Legislator Jurisprudence & Législation
2206745 Généré par l'IA

Appeal Regarding Partial Remission of Overpayment Debt Due to False Declarations

Numéro de cause 2206745
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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An individual appealed a decision granting only a partial remission of an overpayment debt related to active solidarity income, seeking full cancellation based on financial precarity. The court reasoned that while it must review the partial remission decision for manifest error, the governing social action code allows remission only in cases of good faith or precarity, explicitly excluding cases stemming from fraudulent maneuvering or false declarations. Given that the individual repeatedly declared "no income" while failing to declare spousal support payments being recovered by the agency, the court found this constituted deliberate false declarations, precluding any further reduction, and further noted that the applicant's financial situation, evidenced by a modest family quotient and positive bank balances, did not necessitate a total write-off of the remaining debt, leading to the dismissal of the appeal.

Regeste Legislator

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article R. 772-9 du code de justice administrative, Article 1er; Appeal Regarding Partial Remission of Overpayment Debt Due to False Declarations: The court reasoned that while it must review the partial remission decision for manifest error, the governing social action code allows remission only in cases of good faith or precarity, explicitly excluding cases stemming from fraudulent maneuvering or false declarations. Given that the individual repeatedly declared "no income" while failing to declare spousal support payments being recovered by the agency, the court found this constituted deliberate false declarations, precluding any further reduction, and further noted that the applicant's financial situation, evidenced by a modest family quotient and positive bank balances, did not necessitate a total write-off of the remaining debt, leading to the dismissal of the appeal.

Mots-clés

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remise partielle fausse déclaration action en paiement diminution de revenu soutien financier décision partielle

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

This article constitutes the final order rejecting the appellant's request.

Article R. 772-9 du code de justice administrative

Cited as the procedural basis for closing the instruction phase during the hearing.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 8 juillet 2022, Mme A B, demande au tribunal :

1°) d'annuler la décision du 7 juin 2022 par laquelle la caisse d'allocations familiales de Seine-et-Marne lui a seulement accordé une remise partielle d'un montant de 1 227,51 euros sur sa dette de revenu de solidarité active d'un montant de 1 636,51 euros, laissant à sa charge un solde de 409 euros ;

2°) de lui accorder la remise totale de sa dette.

Elle soutient se trouver dans une situation financière précaire.

Par un mémoire en défense, enregistré le 13 juillet 2022, la caisse d'allocations familiales de Seine-et-Marne conclut au rejet de la requête.

Elle fait valoir qu'aucun des moyens soulevés n'est fondé.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'action sociale et des familles ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Au cours de l'audience publique, après l'appel de l'affaire, les parties n'étant ni présentes, ni représentées, le rapport de de M. Israël, premier conseiller, a été entendu et la clôture de l'instruction a été prononcée en application de l'article R. 772-9 du code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Mme A B est allocataire du revenu de solidarité active. Le 7 janvier 2022 la caisse d'allocations familiales de Seine-et-Marne l'a informée qu'elle lui était redevable d'un indu de revenu de solidarité active d'un montant initial de 1 816,01 euros pour les périodes de décembre 2020 à février 2021, juin à août 2021 et décembre 2021 à

février 2022. Des retenues sur prestations ont permis de ramener la dette à la somme de

1 636,51 euros. Mme B a demandé une remise gracieuse de sa dette. Par une décision du 7 juin 2022, la commission de recours amiable de la caisse d'allocations familiales de Seine-et-Marne lui a accordée une remise gracieuse partielle de 1 227,51 euros, laissant 409 euros à sa charge. Par la présente requête, Mme B demande au tribunal d'annuler cette décision en tant qu'elle ne lui accorde qu'une remise partielle de sa dette et de prononcer la remise gracieuse du solde de celle-ci.

2. Aux termes de l'article L. 262-46 du code de l'action sociale et des familles : " Tout paiement indu de revenu de solidarité active est récupéré par l'organisme chargé du service de celui-ci ainsi que, dans les conditions définies au présent article, par les collectivités débitrices du revenu de solidarité active. () La créance peut être remise ou réduite par le président du conseil départemental en cas de bonne foi ou de précarité de la situation du débiteur, sauf si cette créance résulte d'une manœuvre frauduleuse ou d'une fausse déclaration. Un décret en Conseil d'Etat détermine le montant au-dessous duquel le revenu de solidarité active indûment versé ne donne pas lieu à répétition ".

3. D'une part, il résulte de ces dispositions que la procédure de remise gracieuse définie par le code de l'action sociale et des familles ne crée pas un droit à remise de dette au profit des bénéficiaires du revenu de solidarité active qui ont perçu des sommes indues, alors même que cet indu serait exclusivement imputable à une erreur commise par l'organisme payeur. Il appartient toutefois au tribunal administratif, saisi d'un recours contre la décision de l'instance gracieuse refusant d'accorder la remise de la dette à titre gracieux ou n'accordant qu'une remise partielle, de vérifier que cette décision n'est entachée d'aucune erreur de fait ou de droit et ne repose pas sur une appréciation manifestement erronée des circonstances de l'affaire.

4. D'autre part, lorsqu'il statue sur un recours dirigé contre une décision rejetant une demande de remise gracieuse d'un indu ou ni faisant que partiellement droit, il appartient au juge administratif, eu égard tant à la finalité de son intervention qu'à sa qualité de juge de plein contentieux de l'aide sociale, non de se prononcer sur les éventuels vices propres de la décision attaquée, mais d'examiner si une remise gracieuse totale ou partielle est justifiée et de se prononcer lui-même sur la demande en recherchant si, au regard des circonstances de fait dont il est justifié par l'une et l'autre partie à la date de sa propre décision, la situation de précarité du débiteur et sa bonne foi justifient que lui soit accordée une remise ou une réduction supplémentaire.

5. Lorsque l'indu résulte de ce que l'allocataire a omis de déclarer certaines de ses ressources, il y a lieu, pour apprécier la condition de bonne foi de l'intéressé, hors les hypothèses où les omissions déclaratives révèlent une volonté manifeste de dissimulation ou, à l'inverse, portent sur des ressources dépourvues d'incidence sur le droit de l'intéressé au revenu de solidarité active ou sur son montant, de tenir compte de la nature des ressources ainsi omises, de l'information reçue et de la présentation du formulaire de déclaration des ressources, du caractère réitéré ou non de l'omission, des justifications données par l'intéressé ainsi que de toute autre circonstance de nature à établir que l'allocataire pouvait de bonne foi ignorer qu'il était tenu de déclarer les ressources omises. A cet égard, si l'allocataire a pu légitimement, notamment eu égard à la nature du revenu en cause et de l'information reçue, ignorer qu'il était tenu de déclarer les ressources omises, la réitération de l'omission ne saurait alors suffire à caractériser une fausse déclaration.

6. Il résulte de l'instruction que l'ancien époux de Mme B ne lui versant pas sa pension alimentaire, la requérante avait chargé la caisse d'allocations familiales d'en assurer le recouvrement. Toutefois, Mme B, qui a coché la case " aucun revenu " dans sa déclaration trimestrielle de ressources pour la période de mars 2020, de septembre à novembre 2020 et de septembre à novembre 2021, doit être regardée comme ayant délibérément été l'auteur de fausses déclarations à l'origine de l'indu en litige. Ces dernières font obstacle à ce que Mme B puisse prétendre à une remise totale ou à une réduction supplémentaire de sa dette, alors même que la caisse d'allocations familiales lui a déjà octroyé une remise partielle. Au demeurant, il ne résulte pas de l'instruction que les capacités contributives de l'intéressée rendraient nécessaires l'octroi à son égard d'une remise totale de sa dette de

409 euros, alors que son quotient familial a été évalué à 344,25 euros et que ses relevés bancaires sur la période d'octobre à décembre 2022, produits à l'invitation du tribunal, affichent une position créditrice.

7. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de Mme B doit être rejetée.

D E C I D E :

Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.

Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B et au département de Seine-et-Marne.

Copie en sera adressée à la caisse d'allocations familiales de Seine-et-Marne.

.

Délibéré après l'audience du 24 janvier 2023, à laquelle siégeaient :

M. Gracia, président,

M. Israël, premier conseiller,

Mme Potin, conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 février 2023.

Le rapporteur,

D. Israël

Le président,

J-Ch. GraciaLa greffière,

C. Mahieu

La République mande et ordonne au préfet de Seine-et-Marne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution du présent jugement.

Pour expédition conforme,

La greffière,