Legislator Jurisprudence & Législation
2206753 Généré par l'IA

Foreign National v. Prefecture: Annulment of Expulsion Order Due to Violation of Right to be Heard

Numéro de cause 2206753
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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The court provisionally granted legal aid to a foreign national who sought the annulment of a prefectural order obligating him to leave the territory without delay, fixing the return country, and imposing a one-year reentry ban. The court reasoned that the order was invalid because the administrative authority violated the applicant's right to be heard under the Charter of Fundamental Rights of the European Union; specifically, the applicant, who claimed to be a minor based on conflicting identity documents and recent medical evidence suggesting he was fifteen, was not heard or invited to provide observations after his last police interview, depriving him of the opportunity to present relevant elements that could have influenced the removal decision. Consequently, the court annulled the prefectural order and enjoined the prefect to re-examine the individual's situation within one month.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, Article 20 de la loi du 10 juillet 1991, article 37 de la loi du 10 juillet 1991; Foreign National v. Prefecture: Annulment of Expulsion Order Due to Violation of Right to be Heard: The court reasoned that the order was invalid because the administrative authority violated the applicant's right to be heard under the Charter of Fundamental Rights of the European Union; specifically, the applicant, who claimed to be a minor based on conflicting identity documents and recent medical evidence suggesting he was fifteen, was not heard or invited to provide observations after his last police interview, depriving him of the opportunity to present relevant elements that could have influenced the removal decision. Consequently, the court annulled the prefectural order and enjoined the prefect to re-examine the individual's situation within one month.

Mots-clés

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expulsion préfectorale droit d'être entendu éloignement décision étrangère droit au retour ressortissants étrangers

Dispositions légales citées

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article L. 761-1 du code de justice administrative
Cited in the dispositive (Article 3) for ordering the payment of fees to the lawyer.
article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
- la décision portant obligation de quitter le territoire français méconnait les dispositions du 1° de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
article L. 614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
Le Fiblec, premier conseiller, pour statuer sur les demandes présentées au titre de l'article L. 614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Article 20 de la loi du 10 juillet 1991
Cited in the dispositive (Article 1) for granting provisional legal aid.
article 37 de la loi du 10 juillet 1991
Cited in the dispositive (Article 3) for ordering the payment of fees to the lawyer.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 20 de la loi du 10 juillet 1991

Cited in the dispositive (Article 1) for granting provisional legal aid.

article 37 de la loi du 10 juillet 1991

Cited in the dispositive (Article 3) for ordering the payment of fees to the lawyer.

article L. 761-1 du code de justice administrative

Cited in the dispositive (Article 3) for ordering the payment of fees to the lawyer.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 21 novembre 2022, transmise au tribunal de céans par une ordonnance de renvoi du tribunal administratif de Montreuil du même jour, et un mémoire complémentaires enregistré le 17 janvier 2023, M. B A, représenté par Me Mazeas, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :

1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire ;

2°) d'annuler l'arrêté du 16 novembre 2022 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de renvoi et l'a interdit de retour sur le territoire français pour une durée d'un an ;

3°) d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans le délai de sept jours à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 1 200 euros à son conseil en application du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- l'arrêté est entaché d'un défaut de compétence de son auteur ;

- il méconnaît son droit d'être entendu ;

- la décision portant obligation de quitter le territoire français méconnait les dispositions du 1° de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- l'arrêté méconnait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- il est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation.

Par des pièces et un mémoire en défense, enregistrés le 21 décembre 2022 et le 6 janvier 2023, le préfet des Hauts-de-Seine conclut au rejet de la requête.

Il doit être regardé comme faisant valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales,

- la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne,

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile,

- le code des relations entre le public et l'administration,

- la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique,

- le code de justice administrative.

La présidente du tribunal a désigné M. Le Fiblec, premier conseiller, pour statuer sur les demandes présentées au titre de l'article L. 614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Après avoir entendu au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. E,

- les observations de Me Cazanave, substituant Me Mazeas, représentant M. A, absent, qui conclut aux mêmes fins par les mêmes moyens,

- le préfet des Hauts-de-Seine n'étant ni présent ni représenté.

Considérant ce qui suit :

1. M. A ressortissant marocain, déclare être entré sur le territoire français en 2021. Par un arrêté du 16 novembre 2022, le préfet des Hauts-de-Seine l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de renvoi et l'a interdit de retour sur le territoire français pour une durée d'un an. Par sa présente requête, M. A demande au tribunal d'annuler ces décisions.

Sur l'admission au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire :

2. L'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 dispose que : " Dans les cas d'urgence, sous réserve de l'application des règles relatives aux commissions ou désignations d'office, l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président ". Il y a lieu, eu égard à l'urgence à ce qu'il soit statué sur la requête de l'intéressé, de prononcer son admission provisoire à l'aide juridictionnelle.

Sur les conclusions à fin d'annulation :

3. Aux termes des dispositions de l'article 41 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne : " Toute personne a le droit de voir ses affaires traitées impartialement, équitablement et dans un délai raisonnable par les institutions et organes de l'Union. / Ce droit comporte notamment : / - le droit de toute personne d'être entendue avant qu'une mesure individuelle qui l'affecterait défavorablement ne soit prise à son encontre () ". Le paragraphe 1 de l'article 51 de la charte précise que : " Les dispositions de la présente Charte s'adressent aux institutions, organes et organismes de l'Union dans le respect du principe de subsidiarité, ainsi qu'aux Etats membres uniquement lorsqu'ils mettent en œuvre le droit de l'Union () ".

4. Il résulte de la jurisprudence de la Cour de Justice que le droit d'être entendu fait partie intégrante du respect des droits de la défense, principe général du droit de l'Union. Il appartient donc aux Etats membres, dans le cadre de leur autonomie procédurale, de déterminer les conditions dans lesquelles le respect de ce droit est assuré. Ce droit se définit comme celui de toute personne de faire connaître, de manière utile et effective, son point de vue au cours d'une procédure administrative avant l'adoption de toute décision susceptible d'affecter de manière défavorable ses intérêts. Il ne saurait cependant être interprété en ce sens que l'autorité nationale compétente est tenue, dans tous les cas, d'entendre l'intéressé lorsque celui-ci a déjà eu la possibilité de présenter, de manière utile et effective, son point de vue sur la décision en cause. En outre, une atteinte au droit d'être entendu n'est susceptible d'affecter la régularité de la procédure à l'issue de laquelle une décision faisant grief est prise que si la personne concernée a été privée de la possibilité de présenter des éléments pertinents qui auraient pu influer sur le contenu de la décision.

5. Il ressort des pièces du dossier que M. A a été entendu pour la dernière fois le 5 août 2022 par les services de police, qu'il a indiqué, à cette occasion, être mineur et qu'il n'a, depuis cette date, ni été entendu, ni été invité à formuler des observations. A cet égard, il ressort des pièces du dossier, et notamment du rapport d'identification dactyloscopique établi par les services de police, que si M. A a déclaré, à l'occasion de ses précédentes mises en cause, être né le 4 août 2004 à Fès (Maroc) ou, sous le nom de A ou de Chtaybi, être né le 6 août 2004 à Alger (Algérie), il a été signalisé lors de sa dernière interpellation le 5 août 2022 sous l'identité de M. D C, né le 19 août 2007 à Fès (Maroc). En outre, l'intéressé produit à l'instance un compte-rendu de passage aux urgences délivré le 5 janvier 2023 indiquant qu'il est âgé de quinze ans. Dans ces conditions, M. A, qui a en particulier été privé de la possibilité de faire état d'éléments de nature à faire douter de sa majorité, n'a pu présenter, préalablement à la décision d'éloignement contestée, des éléments pertinents qui auraient pu influer sur cette décision. Par suite, l'intéressé est fondé à soutenir que l'obligation de quitter le territoire français attaquée a été prise en violation de son droit d'être entendu et à en obtenir l'annulation pour ce motif.

6. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens invoqués, que M. A est fondé à demander l'annulation de la décision du préfet des Hauts-de-Seine portant obligation de quitter le territoire français du 16 novembre 2022, et par voie de conséquence, des décisions du même jour lui refusant un délai de départ volontaire, fixant le pays de renvoi et lui interdisant le retour sur le territoire français pour une durée d'un an.

Sur les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte :

7. Eu égard au motif d'annulation retenu, l'exécution du présent jugement implique que le préfet des Hauts-de-Seine procède au réexamen de la situation de M. A. Il y a lieu, par suite, d'enjoindre au préfet de procéder à ce réexamen dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'assortir cette injonction d'une astreinte.

Sur les frais liés au litige :

8. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, sous réserve que Me Mazeas, avocat de M. A, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat et sous réserve de l'admission définitive de son client à l'aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me Mazeas de la somme de 1 000 euros en application des dispositions combinées des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative.

D E C I D E :

Article 1er : M. A est admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire.

Article 2 : L'arrêté du préfet des Hauts-de Seine du 16 novembre 2022 est annulé.

Article 3 : Sous réserve de l'admission définitive de M. A à l'aide juridictionnelle et sous réserve que Me Mazeas renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, ce dernier versera à Me Mazeas la somme de 1 000 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. B A, à Me Mazeas et au préfet des Hauts-de-Seine.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 février 2023.

Le magistrat désigné,

B. E Le greffier,

B. GALAND

La République mande et ordonne au préfet des Hauts-de-Seine, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme :

La greffière en chef,