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2206745 Généré par l'IA

Property Owner v. Local Authority: Rejection of Expert Appointment for Unsubstantiated Subsidence Claim

Numéro de cause 2206745
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A property owner sought an emergency order to appoint an expert to determine the cause and necessary repairs for building damages, alleging the local authority failed to prevent land subsidence; however, the administrative judge rejected the request because three prior expert reports had already dismissed a direct causal link between the claimed damages (fissures since 2012) and the authority's prior work (a retention basin in 2008), meaning the requested expertise lacked utility as it could not establish a clear basis for liability in the absence of a proven generating event, damage, or causal link at this preliminary stage.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 532-1 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de la SCI Audrey est rejetée; Property Owner v. Local Authority: Rejection of Expert Appointment for Unsubstantiated Subsidence Claim: Aux termes de l'article R. 532-1 du code de justice administrative : " Le juge des référés peut, sur simple requête et même en l'absence de décision administrative préalable, prescrire toute mesure utile d'expertise ou d'instruction. () ".

Mots-clés

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désignation d'un expert requête en nomination propriété immobilière autorité administrative collectivité locale fondement de la responsabilité

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : La requête de la SCI Audrey est rejetée.

This is the main dispositive order rejecting the applicant's request.

Article 2 : Les conclusions de la communauté d'agglomération du Grand Narbonne présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, sont rejetées.

This is the dispositive order rejecting the claim for costs based on Article L. 761-1 of the Code of Administrative Justice.

Article R. 532-1 du code de justice administrative

This article established the legal basis for the requested expert evaluation, although the request was ultimately rejected based on its criteria discussed in the reasoning.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

This article was cited in the dispositive regarding the rejection of the claim for costs.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 26 décembre 2022, la société civile immobilière (SCI) Audrey, représentée par Me Jaulin, avocate, membre de la société civile professionnelle (SCP) Pech de Laclause-Jaulin-El Hazmi, demande au juge des référés de désigner un expert pour établir les causes et les origines des désordres que subit l'immeuble dont elle est propriétaire situé, Impasse Edouard Branly ,sur le territoire de la commune de Narbonne (11100), et décrire les travaux de nature à faire cesser les désordres et à remettre les ouvrages en état.

Elle soutient que l'expertise est nécessaire dès lors que la communauté d'agglomération du Grand Narbonne n'a pas procédé aux travaux confortatifs pour empêcher les glissements de terrain.

Par un mémoire en défense, enregistré le 12 avril 2023, la communauté d'agglomération du Grand Narbonne représentée par Me Cros, avocat, membre de la société d'exercice libérale à responsabilité limitée (SELARL) Gil-Cros-Crespy, conclut, à titre principal, au rejet de la requête et à ce que la SCI Audrey soit condamnée à lui verser la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, à titre subsidiaire, à ce qu'il lui soit donné acte de ses réserves et protestations d'usage.

Elle expose que deux rapports précédents d'expertise ont conclu que sa responsabilité ne pouvait être engagée.

Vu :

- les autres pièces du dossier ;

- le code de justice administrative ;

Le président du tribunal a désigné M. Franck Thévenet, vice-président, comme juge des référés.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 532-1 du code de justice administrative : " Le juge des référés peut, sur simple requête et même en l'absence de décision administrative préalable, prescrire toute mesure utile d'expertise ou d'instruction. () ".

2. L'utilité d'une mesure d'instruction ou d'expertise qu'il est demandé au juge des référés d'ordonner sur le fondement de cet article doit être appréciée, d'une part, au regard des éléments dont le demandeur dispose ou peut disposer par d'autres moyens et, d'autre part, bien que ce juge ne soit pas saisi du principal, au regard de l'intérêt que la mesure présente dans la perspective, d'un litige principal, actuel ou éventuel, auquel elle est susceptible de se rattacher. A ce dernier titre, il ne peut faire droit à une demande d'expertise permettant d'évaluer un préjudice, en vue d'engager la responsabilité d'une personne publique, en l'absence manifeste, en l'état de l'instruction, de fait générateur, de préjudice ou de lien de causalité entre celui-ci et le fait générateur.

3. Il résulte de l'instruction que si l'enveloppe du bâtiment et le mur de clôture de la SCI Audrey édifiés en 1998 présentent, depuis 2012, des fissures, trois rapports d'expertise ont écarté le lien de causalité direct et certain entre ces désordres et la réalisation, en 2008, par la communauté d'agglomération de Narbonne et de son maître d'ouvrage délégué, la société d'économie mixte (SEM) Alenis, d'un bassin de rétention sur la parcelle voisine de la société requérante. Dans ces conditions, aucune circonstance particulière ne confère à la mesure d'expertise sollicitée un caractère d'utilité différent de celui de la mesure que le tribunal, saisi par la requête au fond pourra, le cas échéant, décider dans ses pouvoirs de direction de l'instruction. Par suite, la demande d'expertise présentée par la SCI Audrey est dépourvue d'utilité et doit être rejetée.

Sur les frais irrépétibles :

4. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions de la communauté d'agglomération du Grand Narbonne tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de la SCI Audrey est rejetée.

Article 2 : Les conclusions de la communauté d'agglomération du Grand Narbonne présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, sont rejetées.

Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à la société civile immobilière Audrey, à la communauté d'agglomération Le Grand Narbonne et à la société d'économie mixte ALENIS.

Fait à Montpellier, le 12 mai 2023

Le juge des référés,

F. Thévenet

La République mande et ordonne au préfet de l'Aude, en ce qui le concerne, et à tous les commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Montpellier, le 12 mai 2023

La greffière,

E. Folio