Legislator Jurisprudence & Législation
2206739 Généré par l'IA

Association v. Metropolitan Authority: Timeliness of Appeal Against Bicycle Route Refusal

Numéro de cause 2206739
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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An association sought the annulment of a metropolitan authority's decision refusing to install a bicycle route along a renovated avenue, arguing the refusal violated the mandatory requirement for cycle paths during urban road renovations under environmental code provisions. The court dismissed the application as inadmissible because the appeal was filed too late; the association was aware of the final planning decisions to exclude the cycle path, confirmed through correspondence and public meetings by October 2020, making the subsequent request in May 2022 and the resulting administrative refusal merely confirmatory acts that did not restart the two-month statutory appeal period.

Regeste Legislator

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article L. 228-2 du code de l'environnement, article L. 911-1 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 611-1 du code de justice administrative, article R. 421-1 du code de justice administrative, Art. R. 421-1 du code de justice administrative; Association v. Metropolitan Authority: Timeliness of Appeal Against Bicycle Route Refusal: The court dismissed the application as inadmissible because the appeal was filed too late; the association was aware of the final planning decisions to exclude the cycle path, confirmed through correspondence and public meetings by October 2020, making the subsequent request in May 2022 and the resulting administrative refusal merely confirmatory acts that did not restart the two-month statutory appeal period.

Mots-clés

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urbanisme demande adressée à l'autorité association loi sur les chemins pour piétons décisions d’associations d’entreprises condition légale

Dispositions légales citées

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article L. 228-2 du code de l'environnement
- la décision contestée a été prise en méconnaissance de l'article L. 228-2 du code de l'environnement dont il résulte que l'aménagement cyclable est obligatoire ;
article L. 911-1 du code de justice administrative
228-2 du code de l'environnement, dans un délai maximal de six mois à compter de la notification du jugement, et sous une astreinte de 100 euros par jour de retard, par application des dispositions de l'article L. 911-1 du code de justice administrative ;
article L. 761-1 du code de justice administrative
3°) de mettre à la charge de la métropole de Lyon une somme de 4 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
article R. 611-1 du code de justice administrative
Un mémoire présenté pour l'association requérante a été enregistré le 13 mai 2024 et n'a pas été communiqué en application du dernier alinéa de l'article R. 611-1 du code de justice administrative.
article R. 421-1 du code de justice administrative
D'une part, aux termes de l'article R. 421-1 du code de justice administrative : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois () ".
Art. R. 421-1 du code de justice administrative
This provision was cited as the main legal basis for rejecting the appeal as time-barred (inadmissible due to being filed late).
Art. L. 761-1 du code de justice administrative
This provision governs the rejection of the request for costs (frais irrépétibles) made by the applicant.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. R. 421-1 du code de justice administrative

This provision was cited as the main legal basis for rejecting the appeal as time-barred (inadmissible due to being filed late).

Art. L. 761-1 du code de justice administrative

This provision governs the rejection of the request for costs (frais irrépétibles) made by the applicant.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 2 septembre 2022, et un mémoire enregistré le 31 juillet 2023, l'association La Ville à Vélo, représentée par la SAS Artemisia, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :

1°) d'annuler la décision du 20 juillet 2022 par laquelle la métropole de Lyon a refusé de faire droit à sa demande d'aménager un itinéraire cyclable le long de la partie rénovée de l'avenue Marcel Mérieux, à Marcy l'Etoile ;

2°) d'enjoindre à la métropole de Lyon de procéder à la réalisation d'aménagements cyclables conformes aux dispositions de l'article L. 228-2 du code de l'environnement, dans un délai maximal de six mois à compter de la notification du jugement, et sous une astreinte de 100 euros par jour de retard, par application des dispositions de l'article L. 911-1 du code de justice administrative ;

3°) de mettre à la charge de la métropole de Lyon une somme de 4 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- la requête est recevable : les délibérations autorisant les travaux prévoyaient la mise en place d'itinéraire cyclable et la décision attaquée constitue une décision distincte par laquelle la métropole a expressément refusé de créer un aménagement cyclable ;

- la décision contestée a été prise en méconnaissance de l'article L. 228-2 du code de l'environnement dont il résulte que l'aménagement cyclable est obligatoire ;

- en outre, la piste verte ne permet pas de s'affranchir de cette obligation, la " zone 30 " n'est pas un aménagement au nombre de ceux autorisés par l'article précité ; et les contraintes évoquées par la métropole sont inopérantes et injustifiées.

Par des mémoires en défense, enregistrés le 4 mai 2023 et le 22 avril 2024, la métropole de Lyon, représentée par Me Petit, conclut au rejet de la requête.

Elle soutient que :

- la requête est tardive : la décision attaquée est confirmative de la délibération en date du 27 avril 2018 portant approbation du programme de travaux et de la délibération en date du 20 janvier 2020 portant autorisation de travaux complémentaires ;

- les moyens invoqués dans la requête ne sont pas fondés.

Par ordonnance du 22 avril 2024, la clôture de l'instruction a été fixée en dernier lieu au 13 mai 2024.

Un mémoire présenté pour l'association requérante a été enregistré le 13 mai 2024 et n'a pas été communiqué en application du dernier alinéa de l'article R. 611-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code général des collectivités territoriales ;

- le code de l'environnement ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme de Lacoste Lareymondie,

- les conclusions de Mme Fullana Thevenet,

- et les observations de Mmes B et Bienvenue et de M. A, représentant l'association requérante, et de Me Petit représentant la métropole de Lyon.

Une note en délibéré présentée par l'association La Ville à Vélo a été enregistrée le 2 juillet 2024.

Considérant ce qui suit :

1. D'une part, aux termes de l'article R. 421-1 du code de justice administrative : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois () ". D'autre part, aux termes de l'article L. 228-2 du code de l'environnement, dans sa version applicable au présent litige : " A l'occasion des réalisations ou des rénovations des voies urbaines, à l'exception des autoroutes et voies rapides, doivent être mis au point des itinéraires cyclables pourvus d'aménagements sous forme de pistes, marquages au sol ou couloirs indépendants, en fonction des besoins et contraintes de la circulation. "

2. Par une première délibération du 27 avril 2018, le conseil métropolitain de la métropole de Lyon a approuvé un programme de travaux de requalification de l'avenue Marcel Mérieux sur la commune de Marcy-l'Etoile et alloué les crédits nécessaires à la réalisation des aménagements correspondants. Aux termes de cette délibération, ont été définis les objectifs généraux poursuivis par la réalisation de ces travaux, notamment un objectif de partage équilibré de la voirie entre les différents usages ainsi que la réalisation d'aménagements cyclables. Une seconde délibération a été approuvée le 20 janvier 2020, allouant des crédits supplémentaires pour la réalisation de travaux d'assainissements préalables à la réalisation de l'opération en cause. Par un courrier adressé au président de la métropole de Lyon le 19 mai 2022, l'association La Ville à Vélo, constatant l'absence de réalisation d'un itinéraire cyclable sur l'avenue Marcel Mérieux à l'occasion de ces travaux de requalification, a " mis en garde " l'autorité administrative sur l'illégalité de l'opération et a demandé que l'aménagement de l'avenue soit " réétudié " pour y inclure un itinéraire cyclable. Par la présente requête, elle demande au tribunal d'annuler la décision du 20 juillet 2022 par laquelle le président de la métropole de Lyon a rejeté sa demande.

3. Les termes des délibérations évoquées précédemment ne déterminent pas avec précision les contours de l'opération de requalification de l'avenue Marcel Mérieux alors envisagée et ne permettent donc pas d'y voir une décision portant sur l'existence ou non d'une bande cyclable. Il ressort toutefois des pièces produites en défense par la métropole de Lyon que les aménagements de l'avenue ont été fixés dans le cadre des marchés publics de travaux conclus dans le prolongement de ces délibérations, comme en atteste notamment le compte-rendu d'une réunion de maîtrise d'œuvre du 25 septembre 2018 jointe au dossier qui prend acte des décisions du maître d'ouvrage de ne pas aménager de voie cyclable sur l'avenue Marcel Mérieux entre le chemin de l'Orme et le chemin des Verchères, de limiter la vitesse de circulation à 30 km/h sur ce tronçon pour permettre le partage de la voie entre les véhicules à moteur et les vélos, et d'aménager une voie verte en partie nord pour permettre aux vélos de contourner l'axe principal de l'avenue Marcel Mérieux.

4. Il ressort par ailleurs des termes d'un courriel adressé par le responsable local de l'association La Ville à Vélo au responsable de la voirie de la métropole de Lyon le 22 juillet 2020, qu'à cette date, l'association en cause était informée, d'une part, de l'achèvement des travaux en partie sud de l'avenue, intervenus au cours de l'année 2019, et de l'absence d'aménagement cyclable sur ce tronçon compris entre le rond-point de la mairie et le chemin de l'Orme en raison des contraintes de la voirie, et d'autre part, de ce qu'en partie nord, sur le tronçon compris entre ce rond-point et le chemin des Verchères, " la métropole et les élus marcyllois [n'avaient pas] prévu de voie vélo ", l'auteur du courriel ajoutant que les demandes portées par l'association n'ont pas été entendues car " les aménagements sont déjà décidés ". Si, à la suite de ce courriel, l'association a été invitée à participer à une réunion de concertation publique avec les élus marcyllois prévue le 12 octobre 2020, il ressort des termes d'un nouveau courriel du 30 octobre 2020, adressé au même responsable de la voirie dans le prolongement de cette réunion et d'une autre rencontre entre les représentants de l'association et l'élu en charge de la voirie, que les contours des aménagements de l'avenue Marcel Mérieux et l'absence de bande cyclable étaient définitivement arrêtés.

5. Il résulte de tout ce qui vient d'être dit que l'association disposait donc, à compter du 30 octobre 2020 d'un délai de deux mois pour contester le projet d'aménagement porté par la métropole de Lyon, sans qu'y fasse obstacle la circonstance que l'association ait pu espérer faire évoluer le projet, du fait d'un changement de majorité politique ou de la poursuite des discussions avec les élus et services de la métropole, ainsi qu'en attestent le contenu des échanges de courriels avec le responsable de la voirie et les déclarations des responsables de l'association à la presse locale. Le courrier du 19 mai 2022 adressé au président de la métropole, qui ne peut être analysé autrement que comme un recours gracieux formé contre ledit projet, déjà partiellement achevé et dont les travaux étaient, sur l'autre tronçon très avancés, en en contestant la légalité par référence aux dispositions de l'article L. 228-2 précité du code de l'environnement, était donc tardif et n'a pu rouvrir le délai de recours contentieux au bénéfice de l'association. La métropole de Lyon est donc fondée à soutenir que la présente requête est elle-même tardive et par suite, irrecevable.

6. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de la métropole de Lyon, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, le versement d'une somme au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.

D E C I D E :

Article 1er : La requête de l'association La Ville à Vélo est rejetée.

Article 2 : Le présent jugement sera notifié à l'association La Ville à Vélo et à la métropole de Lyon.

Délibéré après l'audience du 28 juin 2024, à laquelle siégeaient :

M. Besse, président,

Mme Allais, première conseillère,

Mme de Lacoste Lareymondie, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 juillet 2024.

La rapporteure,

E. de Lacoste Lareymondie

Le président,

T. Besse

La greffière

C. Réveillé

La République mande et ordonne à la préfète du Rhône en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition,

Un greffier,