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2206761 Généré par l'IA

Indian National v. Prefect of [Location]: Denial of Residence Permit on Humanitarian Grounds

Numéro de cause 2206761
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)

Synthèse Legislator

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An Indian national, residing in France since 2016 and having worked regularly without interruption while demonstrating integration and French language proficiency, sought the annulment of the prefect's implicit refusal to grant a residence permit; the court found that the prefect committed a manifest error of assessment in denying the permit under the relevant provisions for exceptional humanitarian grounds, leading the court to annul the refusal and order the prefect to issue a temporary residence permit as a "salarié" (employee) within two months, unless circumstances change, and awarded costs to the applicant.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article L.435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers; Indian National v. Prefect of [Location]: Denial of Residence Permit on Humanitarian Grounds: Aux termes de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié ", " travailleur temporaire " ou " vie privée et familiale ", sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. () ".

Mots-clés

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autorisations de séjour motifs humanitaires circonstances exceptionnelles preuve de l'apatridie révocation de la qualité de réfugié droit de cité

Dispositions légales citées

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article L. 761-1 du code de justice administrative
Applied to order the State to pay a sum to M. A for litigation costs.
article L.435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
Le 7 avril 2022, il a sollicité son admission au séjour sur le fondement des dispositions de l'article L.435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article L. 761-1 du code de justice administrative

Applied to order the State to pay a sum to M. A for litigation costs.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 23 décembre 2022, M. B A, représenté par Me Le Guédard, demande au tribunal :

1°) d'annuler la décision du 11 août 2022 par laquelle la préfète de la Gironde a implicitement refusé de lui délivrer un titre de séjour ;

2°) d'enjoindre à la préfète de la Gironde de lui délivrer un titre de séjour dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement et sous astreinte de 80 euros par jour de retard, ou, à défaut de procéder au réexamen de sa situation dans les mêmes conditions de délai et d'astreinte et de le munir dans l'attente d'une autorisation provisoire de séjour ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 800 euros à verser à son conseil en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- la décision est entachée d'un défaut de motivation ;

- elle méconnaît les dispositions des articles L. 435-1 et L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de sa situation.

La requête a été communiquée au préfet de la Gironde qui n'a pas produit de mémoire en défense.

Par une ordonnance du 5 janvier 2023, la clôture d'instruction a été fixée au 6 mars 2023.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Delvolvé, président-rapporteur ;

- et les observations de Me Pitel-Marie, substituant Me Le Guédard, représentant M. A.

Considérant ce qui suit :

1. M. B A, né le 14 juin 1988, ressortissant indien, déclare être entré en France en 2016. Le 7 avril 2022, il a sollicité son admission au séjour sur le fondement des dispositions de l'article L.435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par une décision du 11 août 2022, la préfète de la Gironde a implicitement refusé de lui délivrer un titre de séjour. Par la présente requête, M. A demande au tribunal d'annuler cette décision.

Sur les conclusions à fin d'annulation :

2. Aux termes de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié ", " travailleur temporaire " ou " vie privée et familiale ", sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. () ".

3. Il ressort des pièces du dossier que M. A réside en France depuis six ans à la date de la décision attaquée, qu'il a travaillé régulièrement en France depuis 2016 sans avoir jamais connu aucune période d'inactivité et justifie de son intégration à la société française ainsi que de la maîtrise du français. Dans ces circonstances, la préfète de la Gironde a commis une erreur manifeste d'appréciation en refusant implicitement de lui délivrer un titre de séjour en qualité de salarié. Il y a lieu, pour ce motif, d'annuler cette décision.

Sur les conclusions aux fins d'injonction :

4. Eu égard au motif d'annulation de la décision attaquée, l'exécution du présent jugement implique que le préfet de la Gironde délivre à M. A un titre de séjour en qualité de " salarié ", sous réserve de changement dans les circonstances de fait. Il y a lieu d'enjoindre au préfet de la Gironde de lui délivrer un tel titre dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte.

Sur les frais liés au litige :

5. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros à verser à M. A au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

D E C I D E :

Article 1er : La décision du 12 août 2022 de la préfète de la Gironde est annulée.

Article 2 : Il est enjoint au préfet de la Gironde de délivrer à M. A un titre de séjour portant la mention " salarié " dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement, sous réserve de changement dans les circonstances de fait.

Article 3 : L'Etat versera la somme de 1 200 euros à M. A au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet de la Gironde.

Délibéré après l'audience du 9 mai 2023, à laquelle siégeaient :

M. Delvolvé, président-rapporteur,

Mme Mounic, première conseillère,

Mme Passerieux, conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 mai 2023.

La première assesseure,

S. MOUNIC Le président-rapporteur,

Ph. DELVOLVÉ

Le greffier,

A. PONTACQ

La République mande et ordonne au préfet de la Gironde en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Le greffier,