying the permit under the relevant provisions for exceptional humanitarian grounds, leading the court to annul the refusal and order the prefect to issue a temporary residence permit as a "salarié" (employee) within two months, unless circumstances change, and awarded costs to the applicant.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article L.435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers; Indian National v. Prefect of [Location]: Denial of Residence Permit on Humanitarian Grounds: Aux termes de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié ", " travailleur temporaire " ou " vie privée et familiale ", sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. () ".
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAApplied to order the State to pay a sum to M. A for litigation costs.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 23 décembre 2022, M. B A, représenté par Me Le Guédard, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision du 11 août 2022 par laquelle la préfète de la Gironde a implicitement refusé de lui délivrer un titre de séjour ;
2°) d'enjoindre à la préfète de la Gironde de lui délivrer un titre de séjour dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement et sous astreinte de 80 euros par jour de retard, ou, à défaut de procéder au réexamen de sa situation dans les mêmes conditions de délai et d'astreinte et de le munir dans l'attente d'une autorisation provisoire de séjour ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 800 euros à verser à son conseil en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la décision est entachée d'un défaut de motivation ;
- elle méconnaît les dispositions des articles L. 435-1 et L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de sa situation.
La requête a été communiquée au préfet de la Gironde qui n'a pas produit de mémoire en défense.
Par une ordonnance du 5 janvier 2023, la clôture d'instruction a été fixée au 6 mars 2023.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Delvolvé, président-rapporteur ;
- et les observations de Me Pitel-Marie, substituant Me Le Guédard, représentant M. A.
Considérant ce qui suit :
1. M. B A, né le 14 juin 1988, ressortissant indien, déclare être entré en France en 2016. Le 7 avril 2022, il a sollicité son admission au séjour sur le fondement des dispositions de l'article L.435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par une décision du 11 août 2022, la préfète de la Gironde a implicitement refusé de lui délivrer un titre de séjour. Par la présente requête, M. A demande au tribunal d'annuler cette décision.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
2. Aux termes de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié ", " travailleur temporaire " ou " vie privée et familiale ", sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. () ".
3. Il ressort des pièces du dossier que M. A réside en France depuis six ans à la date de la décision attaquée, qu'il a travaillé régulièrement en France depuis 2016 sans avoir jamais connu aucune période d'inactivité et justifie de son intégration à la société française ainsi que de la maîtrise du français. Dans ces circonstances, la préfète de la Gironde a commis une erreur manifeste d'appréciation en refusant implicitement de lui délivrer un titre de séjour en qualité de salarié. Il y a lieu, pour ce motif, d'annuler cette décision.
Sur les conclusions aux fins d'injonction :
4. Eu égard au motif d'annulation de la décision attaquée, l'exécution du présent jugement implique que le préfet de la Gironde délivre à M. A un titre de séjour en qualité de " salarié ", sous réserve de changement dans les circonstances de fait. Il y a lieu d'enjoindre au préfet de la Gironde de lui délivrer un tel titre dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
5. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros à verser à M. A au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La décision du 12 août 2022 de la préfète de la Gironde est annulée.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de la Gironde de délivrer à M. A un titre de séjour portant la mention " salarié " dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement, sous réserve de changement dans les circonstances de fait.
Article 3 : L'Etat versera la somme de 1 200 euros à M. A au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet de la Gironde.
Délibéré après l'audience du 9 mai 2023, à laquelle siégeaient :
M. Delvolvé, président-rapporteur,
Mme Mounic, première conseillère,
Mme Passerieux, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 mai 2023.
La première assesseure,
S. MOUNIC Le président-rapporteur,
Ph. DELVOLVÉ
Le greffier,
A. PONTACQ
La République mande et ordonne au préfet de la Gironde en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,