Claimant v. Paying Authority: Refusal of Overpayment Waiver Upheld Due to Willful Misrepresentation of Household Composition
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA claimant sought annulment of the decision refusing a discretionary waiver of an overpayment of 3,005.19 euros in social welfare benefits received between July 2020 and September 2021, arguing good faith and financial precarity, while the paying authority argued the overpayment resulted from the claimant's failure to declare the actual composition of her household, specifically that her daughter was receiving an independent disability allowance. The court upheld the refusal of the waiver, reasoning that under the relevant social action code, a waiver cannot be granted if the debt arises from fraudulent maneuvering or a false declaration, which includes omissions stemming from a willful intent to conceal; the claimant's persistence in declaring herself isolated while her daughter was receiving a separate allowance constituted such a willful breach of her declaration obligations, thus nullifying any grounds for a good faith-based reduction of the debt regardless of her current financial hardship.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-13 du code de justice administrative, article R. 732-1-1 du code de justice administrative, article R. 772-9 du code de justice administrative, Article 1er, Article L. 262-46 du code de l'action sociale et des familles; Claimant v. Paying Authority: Refusal of Overpayment Waiver Upheld Due to Willful Misrepresentation of Household Composition: The court upheld the refusal of the waiver, reasoning that under the relevant social action code, a waiver cannot be granted if the debt arises from fraudulent maneuvering or a false declaration, which includes omissions stemming from a willful intent to conceal; the claimant's persistence in declaring herself isolated while her daughter was receiving a separate allowance constituted such a willful breach of her declaration obligations, thus nullifying any grounds for a good faith-based reduction of the debt regardless of her current financial hardship.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court rejected the applicant's claim in the final operative part of the decision.
This article established the legal basis for refusing the waiver of debt due to lack of good faith.
Cited as the provision allowing the designated counselor to rule on the dispute.
Cited as the basis for dispensing the public rapporteur from giving conclusions at the hearing.
Cited as the provision under which the closing of the investigation was pronounced.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 8 août 2022, Mme D C, demande au tribunal d'annuler la décision du 27 juillet 2022 par laquelle la présidente du conseil départemental des Bouches du Rhône a refusé de lui accorder la remise gracieuse d'un indu de revenu de solidarité active d'un montant de 3 005,19 euros constitué sur la période de juillet 2020 à septembre 2021.
Elle soutient que :
- elle est de bonne foi et que sa situation financière ne lui permet pas de rembourser cette dette ;
- le trop-perçu résulte d'une erreur de l'organisme payeur.
Par un mémoire en défense, enregistré le 5 octobre 2023, le département des Bouches-du-Rhône conclut au rejet de la requête.
Le département a produit l'entier dossier de l'allocataire le 3 novembre 2022.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de l'action sociale et des familles ;
- le code de la sécurité sociale ;
- la loi du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
La présidente du tribunal a désigné Mme Caselles, première conseillère, pour statuer sur le litige en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative.
Le rapporteur public a été dispensé, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience en application de l'article R. 732-1-1 du code de justice administrative.
Le rapport de Mme Caselles, première conseillère, a été entendu au cours de l'audience publique, ainsi que les observations de M. A représentant le conseil départemental des Bouches-du-Rhône.
La clôture de l'instruction a été prononcée, en application des dispositions de l'article R. 772-9 du code de justice administrative, après que les parties ont formulé leurs observations orales.
Considérant ce qui suit :
1. Mme C a été bénéficiaire du revenu de solidarité active dans le département des Bouches-du-Rhône. Par un courrier du 16 mai 2022, la caisse d'allocations familiales des Bouches-du-Rhône lui a demandé le reversement d'une somme de 3 005,19 euros correspondant à un indu de revenu de solidarité active constitué sur la période de juillet 2020 à septembre 2021. Par une décision du 27 juillet 2022, le directeur de la caisse d'allocations familiales des Bouches-du-Rhône a refusé de lui accorder une remise gracieuse. Mme C demande au tribunal d'annuler cette décision et de lui accorder la remise de cet indu.
2. Aux termes de l'article L. 262-46 du code de l'action sociale et des familles : " Tout paiement indu de revenu de solidarité active est récupéré par l'organisme chargé du service de celui-ci ainsi que, dans les conditions définies au présent article, par les collectivités débitrices du revenu de solidarité active (). La créance peut être remise ou réduite par le président du conseil départemental en cas de bonne foi ou de précarité de la situation du débiteur, sauf si cette créance résulte d'une manœuvre frauduleuse ou d'une fausse déclaration. ". Il résulte de ces dispositions qu'un allocataire du revenu de solidarité active ne peut bénéficier d'une remise gracieuse de la dette résultant d'un paiement indu d'allocation, quelle que soit la précarité de sa situation, lorsque l'indu trouve sa cause dans une manœuvre frauduleuse de sa part ou dans une fausse déclaration, laquelle doit s'entendre comme désignant les inexactitudes ou omissions qui procèdent d'une volonté de dissimulation de l'allocataire caractérisant de sa part un manquement à ses obligations déclaratives.
3. Il résulte de l'instruction que l'indu de prime d'activité litigieux a pour origine l'absence de déclaration par Mme C de sa réelle situation familiale, la requérante ayant persisté à se déclarer en qualité de personne isolée avec deux enfants à charge alors même que sa fille, B, était allocataire en son nom propre en tant que bénéficiaire de l'allocation adulte handicapé à hauteur de 919,86 euros par mois, et n'était donc plus rattachée à son foyer familial. Allocataire depuis juillet 2018, et alors que les déclarations trimestrielles de ressources sont explicites quant à la nécessité de déclarer sa situation familiale, l'intéressée ne pouvait ignorer qu'elle était tenue de déclarer la modification tenant à la composition de son foyer. Par ailleurs, à supposer que Mme C ait entendu soulever un moyen tenant à une erreur commise par la caisse des allocations familiales des Bouches-du-Rhône, en se bornant à soutenir que " l'organisme payeur () n'a pas fait le signalement de changement par voie postale ", ce moyen n'est pas assorti des précisions suffisantes permettant d'en apprécier le bien-fondé. Par suite, en vertu des dispositions précitées de l'article L. 262-46 du code de l'action sociale et des familles, quelles que soient les difficultés dont elle fait état, aucune remise de dette ne pouvait lui être accordée, la condition tenant à la bonne foi ne pouvant être regardée comme remplie en l'espèce.
4. Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme C doit être rejetée.
DECIDE :
Article 1er : La requête de Mme C est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme D C et au département des Bouches-du-Rhône.
Copie en sera adressée à la caisse d'allocations familiales des Bouches-du-Rhône.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 octobre 2023.
La magistrate désignée,
Signé
S. CasellesLe greffier,
Signé
I. Abed
La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le greffier en chef,
Le greffier,
N°2206739