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2206760 Généré par l'IA

Annulment of Implicit Rejection of Residence Permit Due to Failure to Provide Motivation

Numéro de cause 2206760
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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A foreign national sought the annulment of the implicit rejection of his residence permit application, arguing that the failure to provide reasons following his timely request rendered the administrative decision unlawful, as a refusal to issue a permit constitutes a police measure requiring motivation. The court ruled that since the administrative authority failed to communicate the grounds for the implicit rejection within the one-month period following the request, the implicit decision was illegal, leading to its annulment and an order for the authority to re-examine the application within two months, along with an award of costs.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 612-3 du code de justice administrative, article R. 432-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, Article 1er, Article 2; Annulment of Implicit Rejection of Residence Permit Due to Failure to Provide Motivation: The court ruled that since the administrative authority failed to communicate the grounds for the implicit rejection within the one-month period following the request, the implicit decision was illegal, leading to its annulment and an order for the authority to re-examine the application within two months, along with an award of costs.

Mots-clés

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autorisations de séjour annulation de la naturalisation facilitée décision étrangère autorisation de police décision motivée demande adressée à l'autorité

Dispositions légales citées

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article L. 761-1 du code de justice administrative
The court applied this article to order the State to pay costs to M. B.
article R. 612-3 du code de justice administrative
En application des dispositions de l'article R. 612-3 du code de justice administrative, une mise en demeure a été adressée au préfet de police le 9 novembre 2022.
article R. 432-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
D'une part, aux termes de l'article R. 432-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Le silence gardé par l'autorité administrative sur les demandes de titres de séjour vaut décision implicite de rejet ", et aux termes de l'article R.
Article 1er
The court used this article to order the annulment of the implicit decision refusing the residence permit.
Article 2
The court used this article to order the Police Prefect to re-examine the request.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

The court used this article to order the annulment of the implicit decision refusing the residence permit.

Article 2

The court used this article to order the Police Prefect to re-examine the request.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

The court applied this article to order the State to pay costs to M. B.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 21 mars 2022, M. A B, représenté par Me Luciano, demande au tribunal :

1°) d'annuler la décision par laquelle le préfet de police a implicitement rejeté sa demande de titre de séjour ;

2°) d'enjoindre au préfet de réexaminer sa demande dans le délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans le même délai ;

3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

M. B soutient que la décision attaquée n'est pas motivée.

En application des dispositions de l'article R. 612-3 du code de justice administrative, une mise en demeure a été adressée au préfet de police le 9 novembre 2022.

Par une ordonnance du 20 mars 2023, la clôture de l'instruction a été fixée au 3 avril 2023.

Vu :

- les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code des relations entre le public et l'administration ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de M. Khansari a été entendu au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. Par une demande déposée le 7 octobre 2021, M. B, ressortissant tunisien, né le 6 janvier 1991, a sollicité son admission exceptionnelle au séjour auprès de la préfecture de police de Paris. Il demande l'annulation de la décision implicite de rejet née du silence gardé par le préfet sur cette demande.

Sur les conclusions à fin d'annulation :

2. D'une part, aux termes de l'article R. 432-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Le silence gardé par l'autorité administrative sur les demandes de titres de séjour vaut décision implicite de rejet ", et aux termes de l'article R. 432-2 du même code : " La décision implicite de rejet mentionnée à l'article R. 432-1 naît au terme d'un délai de quatre mois. () ".

3. D'autre part, aux termes de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : 1° Restreignent l'exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police () ", et aux termes de l'article L. 211-5 du même code : " La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ". Enfin, aux termes de l'article L. 232-4 de ce code : " Une décision implicite intervenue dans les cas où la décision explicite aurait dû être motivée n'est pas illégale du seul fait qu'elle n'est pas assortie de cette motivation. Toutefois, à la demande de l'intéressé, formulée dans les délais du recours contentieux, les motifs de toute décision implicite de rejet devront lui être communiqués dans le mois suivant cette demande ".

4. La décision refusant la délivrance d'un titre de séjour à un étranger constitue une mesure de police qui est au nombre de celles qui doivent être motivées en application des dispositions précitées de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration. Par suite, en application des dispositions précitées de l'article L. 232-4 du même code, il est loisible à l'étranger auquel est opposé implicitement, après quatre mois, un rejet de sa demande de titre de séjour de demander, dans le délai du recours contentieux, les motifs de cette décision implicite de rejet. En l'absence de communication de ces motifs dans le délai d'un mois, la décision implicite se trouve entachée d'illégalité.

5. Il ressort des pièces du dossier que M. B a déposé une demande d'admission exceptionnelle au séjour auprès de la préfecture de police de Paris le 7 octobre 2021. En application des dispositions des articles R. 432-1 et R. 432-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, une décision implicite de rejet est née le 7 février 2022 du silence gardé par le préfet de police sur cette demande. Par un courrier recommandé avec avis de réception, reçu le 14 février 2022 par les services de la préfecture, le requérant a sollicité la communication des motifs de cette décision. Il soutient, sans être contredit par le préfet de police qui n'a pas produit de mémoire en défense, que le préfet n'a pas répondu à ce courrier. Dans ces conditions, et alors qu'aucune décision explicite n'est intervenue sur la situation administrative de M. B, ce dernier est fondé à soutenir que la décision implicite de rejet de sa demande de titre au séjour est entachée d'un défaut de motivation. Il y a lieu, par suite, d'annuler cette décision, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête.

Sur les conclusions à fin d'injonction :

6. Eu égard à ses motifs, le présent jugement implique seulement mais nécessairement qu'il soit enjoint au préfet de police de procéder au réexamen de la demande de M. B et de prendre une nouvelle décision dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.

Sur les frais liés au litige :

7. Aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation ".

8. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce de mettre à la charge de l'État la somme de 1 000 euros à verser à M. B au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens.

D E C I D E :

Article 1er : La décision par laquelle le préfet de police a implicitement refusé de délivrer un titre de séjour à M. B est annulée.

Article 2 : Il est enjoint au préfet de police de procéder au réexamen de la demande de titre de séjour de M. B dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.

Article 3 : L'État versera à M. B une somme de 1 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet de police.

Délibéré après l'audience du 18 avril 2023, à laquelle siégeaient :

Mme Vidal, présidente,

Mme Dousset, première conseillère,

M. Khansari, conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 mai 2023.

Le rapporteur,

A. KHANSARI

La présidente,

S. VIDAL La greffière,

L. REGNIER

La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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